Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 25/01554
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 45 360,17 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 13 octobre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir requalifier le traité d'agent général d'assurance en un contrat de travail entre la société les Associations [3] [4] et lui, pour obtenir un rappel de salaire, pour voir dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
- Procédure: M. [K] a interjeté appel de ce jugement les 8 juillet 2025 et 9 février 2026 et, après y avoir été autorisé, a assigné la société les Associations [3] [4] à jour fixe devant la présente cour.
- Solution: Rejette l'exception de caducité soulevée par la société les Associations [3] [4]; Infirme le jugement; Dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [P] [H], [X] [K]
- Conclusions de l'appelant tendant à voir rejeter la
- Conclusions de l'intimé la société les Associations [3] [4]
- Conclusions de l'intimé Société [1] [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/01554
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVA4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 19 Juin 2025 - RG n° 2024-00032
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [H], [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Société [1] [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Sarah JEZINE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par traité des 28 février et 28 mars 2022, la société les Associations [3] [4] a nommé l'EURL [5], gérée par M. [P] [K], agent général d'assurance.
Par lettre du 13 janvier 2023, M. [K], agissant comme représentant de l'EURL [5], a dénoncé le mandat la liant à la société les Associations [3] [4].
Le 13 octobre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir requalifier le traité d'agent général d'assurance en un contrat de travail entre la société les Associations [3] [4] et lui, pour obtenir un rappel de salaire, pour voir dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 19 juin 2025, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Coutances.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement les 8 juillet 2025 et 9 février 2026 et, après y avoir été autorisé, a assigné la société les Associations [3] [4] à jour fixe devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de M. [K], appelant, communiquées et déposées le 25 mars 2026, tendant à voir rejeter la demande de caducité de la société les Associations [3] [4], à voir dire son appel recevable, à voir dire le conseil de prud'hommes compétent, à voir, au principal, évoquer l'affaire, à voir requalifier le traité de nomination en contrat de travail, à se voir reconnaître la qualification N°7 fixée au protocole d'accord du 28 juin 2022 annexée à la convention collective nationale des sociétés d'assurance, à voir la société les Associations [3] [4] condamnée à lui verser : 62 245€ (outre les congés payés afférents) de rappels de salaire dont à déduire 4 658€, 11 733€ de frais professionnels, à voir dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, tendant à voir la société les Associations [3] [4] condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie, une attestation [6], un certificat de travail et un solde de tout compte, tendant, subsidiairement, à voir l'affaire renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la société les Associations [3] [4], intimée, communiquées et déposées le 31 mars 2026, tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, le cas échéant, au principal, à voir confirmer le jugement, subsidiairement, à voir renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes, très subsidiairement, à voir débouter M. [K] de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, à voir ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et à voir M. [K] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, en tout état de cause, à voir M. [K] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la caducité
La société les Associations [3] [4] fait valoir que, autorisé, le 10 juillet 2025, à assigner à jour fixe pour l'audience du 8 janvier 2026, M. [K] ne l'a pas assignée avant cette date, qu'en conséquence sa déclaration d'appel est caduque.
Toutefois, dans ses conclusions déposées avant cette audience, La société les Associations [3] [4] n'a pas soulevé cette caducité. À l'audience du 8 janvier, la cour a décidé, sans opposition de l'intimée, du renvoi de cette affaire à l'audience du 2 avril 2026. Par ordonnance du 13 janvier, M. [K] a été autorisé à assigner la société les Associations [3] [4] pour cette audience. L'assignation a été délivrée le 23 février et une copie en a été remise au greffe. En conséquence, la déclaration d'appel du 8 juillet 2025 ne saurait être déclarée caduque puisqu'une assignation a été délivrée et déposée au greffe avant la date d'audience fixée le 2 avril 2026 par l'autorisation du 12 janvier 2026.
Il convient de joindre au dossier 25/1554 correspondant à la première déclaration d'appel le dossier 26/512 ouvert suite à la seconde déclaration d'appel.
2) Sur la compétence du conseil de prud'hommes
M. [K] demande à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et formule des demandes qui supposent qu'un tel contrat existe. En conséquence, cette demande relevait bien du conseil de prud'hommes, seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail. Il lui appartenait donc de trancher ce litige et, s'il considérait qu'il n'existait pas de contrat de travail, de débouter M. [K] de sa demande.
Le jugement sera donc infirmé.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'évoquer l'affaire afin de lui donner une solution définitive.
3) Sur l'existence d'un contrat de travail
A raison du traité de nomination de l'EURL [5] en qualité d'agent général, il existe une présomption de non salariat qu'il appartient à M. [K] de renverser en établissant qu'il se trouvait, malgré ce traité et malgré l'existence de l'EURL [5], lié par un contrat de travail avec la société les Associations [3] [4].
' L'EURL [5] a été créée le 3 janvier 2022. M. [K] en est l'unique associé. Elle n'emploie pas de salarié et son unique objet consiste à exercer la profession d'agent général d'assurance pour le compte exclusif de la société les Associations [3] [4]. Ses statuts ont été approuvés par la société les Associations [3] [4] -qui a d'ailleurs fourni le modèle à utiliser- et la société mandante s'est réservée la faculté d'accéder à ses documents comptables. Le contrat prévoit, en outre, que l'indemnisation lors de la résiliation du mandat est subordonnée à la dissolution de la société. Il s'agit donc d'une société sous le contrôle étroit de la société les Associations [3] [4] que M. [K] a créée dans le seul but d'exercer sous forme sociale le mandat confié par la société les Associations [3] [4].
