Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 12 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
133

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 12 mai 2026, 23/03837

Cour d'appel

M. [J] [I], né le 20 janvier 1974, a été embauché le 6 juin 2019 par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur délégué au commerce catégorie cadre niveau III A, conformément à la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Le contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [J] [I] a créé une société [2] immatriculé le 2 décembre 2021. Par courrier du 7 juillet 2022, la société [1] a convoqué M. [J] [I] à un entretien préalable à éventuel un licenciement fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté assisté d'un conseiller.

Condamnation : 288 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 22/00422

Cour d'appel

Le 2 mars 2016, M. [U] [A], conducteur poids lourds au sein de la société [1] (la SAS [1]), a, aux termes d'une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti une ' douleur en bas et au milieu du dos en déchargeant une palette d'eau très lourde avec un tire-palette manuel, selon les déclarations du salarié . Le 3 mars 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale après le port de charges. Le 17 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a pris en charge l'accident du travail, puis a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019 selon une notification du 17 avril 2019. Le 14 mai 2019, la CPAM a notifié un taux d'incapacité permanente

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 22/02053

Cour d'appel

M. [I] [T], salarié de la SASU [1] (la société [D]) en qualité en chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2018. Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2018, fait état de ' PC (perte de connaissance) sur les lieux du travail et tournant (sic) le volant . M. [T] a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 21 juillet 2020. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au 21 juillet 2020. Le 14 octobre 2020, la CPAM a notifié à la société [D] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [T] à 33 % dont 3 % de taux socio-professionnel. Par courrier en date du 11 décembre 2020, la société

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 22/04171

Cour d'appel

Le 24 octobre 2017, M. [K] [P], employé par la SASU [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié refermait le toit de la semi depuis l'intérieur. Le salarié déclare qu'il est tombé en avant sur le coude ». Le certificat médical initial établi le jour même fait état des lésions suivantes : contusion épaule droite. Torsion poignet droit. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM). M. [P] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 novembre 2019. Le 20 décembre 2019, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/00009

Cour d'appel

Le 9 août 2018, M. [H] [Y], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [1], a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite : ' Activité de la victime lors de l'accident : M. [Y] [H] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise [Localité 4] Hydraulique) qu'il venait de récupérer de chez un client. Nature de l'accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d'un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau. Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7 Siège des lésions : jambe droite pied droit Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/00459

Cour d'appel

Le 17 mars 2016, M. [R] [S], embauché par la SASU [1] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de tourneur, s'est coupé le majeur droit avec un copeau métallique alors qu'il travaillait sur un tour, selon une déclaration d'accident du travail en date du lendemain. Un certificat médical initial du 18 mars 2016 a constaté une plaie au niveau du 3e doigt de la main droite. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 24 mars 2016. Par notifications des 26 février et 2 août 2019, l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 25 février 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %, dont 5 % au

Condamnation : 1 000 €Licenciement+2
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/01858

Cour d'appel

Le 5 février 2021, Madame [C] [D] épouse [H], salariée de la SASU [2] et [U], en qualité d'employée commerciale, déclarait avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances reprises dans la déclaration d'accident du travail : « La victime se rendait du rayon bio frais LS (libre-service) à son rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) pour effectuer la mise en rayon. La victime s'est évanouie. Nature des lésions : malaise. » Le 24 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) prenait en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 9 juin 2021, la CPAM fixait la consolidation de Madame [D] au 18 juin 2021, puis elle lui attribuait, par courrier du 7 juillet

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/04078

Cour d'appel

M. [B] [H], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2019. Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d'une « entorse au genou gauche ». M. [H] a été placé en arrêt de travail du 9 mai 2019 au 31 mars 2022. Le 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 14 mai 2021, la CPAM a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion. La date de consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2022. Entre le 5 avril 2022 et 4 mai 2022, M. [H] a bénéficié d'une incapacité temporaire d'inaptitude.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 6 mai 2026, 26/00035

Cour d'appel

MM. [R] et [E] sont dirigeants de nombreuses sociétés, commerciales ou civiles immobilières, dont, au travers de la société holding AK Groupe, la société AK Construction, ex Bâti Concept, entreprise de maçonnerie, qui avait elle-même absorbé cinq autres sociétés. Les sociétés AK Goupe et AK Construction ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 12 avril 2022, la Selarl SBCMJ représentée par Me [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Saisi le 3 avril 2025 par ce dernier, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 16 février 2026 : - prononcé à l'encontre de M. [R] en sa qualité de dirigeant de droit de la société AK Construction une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ;

AGS / liquidation judiciaireOrdonnance de référé
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

Mme [T] [F] [Y] épouse [L] a été engagée par la société par actions simplifiée [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 novembre 2012 pour 130 heures par mois en qualité de vendeuse catégorie II de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure. Elle a ensuite été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2013 en qualité de vendeuse catégorie II. Selon avenant du 28 juin 2016, la durée de travail de la salariée est passée à 30 heures hebdomadaires. Par avenant en date du 01 août 2018, Mme [F] [Y] a été mutée sur le magasin de l'[Localité 4]. (38). Après une période d'arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé une adaptation sur un

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

M. [U] [B] a été embauché par la société par actions simplifiée [A] [2] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 01 juillet 2016, en qualité de responsable achats transport, statut cadre. La société [A] [2] est un métallurgiste spécialiste des matériaux métalliques haute performance, aciers à hautes performances, superalliages, titane et aluminium, destinés à des applications industrielles de pointe, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial, de l'énergie et de la défense. M. [U] [B] travaillait depuis le 1er juillet 2013 au sein du groupe [3], qui possède la Société [A] [1]. Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 7878 euros brut mensuels.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 25/02965

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnel (SASU) [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 01 septembre 2024 en vue de l'obtention d'un BTS commerce international, avec une date de fin prévue le 31 août 2025, l'employeur se prévalant d'une période sous convention de stage antérieure du 19 au 30 août 2024. Par courrier du 18 octobre 2024, M. [H] a démissionné de ses fonctions. Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé : Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; A titre principal, Reconnaître qu'il a travaillé dès le 19 août 2024 sans signer de contrat de travail ; Fixer son salaire brut à la somme de 1788,48 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance+6
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