Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
625

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01914

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** M. [G] [L] a été mis à la disposition de la société [2] par le biais de plusieurs contrats de mission à compter du 2 mai 2017. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 27 février 2018 en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, par jugement du 5 avril 2018, celui-ci a notamment requalifié les contrats de mission de M. [L] en contrat à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 2 mai 2017. Le dernier contrat de mission de M. [L] s'est achevé le 8 avril 2018 et M.

Condamnation : 4 404 €Licenciement+10
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626

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

de la grippe dans le bâtiment B52 en qualité d'opérateur 2 vrac sur son poste. Durée indicative : de janvier 2021 à juillet 2024. M. [P] a été licencié pour fin de chantier/ réalisation des missions définies dans le contrat par courrier daté du 20 juin 2024 à effet du 31 août 2024. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 25 juin 2024 en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification de M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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627

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

, à savoir le 1er janvier 2025. M. [G] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais d'un contrat de mission pour la période du 13 janvier au 29 mars 2025 en qualité d'opérateur 1 conditionnement au motif d'un remplacement partiel et provisoire d'un salarié absent. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 16 janvier 2025 en requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [1], ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de M.

Condamnation : 52 122 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925

Cour d'appel

Le 29 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête du 28 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 23 avril 2025, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité, a : - prononcé la recevabilité de la requête, - prononcé la requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, - condamné la société à verser une indemnité de requalification d'un montant de 1980,76 euros à M. [M], -débouté M.

Condamnation : 1 756 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

Contrat 43373 du 23 janvier 2024 au 8 février 2024 motif : remplacement M. [L] (maladie) 8. Contrat 43390 du 23 février 2024 au 9 septembre 2024 motif : remplacement Mme [D] (maternité) 9. Contrat 43667 du 10 septembre 2024 au 30 décembre 2024 motif : remplacement ' attente entrée d'un CDI (M. [P] [T]) Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024.

Condamnation : 41 689 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

[R], qui n'a pas appelé en la cause la société [7], qui ne communique aucun élément relatif au fonctionnement de l'agence postérieurement à sa reprise, ne produit pas d'éléments suffisants tendant à établir l'existence d'une fraude, d'une concertation frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. En conséquence, au regard de ces éléments, le salarié doit être débouté de sa demande concernant la requalification de son licenciement en licenciement nul ou privé d'effet. 2/ Sur la légitimité du licenciement Le salarié conteste à la fois la réalité du motif économique invoqué par la société [1] et le respect par cette dernière de son obligation de reclassement. Selon l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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631

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

. - condamner l'intimé aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [1] (anciennement [2]) demande à la cour de : - déclarer [1] anciennement dénommée [2] recevable en son appel incident ; - l'y déclarer fondée ; - réformer le jugement dont appel des chefs de la requalification du licenciement, des indemnités subséquentes et de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ; - plus subsidiairement, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; - plus subsidiairement encore, limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois bruts ; - confirmer le jugement dont appel de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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632

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 21 mai 2026, 25/04818

Cour d'appel

et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231 du code civil. Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles statuant à nouveau des chefs infirmés a notamment : - dit que le salaire brut mensuel de référence de M [H] [N] suite à la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail est de 63 250,24 euros par an ou 5 270,85 euros par mois sur 12 mois incluant primes, 13° mois et droits d'auteur -condamné la société [1] à payer à M [H] [N] les sommes de 134.536,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de l'année 2015 au mois de juin 2021 inclus et de 13 453,65 euros au titre des congés payés afférents.

Contrat de travailRequalification+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912

Cour d'appel

Or, nous avons découvert que vous aviez gravement manqué à vos obligations légales et contractuelles en la matière : 1. Il est ainsi apparu que vous ne respectiez pas les règles en matière de recours aux extras. Nous avons ainsi constaté que les contrats n'étaient pas tous signés et que certains dépassaient la durée maximale par trimestre prévue par la convention collective, entraînant automatiquement la requalification des contrats d'extras en CDI. Exs : contrats de Mr [O], Monsieur [P] Embauche d'un extra (Mr [O]) en indiquant un poste de chef de partie alors qu'il apparaît comme chef intérimaire sur les plannings. Au cours des mois de mars à juin notamment. 2. Il est également apparu que vous ne faisiez pas respecter la législation sur le temps de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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636

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03894

Cour d'appel

2 653,42 euros au titre du rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires ; - 40 352,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 8 800 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la revalorisation de sa rémunération ; - 2 713,48 euros brut au titre des JRTT non pris ; - Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle de requalification en démission, et de sa demande en remboursement de l'indemnité de préavis non effectué ; - Ordonner à la société [1] la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Ordonner à la société [1], sous astreinte d'un montant de 200 euros à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder aux déclarations rectificatives auprès de la [2] ;…

Condamnation : 46 127 €Licenciement+25
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