Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 22 juin 2026RG n° 23/03048

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 1 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
2 807,90 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2019, M. [N] a été engagé par la société [4], en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau 2, à temps plein, à compter du 2 septembre 2019.
  • Éléments du litige : Par jugement rendu le 1er septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a: Dit que le licenciement notifié à M. [N] au motif d'une faute grave n'est pas avéré, le conseil l'a requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Fixé le salaire mensuel de référence de M. [N] à la somme de 2 693 euros brut.
  • Solution: Constate que la société [4] a mis à pied M. [N] le 25 mai 2020 sans avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 1332-1 du code du travail puisqu'elle lui a notifié à cette date sa mise à pied alors qu'elle ne l'avait pas préalablement convoqué à un entretien pour lui indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir ses explications. Il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense entre le 25 mai et le 11 juin 2020, date à laquelle a eu lieu l'entretien préalable à son éventuel licenciement pour les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié sa mise à pied. En réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef, il lui sera alloué la somme de 2 693 euros par voie de confirmation du jugement attaqué.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale M. [N]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], INTIMÉ et appelant à titre incident,
  6. Conclusions de l'appelant le RPVA le 20 avril 2026

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Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

REPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2026

N° RG 23/03048 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDQ

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[T] [N]

Association [2]

[3] [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : F 20/02436

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie BENICHOU

Me Cécile CABANA DRAUT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1] prise en la personne de Me [U] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0891

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile CABANA DRAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1618

Substituée pour l'audience par : Me GRAVEL Maxence, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

****************

Association [5] (assignation en intervention forcée du 03/07/2024)

[Adresse 3]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [4] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activités le négoce sous toutes ses formes, le conseil, la conception, la réalisation, le suivi, la formation, la sous-traitance de tous documents, supports.

Elle emploie moins de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2019, M. [N] a été engagé par la société

[4], en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau 2, à temps plein, à compter du 2 septembre 2019.

Au dernier état de la relation de travail, M. [N] exerçait toujours les fonctions de responsable commercial, et percevait un salaire moyen brut de 2 693 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, étendue par arrêté du 29 juillet 1955.

Par courrier remis en main propre en date du 25 mai 2020, la société [4] informait M. [N] de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, la société [4] a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien s'est tenu le 11 juin 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2020, la société [4] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Cher Monsieur,

Nous vous avons reçu le 11 juin 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

A la suite de cet entretien, nous sommes au regret de vous informer que les explications que vous nous avez fournies n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous rappelons que :

Malgré notre demande, vous ne nous avez pas fait parvenir à la veille du confinement comme il en était convenu, la liste à jour avec les personnes à appeler prioritairement, qui nous aurait permis pendant la période difficile que nous avons traversée de nous donner les meilleures chances de sauvegarder l'entreprise.

Outre la manifestation d'insubordination, cette omission a été tout à fait déloyale.

Dans ces conditions, nous ne pouvions absolument plus vous faire confiance, ce qui a justifié la mise à pied conservatoire dans l'attente de l'entretien du 11 juin 2020.

Cette mise à pied à titre conservatoire vous a été notifié le 25 mai 2020 par lettre remise en main propre contre décharge.

Dès lors la période non travaillée du 25 mai à ce jour ne sera pas rémunérée.

Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. »

Par requête introductive reçue au greffe le 3 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par jugement rendu le 1er septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- Dit que le licenciement notifié à M. [N] au motif d'une faute grave n'est pas avéré, le conseil l'a requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixé le salaire mensuel de référence de M. [N] à la somme de 2 693 euros brut ;

En conséquence :

- Condamné la société [4] à verser les sommes suivantes à M. [N] :

2 693 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 693 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire ;

2 051,81 euros pour rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;

8 079 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;

505 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales de licenciement;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [4] aux intérêts à taux légal des sommes versées à M. [N], à compter du dépôt de la requête en date du 3 décembre 2020 ;

- Condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance ;

- Prononcé l'exécution provisoire de droit ;

- Débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle de 1 500 euros à l'encontre de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désignait la société [6] comme administrateur et la société [1] comme mandataire judiciaire.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 25 octobre 2023, les sociétés [4], [1], ès qualités de mandataire judiciaire, et [6], ès qualités d'administrateur judiciaire, ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er septembre 2023.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par les sociétés [4], [1], ès qualités de mandataire judiciaire, et [6], ès qualités d'administrateur judiciaire, à l'égard de l'établissement [7], délégataire de l'AGS.

