Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05453
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05453
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05453 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00993 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0625 INTIME Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2017, M. [N] [W] a été engagé en qualité de conseiller de vente par la société [2], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service).
Après avoir été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 21 janvier 2022, à un entretien préalable fixé au 4 février 2022, M. [W] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 9 février 2022.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2022.
Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - fixé la moyenne des salaires à 2 331 euros, - dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [W] les sommes suivantes : - 2 670,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 662 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 466,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile et dit qu'en application de l'article 519 du code de procédure civile ces sommes complémentaires devront être consignées par la société [1] pour le compte de M. [W] à la Caisse des Dépôts et Consignations, - débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 3 août 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 12 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'instruction a été clôturée le 25 février 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 11 mars 2026.
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La société [1] fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que, au mépris complet des règles prévues par le règlement intérieur, M. [W] s'est attribué, sans l'accord de son manager, une remise frauduleuse à lui-même correspondant à 99,7 % du prix des produits achetés.
Elle souligne que ce détournement des règles, pour son propre compte et sans signature par son responsable hiérarchique, constitue une man'uvre frauduleuse au détriment de la société afin d'en tirer un profit personnel et portant préjudice à cette dernière.
M. [W] indique en réplique qu'alors que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, la société appelante échoue à justifier du grief retenu à son encontre dans le cadre de la lettre de licenciement.
Il souligne que la procédure visant à faire signer les bulletins de vente par un supérieur hiérarchique n'est entrée en application que le 22 octobre 2021 alors que le bulletin de vente litigieux date du 3 octobre 2021, que les autres salariés ont confirmé n'avoir jamais eu besoin de faire signer des bulletins de vente jusqu'à mi-octobre 2021, qu'il verse par ailleurs aux débats le ticket de caisse établissant qu'il a réglé les achats mentionnés sur le bulletin de vente et a donc effectué son achat en toute transparence, et que l'employeur a décidé de prononcer la sanction la plus grave alors qu'il n'avait jamais eu de sanctions disciplinaires auparavant.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.