Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section A

Ch. Sociale -Section AArrêt du 19 novembre 2024RG n° 22/02401

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2022
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Sociale -Section A ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (n° RG F21/00293) rendue par le conseil de prud'hommes; formation paritaire de Valence en date du 03 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022 APPELANTE: S.A.S.
  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Altercation ou incident faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé S.A.S. ERYS SECURITE prise en la personne de son représentant légal
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 27 février 2023
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 18 juin 2024
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C4

N° RG 22/02401

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNJD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Pascale HAYS

la SARL CABINET ISABELLE ROUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00293)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 03 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. ERYS SECURITE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Florence VERAN, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIME :

Monsieur [L] [E]

né le 02 Novembre 1985 à [Localité 5] (26)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de Valence

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,

Assistés de Mme Carole COLAS, greffière, lors des débats et de Mme Fanny MICHON, greffière, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, est chargée du rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour, date à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La SAS Erys Sécurité a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2021.

Par courrier reçu le 21 juin 2021, la SAS Erys Sécurité a notifié à M. [L] [E] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 28 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire de son licenciement, à titre subsidiaire de le voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que le licenciement de M. [L] [E] n'est pas fondé sur une discrimination,

Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SAS Erys Sécurité à payer à M. [L] [E] les sommes suivantes :

- 1.039 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 6.465 euros net de CSG et RDS à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [L] [E] à 1.847 €,

Débouté la SAS Erys Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mis les dépens à la charge de la SAS Erys Sécurité,

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de 1'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SAS Erys Sécurité en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.

Par déclaration en date du 21 juin 2022, la SAS Erys Sécurité a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [L] [E] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Erys Securité sollicitait de la cour de :

« Débouter M. [L] [E] de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions

Confirmer le jugement du 3 juin 2022 aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Valence a jugé que le licenciement de M. [L] [E] n'est pas fondé sur une discrimination

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de de Valence le 3 juin 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau,

Juger que le licenciement de M. [L] [E] repose sur une faute grave,

Condamner M. [L] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Erys Sécurité S.A.S. la somme de : 2.500 €

Condamner M. [L] [E] aux dépens. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [L] [E] sollicitait de la cour de

« Déclarer recevable et bien-fondé M. [E] en son appel incident de la décision rendue le 3 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Valence

Y faisant droit,

Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur une discrimination, déboutant M. [E] de sa demande de nullité du licenciement,

Et statuant à nouveau,

Juger que le licenciement était fondé sur une discrimination

Prononcer la nullité du licenciement,

Condamner la SA Erys Sécurité à payer :

- Indemnité de licenciement : 1 039 euros

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 11 000 euros nets de CSG et CRDS

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a qualifié le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SA Erys Sécurité à payer :

- Indemnité de licenciement : 1 039 euros

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi : 6 465 euros nets de CSG et CRDS

Condamner la SAS Erys Sécurité à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 pour la procédure en appel.

Vu les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1 847 euros. »

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, réitérées le 16 octobre 2024 y ajoutant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la société Erys Sécurité demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

« Constater que la société Erys Sécurité renonce à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures,

Constater que la société Erys Sécurité accepte le renoncement de M. [E] à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures

Constater l'extinction de l'instance opposant la société Erys Sécurité à M. [E],

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [L] [E] demande à la cour de :

« Constater que M. [L] [E] entend accepter le désistement d'appel d'instance et d'action de la SASU Erys Sécurité par acte du 15 octobre 2024 concernant la déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de Grenoble le 21 juin 2022 à l'encontre d'un jugement (RG N°21/00293) rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence,

Constater que M. [L] [E] se désiste de son appel incident d'instance et d'action et renonce à toutes prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures.

Statuer ce que de droit sur les dépens »

Puis par conclusions subséquentes du 16 octobre 2024, il demande à la cour de :

« Constater que M. [L] [E] entend accepter le désistement d'appel d'instance et d'action de la SASU Erys Sécurité par acte du 15 octobre 2024 concernant la déclaration faite au greffe de la Cour d'appel de Grenoble le 21 juin 2022 à l'encontre d'un jugement (RG N°21/00293) rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence,

Constater que M. [L] [E] se désiste de son appel incident d'instance et d'action et renonce à toutes prétentions, fins et moyens formulés dans ses précédentes écritures.

Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 395 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Enfin, l'article 399 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement d'appel et d'appel incident transmises les 15 et 16 octobre 2024 sont recevables.

Il convient de constater que les conclusions de désistement d'appel transmises par la société Erys Sécurité le 15 octobre 2024 ont été expressément acceptées par la partie intimée selon conclusions transmises le même jour.

Aussi, les conclusions de désistement d'appel incident transmises par le salarié intimé le 15 octobre 2024 ont été expressément acceptées par la société appelante selon conclusions transmises le 16 octobre 2024 avant les débats fixés à la même date.

Il y a donc lieu de constater l'acceptation du désistement d'appel qui vaut acquiescement à la décision querellée et dessaisit la cour de l'appel principal, ainsi que l'acceptation du désistement d'appel incident qui emporte également acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS Erys Sécurité et son acceptation par M. [L] [E] ;

CONSTATE le désistement d'appel incident de M. [L] [E] et son acceptation par la SAS Erys Sécurité ;

DECLARE parfaits le désistement d'appel et le désistement d'appel incident, qui emportent acquiescement au jugement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2022
Identifiant source
673d819cd9be2e688e1a4edf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 673d819cd9be2e688e1a4edf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 novembre 2024.

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