Par jugement rendu le 2 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la société [1] en qualité de liquidateur.

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 3 juillet 2024, M. [N] a assigné en intervention forcée le [8].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- Déclarer l'appelante bien-fondée en son appel ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er septembre 2023 ;

En conséquence,

o Dire et juger mal-fondées les demandes de M. [N] ;

o Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Déclarer les demandes nouvelles formulées par M. [N], au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire pour la période de mise à pied non rémunérée et au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, irrecevables ;

En tout état de cause :

o Condamner M. [N], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamner M. [N] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :

- Déclarer la société [1] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [4] mal fondée en son appel ;

- L'en débouter ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Dire le licenciement notifié à M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [N] à la somme de 2 693 euros brut ;

- Fixer au passif de la société [4] les sommes suivantes au bénéfice de M. [N] :

En confirmant la décision de première instance,

2 693 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2 693 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, sur le fondement des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail ;

2 051,81 euros pour rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;

8 079 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et de l'article 68 de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française ;

505 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail ;

1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires et brutales de licenciement ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en date du 3 décembre 2020 ;

Au surplus,

205,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire pour la période de mise à pied non rémunérée ;

807,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

les entiers dépens de première instance et d'appel ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4] de toutes ses demandes ;

- Dire que le [8] sera tenu à garantie au bénéfice de M. [N] conformément aux dispositions des articles L 3253 et suivants du code du travail.

Le [8] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

M. [N] fait d'abord valoir qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 25 mai 2020 puis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 mai suivant et licencié pour le même motif que celui qui avait justifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Il considère que celle-ci, qui n'a pas été immédiatement suivie de l'engagement de la procédure de licenciement et qui a été prise en violation de la procédure prévue aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, doit donc être requalifiée en mise à pied à titre disciplinaire.

L'employeur avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction et son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société [1] conclut à l'absence de violation du principe non bis in idem car elle a engagé la procédure de licenciement trois jours après qu'elle l'a informé de sa mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 25 mai 2020, le jour de cette remise ne pouvant selon elle pas être sérieusement comptabilisé. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue par le formalisme prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail et que cette demande nouvelle formulée en cours d'instance prud'homale est irrecevable.

La cour constate d'abord que la prétention relative à l'irrecevabilité de la demande de M. [N] n'est pas repris au dispositif des conclusions de la société [1]. N'en étant pas saisie au regard des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, il n'y aura pas lieu de statuer sur ce point.

La Cour rappelle ensuite qu'en application de l'article L. 1331-1 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

Il en résulte que lorsque l'employeur a prononcé, à titre de sanction, une mise à pied disciplinaire, il ne peut plus ensuite prononcer un licenciement disciplinaire pour les mêmes faits. Tel est le cas lorsque la procédure de licenciement n'est pas engagée immédiatement après le prononcé de la mise à pied, qui doit alors être qualifiée de disciplinaire et non de mise à pied conservatoire.

En effet, la mise à pied à titre conservatoire est une mesure d'urgence qui n'est soumise à aucune forme particulière mais qui doit être suivie immédiatement de l'engagement de la procédure de licenciement à laquelle elle est étroitement liée.

En l'espèce, il est constant que par lettre remise en main propre le lundi 25 mai 2020, M. [N] s'est vu notifier une mise à pied dans les termes suivants :

« Malgré nos demandes réitérées, vous ne nous avez pas fait parvenir la liste de vos contacts qui nous aurait permis pendant la période difficile que nous avons traversée de nous donner les meilleurs chances de sauvegarder l'entreprise.

Il s'agit d'un acte d'insoumission délibéré.

Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation d'engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faites l'objet dès maintenant d'une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure.

Cette mise à pied conservatoire prendra fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire ».

Il est également constant que la lettre datée du vendredi 29 mai 2020 par laquelle l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement a été postée le même jour. Cette procédure a conduit au licenciement de M. [N] pour le même motif que celui qui avait justifié sa mise à pied.

Au regard de ces éléments et du fait que la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [4], ne s'explique pas sur le motif justifiant le délai séparant la mise à pied du salarié de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour constate que la mise à pied n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement de la procédure de licenciement.

La mise à pied du salarié le 25 mai 2020 revêtait en conséquence le caractère d'une sanction disciplinaire et M. [N] ne pouvait être à nouveau sanctionné pour les mêmes faits.

