Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7
Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16384
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix Provence · 28 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 4 322,51 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant avenant à son contrat de travail du 12 décembre 2012, son temps de travail hebdomadaire était porté à 39 heures par semaine.
- Demandes: M. [Q] conclut à l'infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement et demande à la cour d'accueillir sa prétention en invoquant une inégalité de traitement par rapport à Mme [A] épouse [C] lors de son embauche et postérieurement et réclame la somme de 10.745,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 22 janvier 2018 au 30 août 2020 ainsi que celle de 1.074,59 euros pour les congés payés y afférent.
- Raisonnement: En l'espèce, il résulte des tableaux produits par M. [Q] pour les années 2017, 2018 et 2019 (arrêtés au 30 juin 2019) que l'employeur a calculé le nombre d'heures de récupération dues au salarié sur la base des seules heures accomplies sans ajouter à ces dernières les majorations de 25% et 50% prévues par le code du travail.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix Provence
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées M. [Q] remises au greffe et
- Conclusions notifiées la société [1] remises au greffe et
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/207
Rôle N° RG 22/16384 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOQ4
[B] [Q]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 206
à :
Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN
Me Nicole LAFFUE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX PROVENCE en date du 28 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F20/00795.
APPELANT
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de Chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [Q] a été engagé le 14 septembre 2009 par la société [1], cabinet d'experts comptables, employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indeterminée en vue d'obtenir son 'BTS comptabilité et gestion des organisations' en juin 2011.
Bien que positionné au coefficient 220 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) sur ce contrat, il a été rémunéré selon le coefficient 180 (170 majoré de 10 points).
Ayant obtenu son BTS, M. [Q] a été positionné au poste de collaborateur comptable, coefficient 180 de la convention collective (170 avec une majoration de 10 points), par avenant du 1er juillet 2011 moyennant une rémunération annuelle brute de 17.048,04 euros.
Suivant avenant à son contrat de travail du 12 décembre 2012, son temps de travail hebdomadaire était porté à 39 heures par semaine.
Il a ensuite été positionné au coefficient 220 de la convention collective.
A compter du 1er juin 2019, il a été promu assistant comptable, coefficient 260 de la convention collective.
En dernier lieu, il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base de 2.647,70 euros.
En octobre 2019, M. [Q], candidat libre sans appartenance syndicale, a été élu au sein du CSE en tant que titulaire.
Le 29 juillet 2020, M. [Q] a démissionné de son poste en indiquant qu'il respecterait une période de préavis d'une durée d'un mois.
Il a été placé en congé du 12 au 30 août 2020 puis placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 septembre 2020.
Son contrat de travail a finalement été rompu le 18 septembre 2020.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour faire requalifier sa démission en prise d'acte et obtenir le paiement de certaines sommes.
Par jugement du 28 novembre 2022, ce conseil a :
- débouté les parties de leurs demandes respectives ;
- condamné Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2022, M. [Q] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté l'intégralité de ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [Q] remises au greffe et notifiées le 28 mars 2023 ;
Vu les conclusions de la société [1] remises au greffe et notifiées le 26 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
1) Sur la demande au titre de l'inégalité de traitement :
M. [Q] conclut à l'infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement et demande à la cour d'accueillir sa prétention en invoquant une inégalité de traitement par rapport à Mme [A] épouse [C] lors de son embauche et postérieurement et réclame la somme de 10.745,92 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 22 janvier 2018 au 30 août 2020 ainsi que celle de 1.074,59 euros pour les congés payés y afférent.
En réplique, la société [1] conclut à la confirmation du jugement en indiquant que Mme [A] épouse [C], qui justifiait d'un niveau de qualification très supérieur et d'une ancienneté plus élevée au moment de son embauche de sorte que lui ont été confiées des missions plus techniques et complexe nonobstant l'identité de catégorie professionnelle, n'était pas placée dans une situation identique à M. [Q]. Elle fait valoir en outre que la qualification, les missions et l'expérience acquises par Mme [A] au moment de son embauche sont des raisons objectives justifiant l'allocation d'une rémunération supérieure à celle de M. [Q].
