Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
601

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00475

Cour d'appel

de surcroît ne lui était pas destiné. Il n'est pas non plus démontré que les salariés qui ont accepté un reclassement à la qualification D, critère dont il n'est au demeurant pas question dans la note précitée, aurait subi un déroulement de carrière plus lent que les autres, pas plus qu'il n'est démontré que M. [A] auquel il se compare a refusé cette requalification. L'identité ou la similitude de leur situation respective n'est de fait pas établie. Au contraire, le comparatif calendaire établi par le salarié dans le corps de ses conclusions met en évidence que le déroulement de carrière de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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602

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00476

Cour d'appel

de surcroît ne lui était pas destiné. Il n'est pas non plus démontré que les salariés qui ont accepté un reclassement à la qualification D, critère dont il n'est au demeurant pas question dans la note précitée, aurait subi un déroulement de carrière plus lent que les autres, pas plus qu'il n'est démontré que M. [E] auquel il se compare a refusé cette requalification. L'identité ou la similitude de leur situation respective n'est de fait pas démontrée. Au contraire, le comparatif calendaire établi par le salarié dans le corps de ses conclusions met en évidence que le déroulement de carrière de M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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603

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00478

Cour d'appel

afférents. Par courrier du 7 mars 2023, Monsieur [Y] se voyait notifier son licenciement pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 13 décembre 2022. Parallèlement, le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes au fond afin de solliciter à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à la rupture outre paiement d'un rappel de salaire.

Montant détecté : 64 280 €Licenciement+16
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604

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 juin 2026, 21/15384

Cour d'appel

17.976,73 € au titre du rappel de salaire à temps complet et 1.797,60 € au titre des CP afférents, *163,19 € de rappel d'ancienneté, *800 € au titre des frais irrépétibles, CONFIRMER le jugement sur les chefs de débouté des demandes de Monsieur [R] ; DEBOUTER Monsieur [R] de ses entières demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que celles au titre de la requalification de son contrat initial qui est conclu à temps partiel, que celles afférentes au prétendu travail dissimulé comme celles concernant son positionnement contractuel ; DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de…

Montant détecté : 28 €Licenciement+13
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606

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/01554

Cour d'appel

Par traité des 28 février et 28 mars 2022, la société les Associations [3] [4] a nommé l'EURL [5], gérée par M. [P] [K], agent général d'assurance. Par lettre du 13 janvier 2023, M. [K], agissant comme représentant de l'EURL [5], a dénoncé le mandat la liant à la société les Associations [3] [4]. Le 13 octobre 2023, M.

Montant détecté : 45 360 €Licenciement+13
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607

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00692

Cour d'appel

dit et jugé la requête de M. [A] [O] recevable mais infondée, - dit et jugé que la relation professionnelle entre M. [A] [O] et l'entreprise individuelle [Y] [Z] est une relation commerciale de prestations de service, qui ne peut pas être requalifiée en contrat de travail, - débouté M. [A] [O] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires afférent à cette demande de requalification, - débouté l'entreprise individuelle [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, - débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties ses dépens respectifs. Vu l'appel formé par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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608

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 juin 2026, 23/06083

Cour d'appel

Mes multiples contestations de ma planification sur des jours contraires aux dispositions de mon contrat de travail, les réclamations de mes salaires impayés sont restées lettre morte. Tous ces faits constituent des violations graves de mon contrat de travail et m'obligent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail par votre société (...)'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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609

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01022

Cour d'appel

Par lettre en date du 30 novembre 2022, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [1]. A ce moment, la société [1] employait habituellement moins de 11 salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [V] s'élevait à 3500 euros bruts. Le 16 janvier 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour, notamment, demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Par un jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.

Montant détecté : 42 725 €Licenciement+18
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610

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 25/02546

Cour d'appel

J'ai bien noté que les termes de l'article 15.02.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et de soin, prévoient un préavis d'un mois. Le début du préavis prendra effet lors de la présentation de ce courrier recommandé. (...)'. Soutenant que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 5 août 2024 en requalification de sa rupture et paiement d'indemnités et rappels de salaires.

Montant détecté : 300 €Licenciement+15
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611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 juin 2026, 22/08621

Cour d'appel

Par lettre du 4 décembre 2019, la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques et qui compte plus de 500 salariés, a présenté à M. [F] [B] une offre de contrat pour une embauche à compter du 9 mars 2020 en qualité de développeur d'infrastructure, statut cadre, subordonnée à la condition suspensive suivante : « avoir suivi l'intégralité de la formation « Ingénierie DEVOPS » dispensée par [3] dans ses locaux et en avoir obtenu la validation ». La rémunération annuelle brute prévue s'élevait à 35 000 euros. Le 2 novembre 2020, l'intéressé a adressé à la société un courrier sollicitant le versement d'une rémunération, ce que la société a refusé par courrier du 20 novembre 2020, considérant

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 juin 2026, 22/08862

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel consécutif à une reprise de marché à compter du 1er septembre 2020, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2009, M. [Z] [E] a été engagé en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie/[2] par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 28 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 12 mai 2021, M. [E] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 27 mai 2021. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M.

Montant détecté : 10 500 €Licenciement+12
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