Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 28 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
97

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 25/00585

Cour d'appel

par courrier électronique le 7 avril 2026, puis par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, signifiées par courrier électronique le 22 avril 2026, la S.A.S. [1] déclare se désister de son appel ; Ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par courrier électronique le 22 avril 2026 et, sauf meilleur accord entre les parties, chacune d'elles gardera ses frais et dépens ; Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d'appel de la S.A.S.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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98

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 22/02694

Cour d'appel

Mme [T] [A] a présenté un arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2016. Par courrier en date du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019. Contestant cette décision, Mme [A] va bénéficier d'une première expertise technique réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [P], qui amènera la CPAM à décaler la date de fin d'indemnisation au 6 mars 2019. Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019. Par courrier en date du 21 septembre 2019, Mme [A] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire. Par ordonnance en date du

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 23/04158

Cour d'appel

Le 13 octobre 2020, Mme [G] [Q], man'uvre au sein de la société [1], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le bas du dos irradiant dans la jambe, en soulevant un bac de cartouches de mastic pour le déposer sur un chariot de manutention. Un certificat médical initial du 13 octobre 2020 a prescrit un arrêt de travail pour des lombalgies aiguës sur port de charge lourde avec irradiation au membre inférieur droit. La CPAM de l'Isère (la CPAM), qui a pris en charge cet accident du travail, a notifié par courrier du 7 octobre 2022 une date de consolidation au 15 décembre 2022 (à la suite d'un certificat médical final du 16 décembre 2022 ayant retenu cette date en consolidation d'une lombalgie irradiant

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 24/01633

Cour d'appel

Alors qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage auprès de la société SA [1], M. [D] [W] a déclaré un accident du travail le 18 août 2020 ; la déclaration d'accident du travail établi le jour des faits mentionne : « en montant dans son camion, M. [W] a pris appui sur sa jambe droite pour monter sur la première marche et en mettant sa jambe gauche sur la deuxième marche, il a senti son genou gauche craquer et " lâcher ". Il a ressenti une vive douleur. » L'employeur émettait des réserves en indiquant « M. [W] n'a pas appliqué la règle des trois points d'appui pour monter dans le camion ». Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d'une entorse grave du genou gauche ».

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 25/01499

Cour d'appel

M. [K] [T], salarié de la société [2] (la [3]) a formé auprès la caisse primaire d'assurance de la Savoie (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 octobre 2021 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 pour une hypoacousie de perception (tableau 42) médicalement constatée le 8 octobre 2021. Après enquête administrative la CPAM de la Savoie a notifié le 23 février 2023 à la [3] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] au titre de la législation professionnelle. Le 13 avril 2023, la [3] saisissait la commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle confirmait la décision de la CPAM lors de sa séance du 3 août 2023. La [3] saisissait le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 26/01528

Cour d'appel

Par arrêt du 22 janvier 2026 (RG n° 24/03095), notre cour a rendu la décision suivante : - infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21-628 rendu le 25 juillet 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant à nouveau et y ajoutant : - juge que l'accident du travail subi par Mme [U] [Q] le 14 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [2], - ordonne à la CPAM de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen), Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [Q] : - ordonne une expertise médicale ;

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 27 mai 2026, 26/00037

Cour d'appel

par jugement du 27/11/2025, condamné la compagnie GMF à verser à M. [L] les sommes de : - 27.660 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 171.664,64 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation - 961.700,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la rente accident du travail versée par la Mutualité Sociale Agricole de 228.157,88 euros et la pension d'invalidité (1.571,90 euros/mois depuis septembre 2023) étant à déduire - 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 9.077,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 42.655 euros au titre du déficit

LicenciementOrdonnance de référé+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

Le comité inter-entreprise [2] ([3]) est un comité social économique d'entreprise. Mme [G] [H], née le 10 décembre 1965, a été embauchée par le [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1992 en qualité de secrétaire. Le [3] applique la convention collective de la métallurgie parisienne. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire / assistante polyvalente en charge du pôle Culture, statut agent de maîtrise, niveau V.2, coefficient 335. Le 8 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle de la relation de travail prévoyant une fin de délai de rétraction au 23 juin 2020 et le versement d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 25 000 euros brut.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463

Cour d'appel

Mme [L] [Q] [F], épouse [P], a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 février 2007 en qualité d'employée de service niveau 1, échelon B, statut employé de la convention collective du personnel de restauration des collectivités. Dans le cadre du transfert de chantier de la clinique mutualiste à [Localité 1] où elle était affectée, son contrat a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Un avenant à son contrat de travail, en date du 4 novembre 2013, a régularisé la situation en définissant la qualité de gouvernante/agent de maîtrise selon les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et un salaire mensuel fixe de 1 795,58 euros.

Condamnation : 46 898 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

Mme [X] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [J], exerçant sous l'enseigne [1], par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2019 au 4 août 2019 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 1 à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine. Les parties ont régularisé le 19 août 2019 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'employée polyvalente avec une durée mensuelle de 169 heures et un salaire de 1759,32 euros brut. Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre du 28 juin 2021, Mme [P] a adressé un courrier à son employeur lui demandant de mettre fin au contrat de travail après un préavis d'un mois et « ceci d'un commun accord ».

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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107

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03747

Cour d'appel

Mme [T] [V] épouse [E], née le 9 octobre 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée du 18 avril au 18 octobre 2017, en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138 M. Le 16 octobre 2017, le contrat à durée déterminée de Mme [E] a été transformé en contrat à durée indéterminée, dans les mêmes conditions. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports est applicable. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [E] exerçait les fonctions de conducteur routier SPL, groupe 7, coefficient 150 M et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 658,26 euros brut. Par jugement rendu le 05 décembre 2017, le tribunal

Condamnation : 1 625 €Préavis / indemnités de rupture+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 21/01539

Cour d'appel

Mme [P] [E] épouse [H], embauchée le 22 janvier 2015 comme secrétaire comptable au sein de la société [1], a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr [X], à compter du 23 février 2015. Les divers certificats médicaux font état de syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à l'assurée une reprise du travail à compter du 19 avril 2016 sur avis du service médical. Contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale technique en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; celle-ci a été réalisée le 11 juillet 2016 par le Dr [O] qui a confirmé que son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2016.

Inaptitude / reclassementMédecine du travail+1
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