Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 24 mars 2026RG n° 25/02363
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juin 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une fois jusqu'au 31 décembre 2019.
- Procédure: Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, l'association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public [1] demande à la cour d'appel de: In limine litis: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne qui s'était déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris ou de Nantes.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne déféré en ce qu'il: s'est déclaré territorialement incompétent pour juger du litige opposant M. [U] [D] à l'association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public PRO BTP, désigné le Conseil de Prud'hommes de Nantes pour connaître des demandes de Monsieur [U] [D].
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [U] [D]
- Conclusions notifiées M. [D]
Document officiel
Texte intégral
208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C1
N° RG 25/02363
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXKT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 2024-15819)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 17 juin 2025
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2025
Sur autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président par ordonnance du 17 juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Louis TONNELLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualtié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2026
Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 24 mars 2026.
Exposé du litige :
M. [U] [D] a été embauché le 07 aout 2019 en contrat à durée déterminée par l'Association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public PRO BTP ( ci-après nommée l'association [1]) au sein de la Direction Régionale Rhône Alpes (DR3), en qualité de Délégué Départemental au sein de la Direction Régionale Rhône-Alpes - Auvergne (« DR3 »).
Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une fois jusqu'au 31 décembre 2019.
Au 1er janvier 2020, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] étant alors promu en qualité de responsable d'Activité Chargé d'Affaires Régional au sein de la Direction Régionale.
Il bénéficiait d'un statut cadre avec un forfait de 212 jours et d'un véhicule de fonction.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 mai au 07 août 2022.
Il a de nouveau été placé en arrêt-maladie à compter du 4 novembre 2022.
Le 24 novembre 2022, il s'est vu reconnaître le statut de Travailleur Handicapé.
Le 24 octobre 2023, le médecin du travail a demandé à l'employeur d'aménager le véhicule du salarié en lui mettant à disposition un « véhicule surélevé, routier, avec boite automatique », « avec réglage de l'assise et renfort lombaire électriques avec niveau de confort adapté au kilométrage réalisé annuellement ».
M. [D] a été convoqué le 22 novembre 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement à [Localité 3] le 1er décembre 2023, avec mise à pied conservatoire.
Par un courrier en date du 18 décembre 2023, il a été licencié pour faute grave.
C'est dans ces conditions que M. [U] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne, par requête en date du 02 avril 2024, aux fins de :
- In limine litis, juger que M. [D] accomplissait la très grande majorité de ses missions à son domicile situé [Localité 4] (38) en dehors de tout établissement,
En conséquence,
- se déclarer territorialement compétent pour connaitre des demandes formulées par M. [D] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal
- Juger que le licenciement de M. [D] est nul, car intervenu en violation des dispositions des articles L. 1121-1 et L 1152-3 du code du travail,
En conséquence,
- condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes :
* 59 237,40 euros net, soit 10 mois de salaire, au titre de la nullité de son licenciement.
*17 771, 22 euros brut, outre 1 777,12 Euros brut de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois -IS213-9 du Code du Travail)
* 6 738,25 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 391 Euros brut, outre 439,14 Euros brut de congés payés afférents), à titre de rappel de salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire (22 novembre au 18 décembre 2023).
A Titre subsidiaire,
Si par impossible, le Conseil jugeait que M. [D] n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture de son contrat de travail n'est pas nulle :
- juger que le licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence.
- condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes :
* 29 618,70 euros brut, soit 5 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 771,22 euros brut, outre 1777, 12 euros brut de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' L. 5213-9 du Code du travail),
* 6 738,25 Euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 391 Euros brut, outre 439,14 Euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire (22 novembre au 18 décembre 2023).
