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Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 9

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Période couverte : 4 juillet 2001 – 12 mai 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 7 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

264 décisions
97

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021. Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.

Montant détecté : 288 €Licenciement+17
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98

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

Mme [T] [F] [Y] épouse [L] a été engagée par la société par actions simplifiée [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 novembre 2012 pour 130 heures par mois en qualité de vendeuse catégorie II de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure. Elle a ensuite été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2013 en qualité de vendeuse catégorie II. Selon avenant du 28 juin 2016, la durée de travail de la salariée est passée à 30 heures hebdomadaires. Par avenant en date du 01 août 2018, Mme [F] [Y] a été mutée sur le magasin de l'[Localité 4]. (38). Après une période d'arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé une adaptation sur un

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+19
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99

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

M. [U] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée [A] [2] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 01 juillet 2016, en qualité de responsable achats transport, statut cadre. La société [A] [2] est un métallurgiste spécialiste des matériaux métalliques haute performance, aciers à hautes performances, superalliages, titane et aluminium, destinés à des applications industrielles de pointe, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, de l'énergie et de la défense. M. [U] [B] travaillait depuis le 1er juillet 2013 au sein du groupe [3], qui possède la Société [A] [1]. Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 7878 euros brut mensuels.

Montant détecté : 144 848 €Licenciement+22
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100

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 25/02965

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnel (SASU) [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 01 septembre 2024 en vue de l'obtention d'un BTS commerce international, avec une date de fin prévue le 31 août 2025, l'employeur se prévalant d'une période sous convention de stage antérieure du 19 au 30 août 2024. Par courrier du 18 octobre 2024, M. [H] a démissionné de ses fonctions. Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé : Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; A titre principal, Reconnaître qu'il a travaillé dès le 19 août 2024 sans signer de contrat de travail ; Fixer son salaire brut à la somme de 1788,48 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance+6
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101

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 23 avril 2026, 25/04250

Cour d'appel

M. [D] [M] a été embauché le 1er octobre 2011 par la Sarl [N] [F] suivant contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable export en qualité de cadre. Le 13 novembre 2020, M. [D] [M] et la Sarl [N] [F] ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à la date du 31 décembre 2020. M. [D] [M] a créé le 27 février 2021 la Sas [H] Wine Company dont il est le président. Reprochant des faits de concurrence déloyale à M. [D] [M] et à la Sas [H] Wine Company, la Sarl [N] [F] les a assignés par acte du 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir cesser ces actes et d'indemnisation du préjudice subi. Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'incompétence du

102

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03056

Cour d'appel

Le 1er janvier 2017, la société par actions simplifiée (SAS) [1] a embauché Mme [X] [N] épouse [W] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur logistique. La société [1] a pour activité le conseil et la préparation de service en matière de logistique et détient plusieurs établissements, dont un site situé à [Localité 2], dans lequel exerce Mme [W]. En mars 2018, Mme [W] a été promue à l'emploi de leader puis au mois de juillet 2018 au poste de chef d'équipe. Au mois d'avril 2021, une enquête interne a été diligentée afin d'apprécier le comportement de Mme [W]. Le 15 avril 2021, Mme [W] s'est vue notifier en main propre une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 avril 2021, auquel elle s'est présentée, avec mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 19 144 €Licenciement+13
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103

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03350

Cour d'appel

L'AFIPH ([1] pour Personnes Handicapées) est une association régionale d'utilité publique qui a pour mission d'accueillir des enfants et adultes porteurs d'un handicap intellectuel. Elle est organisée en deux pôles, enfance et adultes, et applique la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Elle gère notamment des Foyers d'hébergement, des Foyers de vie pour les personnes adultes d'une autonomie réduite sans besoin thérapeutique spécifiques, des Foyers d'accueil médicalisés (FAM) qui accueillent des adultes lourdement handicapés, sur le plan intellectuel et physique nécessitant des soins réguliers et une médicalisation. A compter du 1er janvier 2020, Mme [L] [B]

Nullité du licenciementDiscipline / sanctions+11
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104

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

M. [D] [W], né le 13 octobre 1965, a été embauché par la société [1] (SARL) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2002 en qualité de poseur. Le 11 décembre 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a été prolongé jusqu'au 28 mars 2021. Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 28 janvier 2021. Le salarié a participé à l'entretien en présence d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 16 février 2021, la société [1] a notifié un avertissement à M. [W], en lui reprochant d'avoir travaillé le 14 décembre 2020, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2020.

Montant détecté : 48 523 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 25/02363

Cour d'appel

M. [U] [D] a été embauché le 07 aout 2019 en contrat à durée déterminée par l'Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public PRO BTP ( ci-après nommée l'association [1]) au sein de la Direction Régionale Rhône Alpes (DR3), en qualité de Délégué Départemental au sein de la Direction Régionale Rhône-Alpes - Auvergne (« DR3 »). Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une fois jusqu'au 31 décembre 2019. Au 1er janvier 2020, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] étant alors promu en qualité de responsable d'Activité Chargé d'Affaires Régional au sein de la Direction Régionale. Il bénéficiait d'un statut cadre avec un forfait de 212 jours et d'un véhicule de fonction.

106

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 25/03902

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 novembre 2025 au greffe de la cour ; Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 19 février 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ; PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 24 février 2026, 25/02617

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 02 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a : -rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [J] [V] au profit du conseil de prud'hommes de Vienne, -rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Mme [J] [V], -déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, -rejeté la demande de condamnation formée par Mme [J] [V] au titre de ses frais irrépétibles, -condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens. Par déclaration d'appel en date du 17 juillet 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel de

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d'agence généraliste, qualification employée, classe 3. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'applique à cette relation de travail. Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Mme [N] s'est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.

Montant détecté : 43 641 €Licenciement+18
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