Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales – page 46

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées676
Période couverte18 septembre 2002 – 20 novembre 2019
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

676 décisions
541

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2019, 16/07418

Cour d'appel

considérant que cette demande était motivée par la cession de l'activité flux photochimie de la société KODAK INDUSTRIE à la société CHALON PHOTOCHIME, qu'il s'agissait d'un transfert partiel d'entreprise et que le contrat de travail de Mme [A] était inclus dans le périmètre du transfert et qu'il n'avait pas été établi que Mme [A] faisait en la matière l'objet d'une mesure discriminatoire. Par décision en date du 16 juin 2010, l'inspectrice du travail a accordé à la SCP [D], mandataire judiciaire, l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [A] , après enquête contradictoire effectuée le 11 mai 2010, considérant notamment que la liquidation judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE sans poursuite d'activité, en l'absence de tout repreneur

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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542

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2019, 18/08733

Cour d'appel

L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi'. Pour déterminer le conseil de prud'hommes territorialement compétent, il convient de s'attacher aux modalités réelles d'exécution du travail. Le salarié travaillant dans un établissement peut, à son choix, porter

Condamnation : 1 500 €Licenciement+3
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543

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 5 juin 2019, 17/02657

Cour d'appel

Par requête en date 6 janvier 2015, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en exposant qu'il avait été embauché en qualité de manager le 3 octobre 2011, par contrat à durée indéterminée, et licencié le 6 novembre 2014, afin de demander que la société OPERA SPORT soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Au dernier état de ses écritures Monsieur [U] a demandé en outre au conseil de prud'hommes de condamner la société OPERA SPORT à lui payer des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, ainsi qu'un reliquat de salaire et un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement en date du 16 mars 2017,

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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544

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2019, 17/04411

Cour d'appel

par lettre du 21 novembre 2011 son licenciement pour motif économique. Le 24 juin 2015, [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de ce licenciement, de voir déclarer celui-ci sans cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la société ITM-LAI à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ITM-LAI s'est opposée à ces demandes en soulevant à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en justice du salarié contestant son licenciement. Lors des débats devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 15 novembre 2016, [G] [L] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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545

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 février 2019, 17/03238

Cour d'appel

par acte du 4 avril 2017. Lors du premier appel de l'affaire le 30 mai 2018, les 2 parties ont été invitées à conclure sur le fond du litige, pour l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer ce dernier . En l'état de ses dernières conclusions sur contredit, Patrice X... demande aujourd'hui à la cour d'appel de: ' dire que le conseil de prud'hommes d'Oyonnax est matériellement compétent pour statuer sur les demandes formées par Patrice X... suivant saisine du 8 février 2016 ; ' infirmer en conséquence le jugement du 27 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes d'Oyonnax s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ; ' déclarer Patrice X... recevable et bien-fondé en son contredit de compétence, y

Condamnation : 250 €Licenciement+8
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546

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 octobre 2018, 18/01349

Cour d'appel

Par arrêt confirmatif en date du 16 mars 2010, la cour d'appel de LYON a condamné M. [N] [H] à verser la somme de 150 000 € à la société PHENIX INTERIM 69 sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence. Le 25 mars 2011, la société PHENIX INTERIM 69 a assigné la société MCTI devant le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE aux fins de la voir condamnée sur le fondement de la complicité de la violation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [N] [H] et pour actes de concurrence déloyale. Par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal a : - dit que la société MCTI n'était pas complice de la violation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. [N] [H], - dit qu'elle n'

Condamnation : 5 000 €Discipline / sanctions+5
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547

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 21 septembre 2018, 16/07309

Cour d'appel

Par jugement du 14 Septembre 2016, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a condamné la société MANUFACTURE DE FORAGE à payer la somme 6424, 28€ au titre d'un rappel de congés payés mais a débouté Monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses autres demandes. Le conseil de prud'hommes a condamné la société MANUFACTURE DE FORAGE aux entiers dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. Monsieur Gérard X... a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est référé pour l'exposé complet des moyens, Monsieur Gérard X... demande à la cour: - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENE le 14 Septembre 2016 en ce qu'il a condamné la société MANUFACTURE DE FORAGE à payer à Monsieur Gérard X...

Condamnation : 92 914 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 décembre 2017, 17/00978

Cour d'appel

il résulte des courriers échangés entre les parties que les documents de fin de contrat avaient bien été communiqués, - Constate que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à la prétendue absence de communication des documents réclamés, - Constate que le jugement du 19 septembre 2014 ne détermine pas la durée de l'astreinte définitive prononcée, En conséquence, - Ordonne la réduction du montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014, - Ordonne la suppression de l'astreinte définitive prononcée par la même décision, - Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [M] le 29 décembre 2016, - Dise n'y avoir pas lieu à la condamner pour résistance abusive,

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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549

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 5 octobre 2017 par la société STPEM qui demande à la Cour de : 1°) confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LYON du 29 avril 2016 en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes relatives à : - l'indemnité de sujétion du domicile à des fins professionnelles, - l'indemnité forfaitaire de local, matériel et téléphone, - le remboursement de l'achat de matériel informatique, mobilier de bureau et téléphone, - l'indemnité de travail dissimulé ; 2°) réformer le jugement entrepris dans ses autres dispositions et ce faisant : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de Madame [X] au titre de l'exécution et de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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550

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 novembre 2017, 14/03520

Cour d'appel

figurant au jugement dont appel que l'AGS CGEA de [Localité 6] a demandé que sa tierce opposition soit déclarée fondée et que le jugement du 18 décembre 2009 soit anéanti. Il convient dès lors de statuer à nouveau à l'égard de l'AGS CGEA, au vu des moyens qu'elle soulève à l'appui de sa tierce opposition. Dans la mesure où la liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement au jugement du 18 décembre 2009 et que l'AGS CGEA procède seulement comme organisme de garantie, l'intervention du liquidateur judiciaire es-qualités est obligatoire. Il y a lieu de constater que le liquidateur judiciaire a régulièrement été attrait en la cause et que son intervention est recevable. M. [K] [H] produit la copie d'un contrat 'nouvelles embauches'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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551

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 novembre 2017, 16/07403

Cour d'appel

Il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision dès lors résultant d'une demande formulée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les pièces produites par Madame [X] démontrent que bien que SELECT SERVICES ne constitue pas une société enregistrée disposant de la personnalité morale, une confusion s'est immiscée dans plusieurs actes de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 30 mars 2004 et à l'arrêt du 28 novembre 2006. Les dispositifs de ces deux décisions s'appliquent à une société SELECT SERVICES. Cette confusion a été entretenue par Madame [W] dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense.

Condamnation : 13 114 €Licenciement+12
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552

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 octobre 2017, 17/00050

Cour d'appel

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence( ADSEA) compte un effectif de 300 salariés et la convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Monsieur [Y] [V] a été embauché le 1er septembre 1982 en contrat de travail a durée indéterminée par l'association ADSEA en qualité d'éducateur spécialisé. Monsieur [Y] [V] est devenu éducateur en chef le 1er novembre 1989 et promu directeur à compter du 6 avril 2007 du centre éducatif et scolaire de [Établissement 1] puis en septembre 2010 de la Maison de [Établissement 2] où il a assuré la direction commune de ces deux établissements. Cette prise de poste à la Maison de [Établissement 2] a été

Condamnation : 105 500 €Licenciement+13
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