Sur l'exécution du contrat de travail :
- juger que le forfait-jours de M. [D] est nul et dépourvu d'effet,
- juger que M. [D] justifie que ses fonctions l'ont conduit à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires et de longs déplacements professionnels,
- juger que M. [D] a été contraint d'utiliser son domicile à des fins professionnelles,
- juger que l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 96 592,23 Euros bruts, outre 9 659,22 Euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période mars 2021-novembre 2023
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 58 461 ,29 Euros brut, outre 5 841 Euros brut, à titre de contrepartie obligatoire en repos du fait des dépassements du contingent annuel de 90H entre 2021 et 2023,
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 20 000 Euros net à titre d'indemnisation des temps de déplacement de Monsieur [B],
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 35 542,44 Euros net à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois),
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 2 462,40 Euros net à titre d'indemnisation de l'occupation du domicile à des fins professionnelles, outre 259,20 € net à titre de remboursement des frais d'électricité exposés pour les besoins de l'activité professionnelle exercée à domicile,
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 30 000 Euros net en réparation du préjudice distinct subi du fait du harcèlement moral.
In limine litis, le conseil de l'association [1] a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Vienne au profit du conseil de prud'hommes de Nantes.
Par jugement du 17 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- s'est déclaré territorialement incompétent pour juger du litige opposant Monsieur [U] [D] à l'association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public [1].
- désigné le Conseil de Prud'hommes de Nantes pour connaître des demandes de Monsieur [U] [D].
- dit qu'à l'expiration du délai et en cas de non recours, le dossier sera transmis par le greffe au Conseil de Prud'homme de [Localité 3] pour qu'il soit statué sur les demandes de Monsieur [D] et de l'association [1].
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La décision a été notifiée aux parties et M. [D] en a interjeté appel par déclaration en date du 27 juin 2025.
Suivant ordonnance en date du 17 juillet 2025, M. le premier président de la cour d'appel, saisi par requête de M. [D] déposée au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2025, l'a autorisé à assigner à jour fixe l'association [1] devant la cour d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [D] demande à la cour d'appel de :
Sur la compétence
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 17 juin 2025 en ce qu'il :
- s'est déclaré territorialement incompétent pour juger du litige opposant M. [D] à l'association [1]
- a désigné le Conseil de prud'hommes de Nantes pour connaître des demandes de M. [D]
- a débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [D] accomplissait ses fonctions en dehors de tout établissement, soit depuis son domicile situé à [Localité 4] (38), soit en déplacement sur plusieurs départements couvrant les régions administratives Bretagne, Pays de la [Localité 5], Nouvelle Aquitaine,
En conséquence,
- juger que le Conseil de prud'hommes de Vienne est territorialement compétent pour connaître des demandes formulées par M. [D],
- évoquer le fond de l'affaire en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile,
AU FOND
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal
- juger que le licenciement de M. [D] est nul, car intervenu en violation des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1152-3 du Code travail ;
En conséquence,
- condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes :
* 59 237,40 Euros net, soit 10 mois de salaire, au titre de la nullité de son licenciement,
* 17 771,22 Euros brut, outre 1 777,12 Euros bruts de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' L. 5213-9 du Code du travail),
* 6 738,25 Euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 391,43 Euros brut, outre 439,14 Euros brut de congés payés afférents), à titre de rappel de salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire (22 novembre au 18 décembre 2023).
A titre subsidiaire
Si, par impossible, la Cour jugeait que M. [D] n'a pas été victime de harcèlement moral et que la rupture de son contrat de travail n'est pas nulle :
- juger que le licenciement pour faute grave ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'association [1] au paiement des sommes suivantes :
* 29 618,70 Euros brut, soit 5 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 771,22 Euros brut, outre 1 777,12 Euros brut de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' L. 5213-9 du Code du travail),
* 6 738,25 Euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 391,43 Euros brut, outre 439,14 Euros brut de congés payés afférents), à titre de rappel de salaire dû sur la période de mise à pied conservatoire (22 novembre au 18 décembre 2023).