En vertu du principe ' à travail égal, salaire égal', l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l'espèce, il résulte du curriculum vitae de Mme [A] épouse [C] qu'elle justifiait, au moment de son embauche le 22 janvier 2018 par la société [1] en qualité de collaboratrice comptable, coefficient 220, niveau 4, d'un diplôme de comptabilité générale (Bac + 3), d'un niveau d'étude correspondant au diplôme supérieur de comptabilité générale qu'elle n'a pas obtenu (niveau Bac + 5) et d'une expérience de plus de 3 années (depuis 2014) comme collaboratrice comptable dans une autre entreprise tandis que M. [Q] justifiait à cette même époque d'un BTS en comptabilité (Bac +2) et d'une expérience en qualité de collaborateur comptable de 6 ans et demi (depuis juillet 2011).
Il résulte du témoignage précis et circonstancié de l'expert comptable stagiaire, M. [Z] [U], engagé au sein de la société [1] depuis juillet 2009 et chargé de superviser M. [B] [Q] pour l'ingégralité de ses dossiers et Mme [A] pour certains de ses dossiers, que les missions confiées à chacun d'eux n'étaient pas de valeur égale puisque M. [Q] gérait un portefeuille de dossiers 'dit classique', en tenue comptable, sans complexité particulière et adapté à ses compétences, alors que Mme [A] se voyait confier, dès son embauche et en sus des dossiers 'dit classiques', des dossiers requérant des compétences particulières en rapport avec son niveau d'étude tant sur le plan technique que sur le plan organisationnel.
C'est ainsi que, selon cet expert comptable superviseur, Mme [A] est intervenue dès son embauche sur des dossiers qui ne pouvaient pas être confiés à M. [Q] s'agissant de :
- révision comptable du groupe D (comptabilité faite par le client) requérant des compétences en terme de revue analytique, de vérification d'imputation comptable et d'examen de cohérence,
- révision comptable du groupe M (groupe de sociétés de courtage en assurance) impliquant des calculs liés à des corrections de prestations de service intragroupe, des contrôles de refacturations dans le groupe et de leur réciprocité, de la gestion fiscale de problématique de prorata de TVA,
- tenue comptable du groupe T (énergies renouvelables) comportant des particularités (comptes annuels et semestriels à restituer à échéances courtes, points comptables techniques comme des provisions sur actifs, intégration fiscale pour certaines sociétés du groupe impliquant des liasses supplémentaires, taille du dossier importante avec certification par un commissaire aux comptes exigeant le respect d'un formalisme, la rédaction d'annexes des comptes annuels et des échanges techniques sur la comptabilité).
Le fait que M. [Q] ait été en charge de la TVA dans le dossier 'dit du groupe [E]', lequel correspondait en réalité, sans qu'il le conteste, à une Sarl familiale détenue par des personnes physiques et par trois sociétés civiles immobilières, ne permet pas de contredire la différence de valeur entre ses missions habituelles et celles confiées à Mme [A], telle qu'elle ressort du témoignage de M. [U].
L'attestation de Mme [A] produite par l'appelant n'est pas de nature à remettre en cause cette absence de valeur égale entre les travaux accomplis par M. [Q] et Mme [A].
En effet, le fait que certains dossiers 'dit classiques' de M. [Q] aient été confiés à Mme [A] lors de son arrivée, afin de compléter ponctuellement son portefeuille de clients, avant d'être remis dans le portefeuille de M. [Q] quelques mois plus tard, ne contredit pas les indications précises de M. [U] selon lesquelles son portefeuille était composé de dossiers complexes et de dossiers de tenue comptable classiques.
En outre, le fait que Mme [A] n'ait pas été la seule à intervenir sur l'important dossier constitué d'un groupe de nombreuses sociétés (deux ou trois collaborateurs comptables supervisés par un chef de mission) ne remet pas en cause les caractères technique et complexe des missions comptables qui lui étaient confiées dans ce type de dossiers, telles qu'elles ont été décrites précédemment.
Les travaux comptables techniques et complexes effectivement accomplis par Mme[A] en lien avec son niveau d'études (niveau Bac + 5) n'étant pas de valeur égale à ceux, 'dit classiques' et sans complexité, accomplis par M. [Q], détenteur d'un BTS de niveau Bac +2, la cour dit que ni au moment de l'embauche de Mme [A] le 22 janvier 2018 ni ultérieurement, M. [Q] ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement par comparaison avec Mme [A] et ce, nonobstant l'identité de leur catégorie professionnelle entre le 22 janvier 2018 et le 31 mai 2019 et la promotion de M. [Q] comme assistant comptable, coefficient 260, le 1er juillet 2019.
