Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 11

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 19 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/00422

Cour d'appel

Le 21 décembre 2017, Mme [C] [E], chef de rang au sein de la SAS [1] (la société), a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2017 faisant état précisément d'une « tendinopathie distale micro fissuraire apparente du supra épineux non perforante non calcifiante au niveau de l'épaule gauche ». Suivant notification du 29 août 2018, la CPAM a pris en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par Mme [E]. Mme [E] a été licenciée pour inaptitude par courrier du 15 février 2019.

Condamnation : 1 000 €Congés payés+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/00564

Cour d'appel

Le 9 juin 2015, Mme [G] [I], agent de service employée par la société [1], a glissé sur une marche à la sortie d'un local et s'est tordu la cheville gauche, selon une déclaration d'accident du travail du jour même. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM) a pris en charge cet accident du travail par courrier du 17 juin 2015 puis a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 3 octobre 2020 pour les séquelles indemnisables d'une entorse de la cheville gauche compliquée d'algodystrophie, sans état antérieur. La commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a rejeté le 9 avril 2021 la contestation par la SAS [2] de ce taux d'IPP. À la suite d'une requête du 28 juin 2021 de la SAS

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/02237

Cour d'appel

Mme [Q] [G] a été embauchée le 1er septembre 2017 par l'association [3] ([4]) [5], chargée de la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018. Suite à la reprise du marché par la société par actions simplifiées (SAS) [2] (la société [6]), Mme [G], dont le contrat initial avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle, a été à nouveau engagée le 30 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, en qualité d'agent d'accueil et d'entretien sur l'aire d'accueil de [Localité 4].

Rupture conventionnelleContrat de travail+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/04008

Cour d'appel

Le 3 septembre 2021, Mme [S] [W], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour. La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie pour elle, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable daté du 9 mai 2022, estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie . Le 11 mai 2022, la CPAM

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/04285

Cour d'appel

Mme [Q] [S], salariée de la société [2] (la société) depuis 2003 en qualité d'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2021, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021, faisant état d'une « importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce droit, invalidante, gêne fonctionnelle ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 juillet 2022. Le 12 août 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] à 10 %. Par courrier en date du 7

LicenciementSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02112

Cour d'appel

M. [K] [Z] a été placé en arrêt de travail du 23 mars 2019 au 3 mai 2020 pour maladie puis du 3 novembre 2020 jusqu'au 22 avril 2022 en raison d'un accident du travail. Il a bénéficié d'indemnités journalières entre mars 2019 et avril 2022. Dans le cadre d'une enquête du département de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de lutte contre la fraude, l'assuré a été entendu le 3 août 2022. Puis, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2022, la CPAM de la Drôme a notifié à M. [Z] un indu d'un montant de 13 404,51 euros correspondant à la récupération des indemnités journalières versées entre mars 2019 et avril 2022, l'assuré ayant effectué une activité non-autorisée pendant son arrêt travail. Dans un courrier du même jour, la caisse a informé M.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02211

Cour d'appel

Mme [S] [H] salariée de la société [1], en qualité d'ouvrier manutentionnaire dans une usine de viande, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2020, à l'origine d'un « trauma lombaire suite à une chute dans les escaliers de l'entreprise ». Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2020 et elle n'a jamais repris son poste. Son état de santé a été consolidé le 17 octobre 2021 par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après la CPAM), date qui a été confirmée par l'expertise technique confiée au docteur [X] suite à la contestation de l'assuré. Mme [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 19 mai 2022.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02631

Cour d'appel

Par courrier du 29 juillet 2020, la société [1] a adressé une demande de régularisation créditrice à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'année 2019 d'un montant de 229 410 euros au titre de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées au titre du versement transport, du FNAL (fonds national d'aide au logement) et du forfait social. Le 28 juillet 2021, elle adressait une seconde demande de régularisation créditrice à l'URSSAF Rhône-Alpes et portait sa demande, au titre de l'année 2019 à la somme de 229 296 euros, outre 228 945 euros au titre de l'année 2020, soit une demande totale s'élevant à 458 241 euros. Par courrier du 2 septembre 2022, l'URSSAF a refusé les demandes de la société [1].

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02633

Cour d'appel

La société [1] (ci-après dénommée société [1]) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur pièces sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Suivant la lettre d'observations du 4 mars 2021, plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés entraînant la reprise de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 28 362 euros se décomposant en chefs de redressement suivants : . n° 1, rémunérations non déclarées : 18 999,86 euros . n° 2, prise en charge par l'employeur de contraventions 2 743,44 euros . n° 3, prime exceptionnelle loi du 24 décembre 2018 2 219,61 euros . n° 4, réduction générale des cotisations, absences, proratisation 2 201 euros . n° 5, prise en charge de dépenses personnelles du salarié 1 310,41 euros .

Condamnation : 26 764 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 24/00163

Cour d'appel

La société [3], qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société [4], a été absorbée par la société [5] en 2012, laquelle a constitué la société [6] le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France, exerçant aussi des activités de transport, d'affrètement et de logistique. La société anonyme (SA) holding [2] est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire. Créée par le groupe [7], elle était actionnaire de la société [6]. Par jugement en date du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 26/00825

Cour d'appel

Mme [B] [R] a été engagée en qualité de secrétaire par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) le 1er septembre 2009. Elle est passé à temps complet le 1er avril 2018. Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] perçoit une rémunération brute de 2 320 euros par mois pour un poste d'assistante administrative, statut employé, niveau D de la convention collective du bâtiment (ETAM). Le 20 janvier 2025, l'employeur a notifié à la salariée sa mutation au siège de la société qui se situe à [Localité 4]. Mme [R] s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 3 février 2025. Par requête en date du 1er août 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section A, 12 mai 2026, 25/02655

Cour d'appel

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Valence a relaxé M. [W] [H] des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a déclaré coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis les 1er décembre 2010 et 6 janvier 2011 à Loriol-sur-Drôme au préjudice de M. [J] [L]. Cette même décision a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole). Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel de Grenoble statuant en matière correctionnelle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles. Par acte du 13 mars 2013, le Crédit Agricole a fait assigner M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+1
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