Sur l'exécution du contrat de travail :
- juger que le forfait-jours de M. [D] est nul et dépourvu d'effet,
- juger que M. [D] justifie que ses fonctions l'ont conduit à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires et de longs déplacements professionnels,
- juger que M. [D] a été contraint d'utiliser son domicile à des fins professionnelles,
- juger que l'association [1] a manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence,
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 96 592,23 Euros brut, outre 9 659,22 Euros brut de congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période mars 2021-novembre 2023 ;
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 58 461,29 Euros brut, outre 5 841,30 Euros brut, à titre de contrepartie obligatoire en repos du fait des dépassements du contingent annuel de 90H entre 2021 et 2023,
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 20 000 Euros net à titre d'indemnisation des temps de déplacement de M. [D],
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 35 542,44 Euros net à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois),
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 2 462,40 Euros net à titre d'indemnisation de l'occupation du domicile à des fins professionnelles, outre 259,20 € net à titre de remboursement des frais d'électricité exposés pour les besoins de l'activité professionnelle exercée à domicile,
- condamner l'association [1] au paiement de la somme de 30 000 Euros net en réparation du préjudice distinct subi du fait du harcèlement moral.
En tout état de cause :
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [D] à 5 923,74 Euros brut par mois (moyenne des 3 derniers mois),
- condamner l'association [1] au paiement d'une somme de 3 500 Euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner l'association [1] au remboursement à Pôle Emploi des six mois d'indemnité chômage versées au salarié indûment licencié en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail,
- débouter l'association [1] de toutes ses demandes et prétentions,
- condamner l'association [1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, l'association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public [1] demande à la cour d'appel de :
In limine litis :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne qui s'était déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris ou de Nantes ;
Dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il s'était déclaré incompétent, il est demandé à la cour d'appel de Grenoble de :
- débouter M. [D] de sa demande d'évocation de l'affaire au fond ;
En conséquence,
- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Vienne afin de garantir aux parties un double degré de juridiction.
Si la Cour d'appel de Grenoble accédait à la demande d'évocation formulée par M. [D], il lui serait demandé de :
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse où la validité du forfait en jours devait être remise en cause :
- condamner M. [D] au paiement à l'association [1] de 8.530,41 euros au titre du remboursement des jours de repos devenus indus,
En tout état de cause :
- condamner reconventionnellement M. [D] au paiement à l'association [1] de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la compétence territoriale :
Premièrement, selon l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Deuxièmement, l'article R. 1412-1 du code du travail définit la compétence territoriale du Conseil de prud'hommes de la manière suivante :
« L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »
En application de ces dispositions, la compétence territoriale de la juridiction prud'homale est déterminée selon les modalités réelles d'exécution du travail quels que soient les termes du contrat de travail. (Soc., 10 janvier 2012, pourvoi n° 11-14.046)
Et le terme « établissement » est entendu non dans le sens retenu pour la mise en place des institutions représentatives du personnel mais dans son acception la plus large, comme tout site doté d'une certaine autonomie et d'une relative stabilité dans lequel sont réunis des salariés travaillant sous la direction du chef d'entreprise ou de ses représentants.
En l'espèce, l'employeur soutient que M. [D] aurait dû saisir le Conseil de prud'hommes de Paris (correspondant au lieu de signature du contrat de travail) ou de Nantes (correspondant au lieu où le salarié « exécutait une partie de son travail »).
M. [D] affirme en réponse qu'il accomplissait en réalité son travail depuis son domicile situé à [Localité 4] en Isère, ou en tout état de cause en dehors de tout établissement.
D'une première part, il a été rappelé qu'après avoir été embauché par la société [1] située [Adresse 2] à [Localité 6], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 11 juillet 2019, en qualité de délégué départemental au sein de la délégation Rhône-Auvergne dépendant de la direction régionale Rhône-Alpes ' Bourgogne- Auvergne, M. [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 décembre 2019, à compter du 01 janvier 2020, par l'association [1].
L'objet du contrat de travail indique que M. [D] « est engagé à compter du 01 janvier 2020 à partir de 09 heures à la direction régionale Ouest-Atlantique de pro BTP située [Adresse 3] » pour occuper l'emploi de « responsable d'activité-chargé d'affaires régional » catégorie sociale professionnelle cadre.
Le 15 janvier 2020, le salarié a signé un avenant à son contrat de travail relatif à son forfait jour à [Localité 3], mentionnant sa position de chargé d'affaires régional à l'établissement direction régionale Ouest Atlantique (DR6).
Et il est acquis aux débats que le local physique de cette direction régionale était situé à [Localité 3].
Le contrat de travail ne mentionne par ailleurs aucun autre lieu d'exécution des missions confiées au salarié, que celui de l'établissement direction régionale Ouest Atlantique à [Localité 3].
