Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 22 juin 2026RG n° 26/00090

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 octobre 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant courriel du même jour le conseil de la salariée indique que sa cliente accepte le désistement.
  • Éléments du litige : Par courriel du 1er juin 2026, le conseil de l'employeur indique que ce dernier se désiste d'instance et d'action.
  • Solution: Constate l'extinction de l'instance en référé. Dit que la SAS [1] supportera les dépens du référé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Juin 2026

N° 2026/028

Rôle N° RG 26/00090 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTH2

S.A.S. SAS [1]

C/

[G] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 22 Juin 2026

à :

Me Mathieu LAJOINIE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric BUSSI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2026.

DEMANDERESSE

S.A.S. SAS [1] (anciennement [2]), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 328 931 613 ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son Président en exercice et domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

ayant pour avocat Me Frédéric BUSSI de la SELARL FREDERIC BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

non comparant

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.

Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

[1] La SAS [1] a embauché Mme [G] [K] en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité confirmé, suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2023 puis par plusieurs contrats toujours à durée déterminée jusqu'au terme du dernier soit le 23 août 2024.

[2] Sollicitant notamment le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme'[G] [K] a saisi le 13 novembre 2024 le conseil de prud'hommes de Marseille, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 29 octobre 2025, a':

- dit que l'action de la salariée introduite le 13 novembre 2014 est recevable et bien fondée';

requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12'décembre 2023';

- dit que la rupture des relations contractuelles, survenue le 23 août 2024 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse':

- fixé le salaire moyen à la somme brute de 2'183,90'€';

- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes':

' 2'183,90'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse';

'' 2'183,90'€ nets à titre d'indemnité de requalification';

'' 2'183,90'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

'' 218,39'€ bruts à titre de congés payés sur préavis';

' 448,26'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';

11'752,10'€ bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles';

' 1'175,21'€ bruts à titre d'incidence de congés payés';

' 125,09'€ bruts à titre d'incidence prime de précarité sur rappel de salaire sur

les périodes interstitielles';

12,50'€ bruts à titre de prime d'habillage au visa de la CCN applicable';

72,60'€ nets au titre de l'indemnité de transport, en application de l'accord du

29'mars 2006';

- dit que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 13 novembre 2024':

- dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement';

- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière':

- condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et les documents de fin de rupture rectifiés conformes à la décision'le tout sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du 30e jour après la notification de la décision et ce jusqu'à l'accomplissement de l'obligation, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte et d'en fixer une autre en cas de besoin';

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du CPC';

- dit qu'à défaut de règlement spontané de condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'employeur, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la salariée du surplus de ses demandes';

- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires';

- condamné l'employeur aux entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 6 novembre 2025 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 décembre 2025.

[4] Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en demandant de':

- constater que l'exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives';

à titre principal,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dans l'attente de l'arrêt à intervenir qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie en cause d'appel, pour un montant de 22'355,85'€';

à titre subsidiaire,

- autoriser la consignation de la somme de 22'355,85'€ entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance';

- dire que la Caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement';

en tout état de cause';

- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes';

- condamner la salariée aux entiers dépens.

[5] À l'audience du 13 avril 2026, la cause a été renvoyée au 1er juin 2026 motif pris de ce qu'un protocole d'accord était à la signature des parties. Par courriel du 1er juin 2026, le conseil de l'employeur indique que ce dernier se désiste d'instance et d'action. Suivant courriel du même jour le conseil de la salariée indique que sa cliente accepte le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le désistement

[6] L'article 384 du code de procédure civile dispose que':

«'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.'»

L'article 385 du même code dispose que':

«'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'»

[7] En l'espèce, le désistement d'instance et d'action accepté est parfait et sera dès lors constaté.

2/ Sur les dépens

[8] L'article 399 du code de procédure civile dispose que':

«'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'»

[9] En conséquence, l'employeur supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS

Dit que le désistement d'action et d'instance est parfait.

Constate l'extinction de l'instance en référé.

Dit que la SAS [1] supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 octobre 2025
Identifiant source
6a478a8d93c619cd1f33a0ec
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478a8d93c619cd1f33a0ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.