M. [Q] est débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur la demande au titre des majorations d'heures supplémentaires :
M. [Q] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées sur les années 2017, 2018 et 2019 et demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes de 163,32 euros pour l'année 2017, 287,09 euros pour 2018 et 176,18 euros pour 2019 correspondant aux majorations omises dans le calcul des heures de récupération.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, M. [Q] n'ayant jamais élevé de réclamation concernant la majoration des heures supplémentaires pendant la relation de travail, et justifie s'est acquittée, sans reconnaissance de responsabilité, des sommes réclamées au titre de la majoration des heures supplémentaires en février 2022 (pièce 24 employeur).
En l'espèce, il résulte des tableaux produits par M. [Q] pour les années 2017, 2018 et 2019 (arrêtés au 30 juin 2019) que l'employeur a calculé le nombre d'heures de récupération dues au salarié sur la base des seules heures accomplies sans ajouter à ces dernières les majorations de 25% et 50% prévues par le code du travail.
La société [1] se bornant à contester le défaut de majorations allégué sans produire aucun élément de nature à en contredire l'existence et l'étendue, il sera fait droit à la demande de M. [Q], la condamnation au paiement de la somme de 626,59 euros brut outre celle de 63 euros brut au titre des congés payés y afférents arrêtée au 30 juin 2019 étant prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement intervenu en février 2022.
Le jugement est infirmé sur ce point.
3) Sur la demande au titre du solde de congés payés :
M. [Q] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.632,92 euros à ce titre en reprochant à cette dernière de lui avoir supprimé son solde de congés payés N-1 en 2020 sans lui avoir laissé la possibilité de les prendre.
En réplique, la société [1] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que les congés payés supprimés correspondaient à un reliquat de congés payés des années 2016 et 2017 qu'il n'avait jamais voulu prendre pour des raisons personnelles et qu'il a eu la possibilité de poser ces congés avant la date butoir à laquelle ils ont été supprimés.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de M. [Q] que le solde de congés non pris de 20 jours figurant sur le bulletin de paie d'avril 2020 n'apparaît plus sur le bulletin de paie de mai 2020 en application d'une note de service diffusée le 22 avril 2020 annonçant la suppression pure et simple à compter de mai 2020 des soldes de congés antérieurs à la période de référence N-1 avec maintien, toutefois, de certains soldes de congés acquis entre le 31 mai 2018 et le 31 mars 2020.
Antérieurement à cette note de service, le report des congés non pris était accepté dans l'entreprise ainsi qu'en témoignent les bulletins de salaire de M. [Q] de 2017 à 2020 qui font tous apparaître ce type de report.
Par conséquent, il appartenait à la société [1] qui souhaitait dénoncer cet usage de respecter un délai de prévenance pour permettre à M. [Q] de solder effectivement ses congés acquis et non pris pour convenances personnelles, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a annoncé leur suppression le 22 avril 2020 pour une mise en oeuvre en mai 2020.
La dénonciation irrégulière d'un usage rendant l'usage toujours applicable dans l'entreprise, la société [1] ne pouvait pas supprimer le solde de congés non pris figurant sur le bulletin de salaire de M. [Q] d'avril 2020 ni refuser de permettre à M. [Q] de mettre en oeuvre son droit à congés sur le solde reporté (cf ses demandes de congés des 22 avril et 6 mai 2020 refusées malgré le courrier d'avocat du 6 juillet 2020).
M. [Q] ayant été injustement privé du solde de congés payés non pris, la société doit lui payer une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1.632,92 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
4) Sur la discrimination syndicale et/ou l'exécution fautive du contrat de travail :
M. [Q], concluant à l'infirmation du jugement, demande à la cour de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ou, à tout le moins, exécution fautive du contrat de travail en soutenant que la suppression de ses congés payés non pris, le non-respect de l'engagement de lui verser une prime en contrepartie du travail supplémentaire effectué durant le confinement de mars 2020 et l'attitude irrespectueuse de sa supérieure hiérarchique, Mme [O], ont débuté après son élection comme membre titulaire du CSE en octobre 2019 et sont en lien avec cette qualité.
Il a été vu dans les motifs qui précèdent que l'employeur a supprimé injustement en mai 2020 le solde de congés acquis et non pris de M. [Q] et ce grief est matériellement établi.
L'engagement de Mme [O] de verser à M. [Q] une contrepartie financière au titre du travail supplémentaire accompli durant le confinement, contestée par la société [1], ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelant. La matérialité de ce grief n'est donc pas établie.