Sans qu'il soit utile d'examiner s'il a commis le manquement fondant son licenciement, celui-ci est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Sur l'indemnité au titre du préavis et les congés payés y afférents

Conformément aux dispositions de l'article 68 de la convention collective applicable d'où il résulte que M. [N] devait bénéficier d'un préavis de trois mois, plus favorable que l'article L. 1234-1 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'il a condamné la société [4] à lui payer à ce titre la somme de 8 079 euros.

La demande relative aux congés payés y afférents se rattache aux prétentions originaires du salarié par un lien suffisant et est donc recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile. La somme de 807,90 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis sera en conséquence fixée au passif de la procédure collective de la société [4].

Sur l'indemnité de licenciement

Conformément aux articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, M. [N] ayant plus de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service de la société [4], et compte-tenu de la limitation de sa demande, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'il a condamné la société [4] à lui payer la somme de 505 euros à titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

M. [N] ayant, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté inférieure à un an, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société [4] à payer à M. [N] la somme de 2 693 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaires

La cour constate que M. [N], qui ne demande pas l'annulation de la sanction disciplinaire du 25 mai 2020, ne conteste pas le motif de cette sanction puisqu'il sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes selon laquelle la suspension du paiement de son salaire était justifiée pendant 4 jours, du 25 au 29 mai 2020.

La lettre du 25 mai 2020 par laquelle l'employeur lui a notifié sa mise à pied prévoit que celle-ci « prendra fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire » soit le 19 juin 2020.

Dès lors, la cour ne peut que constater que l'employeur a justement suspendu le salaire de M. [N] du 25 mai au 19 juin 2020.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [N] la somme de 2 051,81 euros pour rappel de salaire de la mise à pied conservatoire.

La demande relative aux congés payés afférents à cette condamnation infirmée, qui se rattache aux prétentions originaires du salarié par un lien suffisant et est donc recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile, sera rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire

La cour constate que la société [4] a mis à pied M. [N] le 25 mai 2020 sans avoir respecté la procédure prévue par l'article L. 1332-1 du code du travail puisqu'elle lui a notifié à cette date sa mise à pied alors qu'elle ne l'avait pas préalablement convoqué à un entretien pour lui indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir ses explications.

Il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense entre le 25 mai et le 11 juin 2020, date à laquelle a eu lieu l'entretien préalable à son éventuel licenciement pour les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié sa mise à pied.

En réparation du préjudice qu'il a subi de ce chef, il lui sera alloué la somme de 2 693 euros par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié peut former une demande indemnitaire en raison des circonstances brutales et vexatoires liées à la rupture du contrat de travail indépendamment du bien-fondé de la rupture.

Si la rupture est irrégulière, cette rupture a été réparée par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au-delà, il appartient au salarié de prouver la responsabilité de l'employeur dans la mise en place de conditions vexatoires à cette rupture.

Cette preuve n'est pas rapportée par le salarié, qui procède par allégations. Sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur les intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.

Toutefois, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ayant prononcé le 4 octobre 2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [4], il a arrêté le cours des intérêts légaux pour les créances nées antérieurement à cette date conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 631-14 du même code.

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a jugé que l'ensemble des condamnations prononcées portaient intérêts à taux légal à compter du dépôt de la requête en date du 3 décembre 2020.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la créance de M. [N] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sera évaluée à la somme de 2 000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens de première instance, et d'inscrire les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].

Sur la garantie du [8]

Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.

Le présent arrêt est donc opposable au [8] dans les limites prévues aux articles

L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à M. [T] [N] les sommes de 2 051,81 euros pour rappel de salaire de la mise à pied et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires et brutales de licenciement et en ce qu'il l'a condamnée aux intérêts au taux légal sur les sommes versées à M. [N] à compter du dépôt de la requête en date du 3 décembre 2020,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de M. [T] [N] d'un montant de 807,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

REJETTE la demande de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied non rémunérée,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [T] [N] au titre des conditions brutales et vexatoires de son licenciement,

DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [4] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,

DIT que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [4] a arrêté le cours des intérêts légaux au 4 octobre 2023 pour les créances salariales antérieures à cette date,

FIXE la créance de M. [N] au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 2 000 euros,

REJETTE les demandes de la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [4],

DIT que les dépens d'appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4],

DÉCLARE la présente décision opposable au [8] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 1 septembre 2023
Identifiant source
6a4864fa93c619cd1f4a7be8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4864fa93c619cd1f4a7be8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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