Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 21 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
109

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 22/02853

Cour d'appel

M. [I] [P] a été engagé par la SA [1] à compter du 5 novembre 2007 en qualité d'agent de maîtrise dans le service de l'aciérie avant d'être affecté au service sécurité en qualité de formateur sécurité. Par courrier du 28 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (CPAM) a transmis à la SA [1] une copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié le 10 août 2019 sur la base d'un certificat médical initial du 15 février 2019 faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et d'une première constatation médicale au 31 janvier 2019. Après instruction, le service médical de la caisse primaire a retenu la même date de constatation médicale et estimé un taux prévisible d'incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %.

Rupture conventionnelleTemps de travail+2
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110

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « [4] ». Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016. Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
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111

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés. A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7]. Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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112

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Cour d'appel

Mme [U] [A] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [Adresse 3] ([2]) en qualité d'employée d'immeuble par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2010. La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Par avenant du 1er juillet 2014, la durée de travail de Mme [A] [P] est passée de 116 heures mensuelles à 131 heures. Par avenant du 18 octobre 2017, Mme [A] [P] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er novembre 2017. Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 8 mars 2019 pour maladie. Le 2 septembre 2019, Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 24/02714

Cour d'appel

Mme [S] [N], salariée de la société [1] (ci-après dénommée société [2]) depuis le 5 février 2021 en qualité d'agent d'entretien, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 octobre 2021 pour « tendinite du poignet droit ». Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [L] faisant état des lésions suivantes : « MP 57 Ténosynovite de [Localité 3] [Adresse 3] droite », la date de première constatation médicale ayant été fixée au 5 août 2021.

Accident du travail / maladie professionnelle
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114

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 25/01235

Cour d'appel

Le 14 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (ci-après la CPAM) a notifié à M. [V] [N] un refus d'attribution de pension invalidité décidé par le médecin conseil le 16 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Auvergne-Rhône-Alpes (la [1]) pour contester cette décision. Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la [1] a confirmé le refus d'attribution de pension d'invalidité aux motifs que les séquelles affectant le membre supérieur gauche étaient la conséquence de l'accident du travail objet d'une indemnisation spécifique (taux IPP de 7 %) et qu'aucune autre pathologie autre et distincte affectant l'intéressé n'était susceptible d'entraîner une diminution de sa capacité de travail ou de gain supérieur à deux tiers.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 25/03818

Cour d'appel

Mme [N] [X] a été engagée, à compter du 8 avril 2004, par la société [1] en qualité de téléconseillère au service client dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a occupé successivement différents postes dont celui de conseillère de vente à partir du mois d'octobre 2018 dans la boutique située à [Localité 3]. Un certificat médical initial daté du 5 août 2019 fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. Le 27 septembre 2019, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge l'accident dont a déclaré avoir été victime Mme [X] le 5 août 2019 au motif qu'il ' n'existe pas de preuve de l'accident invoqué se

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 21 mai 2026, 25/04206

Cour d'appel

1. La société [1] exerce une activité de conception, vente, fabrication de système de chauffage, de climatisation et rafraîchissement. Elle a été immatriculée le 30 janvier 2020. 2. Selon assignation délivrée le 19 décembre 2024, l'Urssaf a sollicité du tribunal de commerce de Romans sur Isère l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 3. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce a: - déclaré la liquidation judiciaire de la société [1], [Adresse 4], - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024, - nommé M.[Z] en qualité de juge-commissaire, - nommé la Selarl [F] agissant par Me [F] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur, - invité le comité d'

LicenciementCSE / représentants du personnel
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Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 20 mai 2026, 26/00027

Cour d'appel

par ordonnance du 28/11/2023, ordonné la mainlevée de l'opposition et condamné Mme [J] au paiement d'une provision de 2.609,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10/08/2023. Le 20/05/2024, la société [P] a fait écrire par son conseil à Mme [J] qu'elle mettait fin au contrat pour perte de confiance. Le 30/05/2024, était constatée par commissaire de justice la livraison des tuiles, cette livraison étant refusée par Mme [J] au motif qu'elle ne correspondait pas aux matériaux commandés. Saisi par Mme [J] par acte du 31/07/2024, le tribunal de commerce de Vienne a principalement, par jugement du 25/09/2025 : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [P] ; - condamné la société [P] à restituer la somme

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02848

Cour d'appel

M. [Y] [E] a travaillé en tant que salarié intérimaire pour le compte de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]). Le 26 juillet 2017, il a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : selon ses déclarations, alors qu'il décoffrait un escalier, il aurait glissé sur un sol mouillé pour tomber de sa hauteur sur le dos, le certificat médical initial faisant état de « lombalgies et dorsalgies paracervicales droites dans les suites d'une chute, pas de fracture ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM).

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 22/03198

Cour d'appel

[J] [Z] [E], employé par la société [1] du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 est décédé le 9 mai 2009 à l'âge de 68 ans. Ses ayants droit ont successivement, après son décès, déclaré pour lui trois maladies liées à l'amiante : - le 9 août 2009 : un cancer de la trachée primitif malpighien selon certificat médical initial du 2 avril 2009, pathologie hors tableau, qui, après avis négatifs de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), n'a pas été reconnue à titre professionnel selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 décembre 2013, puis arrêt confirmatif de cette cour du 9 juillet 2015 ; - le 23 janvier 2011 : des plaques pleurales relevant du tableau 30 B selon certificat médical

Accident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 22/04553

Cour d'appel

Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 mars 2020 a été présentée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) pour [N] [O], décédé le 27 septembre 2018, pour un cancer des poumons constaté médicalement depuis le 27 avril 2017. Un certificat médical du 22 janvier 2020 mentionnait un décès d'un cancer du poumon droit et une susceptible exposition à l'amiante au plan professionnel.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Méthodologie et limites

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