Il résulte du courrier adressé à l'employeur le 29 décembre 2019 par Mme [T], salariée démissionnaire sans litige avec la société [1], que le 19 décembre 2019 'l'ensemble de l'étage a pu entendre Mme [O] hurler sur M. [Q] qu'il devait en tant que délégué du personnel prévenir l'ensemble des salariés que les comptes bancaires du cabinet étaient vides et que les salaires ne seraient pas payés ce mois-ci...'. La matérialité de ce grief est établie.
Au total, le fait pour l'employeur d'avoir privé M. [Q] de son solde de congés acquis et non pris en mai 2020 et de lui avoir enjoint, en hurlant, de prévenir l'ensemble des salariés de la situation alarmante de l'entreprise en décembre 2019 laisse présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
Pour combattre cette présomption, la société rappelle, à juste titre, que la suppression des soldes de congés antérieurs à N-1 concernait plusieurs salariés de l'entreprise dont Mme [T], laquelle n'avait aucun mandat syndical, ainsi que cela résulte de son courrier du 19 décembre 2019 précité ce qui exclut tout lien entre cette décision et le mandat syndical de M. [Q].
En outre, l'attitude de Mme [O] du 19 décembre 2019 relève manifestement d'un dérapage exceptionnel puisqu'il ne résulte pas des autres pièces produites qu'un tel comportement se soit renouvelé, contrairement à ce que soutient l'appelant, et qu'il ressort du témoignage de Mme [H], élue suppléante au CSE en même temps que M. [Q], que l'activité syndicale s'est toujours déroulée de manière respectueuse au sein du CSE où les prises de parole étaient libres et qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y a toujours pas de répercussions du mandat syndical sur les conditions de travail au sein de l'entreprise.
La discrimination syndicale n'est donc pas établie et ce moyen est rejeté.
Les griefs précités caractèrisent en revanche des manquements fautifs de la part de l'employeur.
Toutefois, en l'absence de préjudice démontré, M. [Q] est débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [Q] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul et demande à la cour de faire droit à ses prétentions, la poursuite de la relation de travail ayant été rendue impossible par l'inégalité de traitement subie, le défaut de paiement des majorations d'heures supplémentaires, la suppression de son solde de jours de congés payés et la discrimination syndicale ou l'exécution fautive du contrat de travail.
La société [1] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que les motifs invoqués par M. [Q] pour motiver la rupture du contrat de travail sont infondés, anciens et d'une gravité insuffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, M. [Q] a motivé sa lettre de démission de la manière suivante :
'[...] par la présente, je vous informe de ma décision de quitter le poste de collaborateur comptable que j'occupe depuis le 15 septembre 2009 dans votre entreprise.
En effet les éléments qui suivent ne me permettent plus d'exécuter mon contrat de travail normalement et dans de bonnes conditions:
- inégalité de traitement par rapport à des salariés exerçant des fonctions identiques et bénéficiant pour certains, d'une ancienneté inférieure ;
- les heures supplémentaires n'ont jamais fait l'objet de la majoration légale ;
- retrait suite à une décision unilatérale et discriminatoire, et malgré de nombreux échanges par mail afin de trouver un compromis, de la totalité de mon solde de mon congés N -1 (17 jours).
Dans ces conditions, et compte tenu des impacts importants de cette dégradation de mes conditions de travail sur mon état de santé physique et psychique, il m'est impossible de pouvoir poursuivre mes fonctions au sein de votre entreprise[...]'
La décision de M. [Q] de rompre le contrat de travail étant fondée exclusivement sur des griefs reprochés explicitement à l'employeur, la démission doit être requalifiée en prise d'acte.
Cependant, ni le défaut de paiement des majorations d'heures supplémentaires entre 2017 et le 30 juin 2019 ni la suppression du solde de congés payés en mai 2020 ne constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
La prise d'acte de M. [Q] produit par conséquent les effets d'une démission et il est débouté de toutes ses demandes pécuniaires en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société [1] qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes au titre du défaut de majoration des heures supplémentaires et de la suppression du solde de congés payés non pris, condamné M. [Q] aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
> 626,59 euros brut à titre des majorations d'heures supplémentaires omises dans le calcul des heures de récupération arrêtées au 30 juin 2019 outre celle de 63 euros brut au titre des congés payés y afférents, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement intervenu en février 2022,
> 1.632,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [Q] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix Provence · 28 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a893e20195da062e07add41
