Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406

Cour d'appel

jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts. Le 5 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 30 décembre 2022. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de : - constater que le jugement dont appel ne comporte aucune condamnation au titre de la requalification au niveau 6 En conséquence, - constater que la cour n'est pas saisie de la demande formulée par l'intimé au titre de la requalification au niveau 6 - déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour travail dissimulé formulée en cause d'appel - débouter M.

Condamnation : 125 €Licenciement+16
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614

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00423

Cour d'appel

Les relations contractuelles étaient régies, jusqu'au 31 décembre 2012, par la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles et par l'accord collectif de [1] du 22 décembre 2006. Depuis le 1er janvier 2013, elles sont régies par l'accord collectif [1] du 28 mai 2013. Par requête du 1er juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à temps plein. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire ou salariale. Par jugement du 13 décembre 2022, en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a : - ordonné la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 19 mars 1989 - dit que M.

Condamnation : 158 003 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

grossesse. La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis. Par requête reçue le 13 septembre 2022, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 19 862 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/07765

Cour d'appel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 21 MAI 2026 (n°463/2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07765 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK32 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 novembre 2025 Date de saisine : 01 décembre 2025 Décision attaquée : n° f 24/00686 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 09 octobre 2025 APPELANTE SAS [1] représentée par son Président N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 INTIMÉ Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01990

Cour d'appel

La société soutient que le 20 février 2023, le salarié a créé une société dont l'activité principale est l'exploitation d'un salon de coiffure. Par courrier du 26 avril 2023, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 11 août 2023, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Débouté M. [E] [B] [W] de toutes ses demandes, Débouté la SARL [3] l'atelier du cheveu de toutes ses demandes, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Le 9 juillet 2024, M.

Condamnation : 5 394 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur n'apportant pas la preuve de la réalité et du bien fondé des griefs invoqués dans la lettre du 5 octobre 2020, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point. V. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du licenciement Il résulte de l'article L.1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il a huit mois d'ancienneté a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

écarté des débats la pièce n° 3 de l'association [1], requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, annulé la mise à pied conservatoire du 2 décembre 2021, jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence l'association [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 694,00 euros annulation de la mise à pied : 565,00 euros congés payés afférents : 56,50 euros indemnité de préavis : 3 388,00 euros congés payés afférents : 338,80 euros indemnité de licenciement : 847,00 euros indemnité au titre de l'article L.l235-3 du code du travail : 5 929,00 euros condamné l'association [1] à payer à M.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

. Il précise que l'interprétation de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 2018, implique que soient distinguées, d'une part, l'absence de consultation préalable de la commission du notariat avant la notification du licenciement qui s'analyse en une méconnaissance d'une garantie de fond et entraîne la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, l'irrégularité de la procédure de consultation préalable qui a pour seule conséquence le versement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 précité. Il expose que le délai d'un mois prescrit par l'article L. 1332-2 du code du travail était suspendu dans l'attente de l'avis de la commission du notariat. M.

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668

Cour d'appel

Dire et juger que la demande formulée au titre de l'indemnisation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est irrecevable pour cause d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, - Débouter M. [V] de la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat - Débouter M. [V] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - prendre acte que M.

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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