Cour d'appel

Cour d'appel d'Angers : décisions sociales et prud'homales – page 23

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Angers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées276
Période couverte22 mai 2000 – 4 avril 2002
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
RUE WALDECK ROUSSEAU, 49000, Angers
Téléphone
0241205100
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Angers

276 décisions
265

Cour d'appel d'Angers, 4 avril 2002, 2001/00296

Cour d'appel

Monsieur Yvon Y... a été embauché le 1er avril 1998, par Madame Annick X..., dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier. Durant l'année 1999, il n'a jamais perçu, à l'exception du mois d'août, ses salaires en intégralité. Au début du mois d'avril 2000, il n'avait toujours pas perçu le moindre salaire, ceci depuis le mois de janvier. Monsieur Yvon Y... a donc saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en la forme des référés pour obtenir le versement de ses salaires dûs pour l'année 1999 et surtout pour ceux du premier trimestre 2000. Par ordonnance du 12 avril 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, statuant en la forme des référés, a condamné Madame Annick X... à verser à Monsieur Yvon Y... la somme de 11 077.67

Condamnation : 14 062 €Licenciement+8
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266

Cour d'appel d'Angers, 7 mars 2002, 1999/00951

Cour d'appel

Madame Marie-José Z... a été embauchée en qualité de secrétaire par Maître EPAILLY, Avocat à CHINON et fut promue en qualité de Premier Clerc le 1er janvier 1991. Maître Didier X..., cessionnaire du cabinet de Maître EPAILLY, s'est engagé, par acte en date du 4 décembre 1995, à poursuivre le contrat de travail de Madame Marie-José Z... en application de l'article L 122-12 du Code de travail. Par lettre recommandée en date du 4 février 1998 et postée le 6 février. Maître Didier X... convoquait Madame Marie-José Z... à un entretien préalable le 13 février 1998 en vue de son éventuel licenciement. En raison de son arrêt de travail et de l'indisponibilité de son Conseil pour assister à l'entretien préalable, Madame Marie-José Z... a sollicité auprès de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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267

Cour d'appel d'Angers, 20 décembre 2001, 2000/01044

Cour d'appel

Par jugement du 9 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, constatant une rupture prématurée sans accord des parties, a dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Ludovic ALLAIRE était abusive, condamné la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" à lui payer les sommes de 63 618,36 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision, ainsi que de 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" aux dépens. La société S.C.D. "LES ETAINS DU ROY RENE" a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par

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Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/00246

Cour d'appel

Monsieur Salih X... a été embauché par la société P.C.C.M., en qualité d'ouvrier d'exécution, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée du 16 décembre 1997 au 15 décembre 1998. Par avenant du 15janvier 1998, ce contrat de travail a été transformé en un contrat à mi-temps. Rencontrant des difficultés pour le paiement des salaires dus, Monsieur Salih X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, en sa formation de référé, aux fins de voir condamner la société P.C.C.M. à lui verser les sommes de 17 424 Francs au titre d'une indemnité de 5,5 mois, 2 020,80 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

269

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/01085

Cour d'appel

, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; -5- MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ne constitue pas une exception d'incomp&nce et que la décision rendue sur cette demande peut être frappée d'appel (Cassation Civile 2ème 15 février 1995); Que l'appel est recevable; Attendu qu'il est constant et non contesté que Monsieur RAPILLY, membre de la section "ENCADREMENT" du Conseil de Prud'hommes du MANS, a été le maître d'oeuvre du plan social, mis en place par la Société IMPRESS METAL PACKAGING.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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270

Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2001, 2000/02179

Cour d'appel

Monsieur Khalif X... a été embauché le 1er juin 1996 par la Société EUROMED dont le siège est à VITROLLES, en qualité de directeur de filiale étrangère. Monsieur X... a été détaché au MAROC pour une période initiale de 3 ans, renouvelable une fois. Suite à un litige, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHOLET le 21 décembre 1999. La Société EUROMED a contesté la compétence territoriale de cette juridiction et sollicité le renvoi de l'affaire sur le fond au profit de la juridiction prud'homale de CASABLANCA ou MARTIGUES. Par jugement du 23 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit qu'il était territorialement incompétent, que le litige relevait de la compétence du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES et ordonné