Et M. [D] ne produit aucune pièce, ni élément objectif permettant de remettre en cause son rattachement contractuel à cet établissement situé à [Localité 3].
Aussi, l'employeur rappelle qu'au sein de cet établissement de [Localité 3] se trouvait la responsable de M. [D], Mme [I], responsable régional développement commercial, et qu'il s'y déroulait des réunions de coordination hebdomadaires, de sorte que le salarié ne peut sans se contredire soutenir qu'il « n'a jamais exécuté la moindre prestation de travail » dans les locaux de [Localité 3] alors qu'il admet qu'il participait à ces réunions, établissant ainsi qu'il réalisait effectivement ses missions au sein de cette communauté de travail qui constituait un critère de rattachement.
Dès lors, le fait que le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [D] mentionnent un domicile du salarié situé à [Localité 4] (38), est sans rapport avec le fait que M. [D] était effectivement rattaché à l'établissement de [Localité 3].
D'une deuxième part, M. [D] soutient qu'en réalité, il exerçait ses missions soit depuis son domicile, soit en dehors de tout établissement, de sorte qu'il était fondé à saisir le conseil de prud'hommes de son domicile.
Or sur l'exercice de ses missions en dehors de tout établissement, la cour constate que le salarié admet lui-même dans ses écritures que les premiers mois de l'année 2020, il se rendait régulièrement à [Localité 3], à tout le moins tous les lundis pour les réunions hebdomadaires.
Et il mentionne aussi qu'il effectuait de « fréquents et longs déplacements au moyen de son véhicule de fonction notamment pour se rendre à [Localité 3] » (pages 24).
Aussi, il ressort des pièces produites qu'au mois de septembre 2022, à son retour d'arrêt maladie, un plan de reprise lui a été transmis, mentionnant qu'il devait être présent à [Localité 3] tous les lundis et les vendredis, le reste de la semaine étant occupé sur le terrain en rendez-vous et prospection.
En outre le salarié affirme que le décompte de ses temps de déplacements et heures supplémentaires effectués confirme sa quasi-absence sur le site nantais, en produisant un tableau mentionnant pour la période du 01 avril 2021 au 30 novembre 2023 et pour chaque jour, ses heures de départ et de retour ainsi que la durée de travail quotidienne, en faisant apparaitre les journées où il s'est rendu à [Localité 3], soit moins d'une fois par semaine en moyenne, mais la cour observe que le tableau ne couvre pas toute la période de travail, et qu'en tout état de cause, les données de ce tableau sont renseignées par le salarié seul, sans être corroborées par aucun élément objectif.
Enfin, le salarié ne saurait sérieusement utiliser le fait que l'employeur lui demandait de venir sur le site de [Localité 3], indiquant que « l'Association [1] déplorait d'ailleurs qu'il n'était quasiment jamais présent dans les locaux nantais », ou que son employeur l'a convoqué à [Localité 3] par courriel du 26 avril 2021, auquel il a répondu qu'il refusait de se présenter, pour en déduire qu'il exerçait ses missions en dehors de cet établissement, alors que d'une part il s'agissait de son établissement de rattachement, et que d'autre part l'absence répétée du salarié à [Localité 3], à compter du 30 octobre 2023, en dépit des demandes de ses supérieurs, a été considérée comme fautive par l'employeur et retenue au titre des griefs fondant le licenciement.
Enfin, d'une troisième part, M. [D] affirme qu'il exerçait ses missions depuis son domicile à [Localité 4] (38), sans le démontrer.
En effet, sur ce point, le salarié n'apporte aucune explication au courriel produit par l'employeur, en date du 08 juin 2020, dans lequel Mme [J], responsable comptable de l'entreprise [1], indique que suite à l'embauche de M. [D] en qualité de chargé d'affaires régional à l'établissement direction régionale Ouest Atlantique, le salarié sera basé à [Localité 3], qu'il vit actuellement chez sa mère à [Localité 3], et qu'il cherche un logement pour sa famille, de sorte qu'elle s'interroge sur le délai consenti pour qu'il bénéficie de l'indemnité d'installation.
