Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée23 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/00485

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL [1] est une société de conseil en organisation et systèmes d'information, essentiellement à destination d'établissements financiers (banques/finance de marché). Elle recrute des consultants (développeur, maître d'ouvrage, chef de projet') et propose leurs services à ses clients en les facturant à la journée. Mme [W] [L], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013, en qualité de « business manager », statut cadre, position 2.3, coefficient 150. En 2017, elle est devenue actionnaire minoritaire de la SAS [2], laquelle détient 10% du capital social de la SARL [1].

Montant détecté : 73 €Licenciement+18
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638

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03048

Cour d'appel

La société [4] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités le négoce sous toutes ses formes, le conseil, la conception, la réalisation, le suivi, la formation, la sous-traitance de tous documents, supports. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2019, M. [N] a été engagé par la société [4], en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau 2, à temps plein, à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] exerçait toujours les fonctions de responsable commercial, et percevait un salaire moyen brut de 2 693 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 2 808 €Licenciement+11
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639

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00052

Cour d'appel

Dans l'hypothèse d'un redressement effectué par l'organisme de sécurité sociale pour travail dissimulé, il est de jurisprudence constante que, dès lors que la juridiction est saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société à ces travailleurs, elle ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause les personnes intéressées par cette requalification du lien contractuel. Il convient donc d'inviter les parties à régulariser la procédure en appelant dans la cause [J] [E], [V] [C] et [N] [B], qui sont concernées par l'éventuelle requalification de leur relation contractuelle en contrat de travail salarié, et d'ordonner dans cette attente la radiation de cette affaire.

Contrat de travailRequalification+2
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640

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

[T] la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procfédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance de l'accident du travail L'appelante a demandé l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement mais ne développe aucun moyen pour s'opposer à la reconnaissance de l'accident du travail. Elle se contente de contester la requalification faite par le tribunal de la prise d'acte en licenciement nul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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641

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00090

Cour d'appel

dit que la rupture des relations contractuelles, survenue le 23 août 2024 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse': - fixé le salaire moyen à la somme brute de 2'183,90'€'; - condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes': ' 2'183,90'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; '' 2'183,90'€ nets à titre d'indemnité de requalification'; '' 2'183,90'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '' 218,39'€ bruts à titre de congés payés sur préavis'; ' 448,26'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement'; 11'752,10'€ bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles'; ' 1'175,21'€ bruts à titre d'incidence de congés payés'; ' 125,09'€ bruts à titre d'incidence prime de précarité sur rappel de…

LicenciementOrdonnance de référé+7
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642

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00232

Cour d'appel

En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. [7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).

LicenciementOrdonnance de référé+11
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643

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00271

Cour d'appel

En revanche, l'indemnité de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui est due en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas de faute lourde et de force majeure, n'est plus mentionnée. [7] Par exception à ces règles, l'article R. 1245-1 du code du travail prescrit que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette exécution provisoire de plein droit concerne toutes les dispositions d'un tel jugement sans considération de montant (Soc. 25 octobre 2023, n° 21-25.320 FS B).

LicenciementOrdonnance de référé+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16384

Cour d'appel

Les griefs précités caractèrisent en revanche des manquements fautifs de la part de l'employeur. Toutefois, en l'absence de préjudice démontré, M. [Q] est débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : M. [Q] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul et demande à la cour de faire droit à ses prétentions, la poursuite de la relation de travail ayant été rendue impossible par l'inégalité de traitement subie, le défaut de paiement des majorations d'heures supplémentaires, la suppression de son solde de jours de congés payés et la discrimination syndicale ou l'exécution fautive du contrat de travail.

Montant détecté : 4 323 €Licenciement+16
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645

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16604

Cour d'appel

'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis'. C'est à l'employeur de démontrer, lorsque le salarié le conteste, qu'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de pause. En revanche, c'est au salarié qui ne conteste pas l'attribution de temps de pause mais demande sa requalification en temps de travail effectif, de rapporter la preuve qu'il devait se conformer aux directives de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles durant ces périodes. En l'espèce, il est établi que les relevés horaires sollicités par M.

Montant détecté : 20 377 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/07917

Cour d'appel

de la liquidation judiciaire prononcée le 8 février 2024 et les liquidateurs judiciaires, bien que régulièrement appelés en intervention forcée, n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel. La société [1] étant réputée n'avoir pas conclu en cause d'appel, la cour examinera les motifs des premiers juges ayant fait droit à ses prétentions. Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée en demandant à la cour d'accueillir sa prétention, les contrats ayant été conclus d'une part, pour pourvoir durablement l'activité normale de l'entreprise et d'autre part, sans respect du délai de carence.

Montant détecté : 20 948 €Licenciement+9
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647

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00095

Cour d'appel

et sérieuse. Le jugement ayant requalifié le licenciement de M.[B] [X] sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmé. Le salarié est donc fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur les conséquences de la requalification': 2-1 - Sur l'indemnité de licenciement': En l'absence de faute grave, M.[B] [X], qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, fixée par le premier juge à 693,07 euros, montant non contesté en cause d'appel, et qui sera par conséquent confirmé.

Montant détecté : 5 772 €Licenciement+9
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648

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00525

Cour d'appel

confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2024 ainsi que le jugement du 18 février 2025 du Conseil de prud'hommes de VESOUL, dans toutes leurs dispositions, - condamner Mme [Z] [N], à la hauteur d'appel, à verser à la SARL [1], la somme de 2.500 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner Mme [Z] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 02 avril 2026'; MOTIFS 1- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [Z] [N] en temps complet pour la période de février 2023 au 31 juillet 2023 : Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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