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Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2001, 2000-02084

Cour d'appel

Monsieur X... a été embauché par les MAGASINS AUCHAN, successivement en qualité de chef de caisse en mai 1982, de chef de secteur en juin 1983, de directeur le 7 septembre 1987. Par avenant à son contrat de travail en date du 31 décembre 1997, Monsieur X... est devenu directeur de la plate forme Service Après Vente sous l'autorité de Monsieur Y..., directeur régional. Suite à diverses mises en garde contestées par Monsieur X..., celui-ci fût licencié le 29 septembre 1999 au motif de "refus d'obtempérer et d'appliquer les directives." Contestant cette mesure, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir annuler les avertissements en date du 24 février 1998 et 18 mai 1998, de condamner la S.A. AUCHAN FRANCE au

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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272

Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2001, 1999/02180

Cour d'appel

Par jugement du 8 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes du MANS, s'est déclaré incompétent dans la mise en cause de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres-Retraite (CIPC-R) par la société CADEX et a condamné cette dernière à payer à Françoise X..., veuve Y..., les sommes de 80 000 Francs au titre de l'article 7 (3ème paragraphe) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ainsi que de toutes indemnités, dommages et intérêts confondus, 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Françoise X..., veuve Y..., de ses autres demandes, débouté la société CADEX de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens. Le 22 octobre 1999, Françoise X..., veuve Y..., a relevé appel de cette

Contrat de travailAccord collectif / convention collective+1
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273

Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2001, 2001/00051

Cour d'appel

, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT : Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié le 4 décembre 1995, l'employeur a reproché à ce dernier son absence, son comportement négatif et le défaut de transmission des documents sollicités ; Que cette correspondance constitue un avertissement, de caractère disciplinaire, puisqu'elle prévoit des sanctions ; Qu'elle menace, en effet, Monsieur X... du non-paiement de ses salaires et de ses frais de déplacement ; Qu'une telle menace ou qu'un tel avertissement rentre bien dans le champ d'une sanction disciplinaire ; Que constitue une sanction de cette nature toute mesure, autre que

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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274

Cour d'appel d'Angers, 19 février 2001, 1999/01283

Cour d'appel

Madame X... a été embauchée par la S.A. LE TOIT ANGEVIN le 21 décembre 1992, en qualité de chargée de mission de ressources humaines. Elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 1997 ; ce courrier a été suivi d'une transaction le 31 décembre 1997. Contestant son licenciement et les modalités de la transaction, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 mai 1999 a : - constaté les instances successives introduites par la salariée devant les Conseils de Prud'hommes de Nantes et d'Angers ; - constaté le désistement de cette dernière auprès du Conseil de Prud'hommes de Nantes ; - déclaré irrecevable l'action de Madame X... sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail et 385 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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275

Cour d'appel d'Angers, 7 novembre 2000, 1999/00207

Cour d'appel

par courrier du 10 mars 1998. Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins d'obtenir 279,86 F de prime d'assiduité sur préavis, 27,98 F de congés payés sur prime d'assiduité sur préavis, 1 300 F de prime exceptionnelle, 130 F de congés payés sur prime exceptionnelle, 54 568 F d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, d'ordonner la remise d'un certificat de travail modifié sous astreinte. Par jugement 5 novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Madame X... Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil a fait droit aux demandes de Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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276

Cour d'appel d'Angers, 22 mai 2000, 1998/01860

Cour d'appel

Maître MARTIN-TOUCHAIS , en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL BATMALLE, ainsi que l'AGS-CGEA de Rennes ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Cholet, le 4 novembre 1997, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage de Mme X... Y.... Cette dernière a formé une demande reconventionnelle et demandé la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, au taux du SMIC, au motif que la SARL BATMALLE n'aurait pas respecté ses engagements ; elle a demandé la somme de 52.427,66 Francs à titre de rappel de salaires et la somme de 51.427,80 Francs au titre du préjudice subi.

Résiliation judiciaireContrat de travail+5
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