Et l'employeur justifie que M. [D] a effectivement bénéficié d'une indemnité d'installation d'un montant de 10232,20 euros conformément aux règles de l'accord [1] association de moyens du 05 février 2019 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Ainsi le seul fait que le salarié n'aurait finalement pas déménagé en dépit de l'octroi de cette prime d'installation, ne démontre pas pour autant qu'il exerçait ses missions depuis un domicile situé en Isère (38), comme il le soutient.
D'ailleurs, il est admis par les deux parties que les missions du salarié l'amenaient à effectuer des visites concernant les clients de son secteur géographique correspondant au « triangle » [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] (départements 16,17,22,29,35,44,49,53,56,72,79,85,86), couvrant donc 3 régions, (Bretagne, Pays de [Localité 5] et Nouvelle Aquitaine), soit des régions plus proches de l'établissement de rattachement de [Localité 3] que de son domicile déclaré dans l'Isère.
Aussi, M. [D] soutient dans ses écritures que « sa participation aux réunions de coordination hebdomadaires se faisait la plupart du temps en visioconférence, depuis son domicile situé dans l'Isère et ce afin de lui éviter un départ depuis son domicile la veille au soir », alors qu'il ne produit aucun élément pour l'établir.
Il fait en outre valoir son compte-rendu d'entretien annuel de l'année 2021, lequel mentionne ses performances, et lors duquel il indique effectuer « (') des journées de travail souvent au-dessus de 16 h par jour, le week-end, pendant les congés. Une charge d'activité anormalement élevée pour laquelle aucun aménagement n'a été réalisée (') », ou un courriel adressé à son employeur le 27 mai 2021, faisant état d'une situation de stress trop importante en lien avec son volume de travail, mais ces éléments portent uniquement sur sa charge de travail, sans mettre en évidence aucun élément relatif au lieu d'exercice de ses missions.
Et si le salarié a indiqué souhaiter « évoluer au sein du groupe, il est mobile géographiquement » lors de son entretien professionnel 2021, qu'il a coché la mention « souhait de mobilité fonctionnelle et géographique au sein du groupe », en précisant « mobilité géographique [Localité 10] ou [Localité 6] » lors de l'entretien professionnel 2022, et a adressé un courriel à son employeur le 17 octobre 2022 en demandant une mobilité au sein du groupe, ces éléments n'apportent pas davantage d'information sur l'exercice allégué de ses missions depuis son domicile.
En outre, la cour constate que M. [D] formule une demande d'indemnité d'occupation de travail à domicile, en produisant le résultat d'une recherche internet sur l'estimation foncière d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 11] (38), alors qu'il ne justifie finalement d'aucun élément relatif à son propre domicile déclaré dans son contrat de travail comme étant situé dans cette commune, dont il n'est donc même pas justifié qu'il y réside effectivement.
Dès lors, à l'examen de l'ensemble de ces éléments, M. [D] ne verse aux débats aucune pièce ni attestation établissant que son domicile était le lieu principal ou important d'exécution de ses missions, ni même qu'il y travaillait ne serait-ce qu'épisodiquement.
Par conséquent, alors qu'il a été retenu que l'établissement de rattachement du salarié était Nantes, et faute pour celui-ci de justifier comme il le soutient qu'il accomplissait son travail à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, étant ajouté que le salarié ne produit aucune pièce relative à son domicile en Isère, la cour retient que le conseil de prud'hommes compétent, au moment de la saisine, était celui de Nantes.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
La demande d'évocation de l'affaire est par conséquent sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles.
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne déféré en ce qu'il :
- s'est déclaré territorialement incompétent pour juger du litige opposant M. [U] [D] à l'association de Protection sociale du Bâtiment et des Travaux Public PRO BTP,
- désigné le Conseil de Prud'hommes de Nantes pour connaître des demandes de Monsieur [U] [D].
- dit que le dossier sera transmis par le greffe au Conseil de Prud'homme de [Localité 3] pour qu'il soit statué sur les demandes de M. [D] et de l'association [1],
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de première instance et d'appel
DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juin 2025
- Identifiant source
- 69c38916cdc6046d47dcd583
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c38916cdc6046d47dcd583.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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