Nonobstant cette forme sociale, il ressort de l'ensemble des courriels produits que la société les Associations [3] [4] s'adressait directement à M. [K] et que celui-ci répondait en signant de son nom suivi de la mention 'agent général d'assurance'. Le nom de l'EURL [5] -sans mention de sa forme sociale- n'apparaît qu'à la dernière ligne des renseignements suivant le nom de M. [K].
Ces différents éléments établissent suffisamment le caractère fictif de cette société.
' L'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération n'est pas contestée par La société les Associations [3] [4].
Il appartient à M. [K] de démontrer qu'il se trouvait sous la subordination de La société les Associations [3] [4].
Outre la validation des statuts de sa société, M. [K] justifie de divers contrôles prévus par la société les Associations [3] [4] sur son activité. Il est ainsi stipulé : dans l'article 7 du traité que la société les Associations [3] [4] pourra s'assurer, sur simple demande, y compris dans le cadre de contrôles sur place, du respect des procédures en vigueur concernant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme, plus largement, dans l'article 15-4, que l'agent général l'autorise à procéder, à tout moment, à un contrôle sur pièces et/ou sur place notamment de toutes les opérations entrant dans le cadre du mandat.
Avant toute parution de publicité, l'agent doit la soumettre à validation de la société au moins 15 jours à l'avance. M. [K] s'avère d'ailleurs avoir effectué cette demande en mars 2022 quand il a envisagé de faire paraître une annonce.
Le contrat prévoit également un contrôle de la société les Associations [3] [4] sur les outils utilisés par M. [K] Ainsi il lui est interdit de modifier les documents fournis par la société. Il se doit, lors de conférences, d'adopter une présentation standardisée des activités et de l'offre de la société (article 4-18 du code de bonne conduite ). Il ne peut utiliser que le site et blog mis à disposition par la société. Il 's'interdit' d'ouvrir un compte sur un réseau social faisant référence à la société les Associations [3] [4]. Il doit utiliser la messagerie mise en place par la société et s'engage à lire de manière assidue les courriels qui lui sont envoyés (article 4-12).
Le code de bonne conduite annexé au contrat prévoit que l'agent doit visiter au moins une fois par an les clients de son périmètre et 's'oblige à atteindre un taux de fiches contact actualisées de façon glissante sur une base annuelle supérieur ou égal à 85%'. (article 4.1)
Au terme de l'article 9 du traité, il donne expressément pouvoir à la société pour établir la facturation des commissions.
Ce commissionnement dépend de critères non seulement quantitatifs mais également qualitatifs (taux de fiches contact, réclamations, indicateurs de collecte nette, taux de rachats précoces...) qui supposent un contrôle de son activité.
La société les Associations [3] [4] a fourni, le 25 février 2022, à M. [K] un ordinateur, un scanner, une station d'accueil et a assuré la commande de ses cartes de visite. Elle lui a fourni une adresse mail portant la désinence de la société, un modèle d'invitation pour une conférence le 14 juin 2022 (comme aux autres agents) ainsi qu'un modèle pour son profil Linkedin.
En outre, La société les Associations [3] [4] prélève contractuellement sur les commissions versées une quote-part au titre de l'assurance groupe de responsabilité civile professionnelle, le montant des frais d'inscription au registre des intermédiaires et le précompte des cotisations au titre du régime complémentaire.
M. [K] était également soumis à diverses formations et réunions prévues par la société les Associations [3] [4]. Ainsi étaient prévues : une réunion d'équipe mensuelle, de nombreuses formations (powerpoint, excel, 'connaissance de soi'...), des séminaires, un entretien trimestriel 'd'accompagnement' à tout le moins en juin, septembre et décembre 2022 et, chaque mois, un planning était édité prévoyant des plages de 'coworking' au sein de la société avec les autres agents.
La société les Associations [3] [4] indique que la participation à ces activités n'était pas obligatoire.
Toutefois, le 22 septembre 2022, le délégué départemental, tout en rappelant que le coworking se faisait 'sur la base du volontariat' a ajouté que ces séances lui semblaient importantes 'pour la cohésion et le partage des connaissances' et le 6 décembre 2022, quand M. [K] a signalé qu'il ne viendrait à la soirée du séminaire le 15 décembre, il a été relancé de manière insistante par ce même délégué départemental.
Les documents contractuels stipulent, quant à eux, que l'agent bénéficie d'une assistance technique et commerciale notamment dans le cadre de réunions de formation pendant toute la durée de son mandat 'auxquelles il se fait un devoir d'assister' (article 2 du traité), ce qui contredit leur caractère prétendument facultatif. L'article 7 ajoute qu'il 's'oblige' à assister aux formations, ponctuées d'un test, relatives à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment et le terrorisme.
M. [K] justifie de courriels de rappels adressés par le délégué régional aux agents le 13 avril 2022 pour rendre des supports remplis.
Enfin, les documents contractuels prévoient des sanctions. L'article 12 du contrat stipule que la société les Associations [3] [4] peut dénoncer le contrat : en cas d'incapacité notoire de l'agent, d'un 'niveau de production et d'activité nuisant gravement à la qualité du service rendu', en cas de 'manquement quelconque' de sa part, en cas de faute grave (manquement aux dispositions essentielles du mandat, aux dispositions déontologiques...). Le mandat peut, en outre, être immédiatement résilié si l'agent n'a pas répondu à la lettre recommandée envoyée par la société les Associations [3] [4] à l'agent 'ayant stoppé sa production et resté injoignable depuis un mois' (article 12).
L'ensemble de ces éléments démontre que la société les Associations [3] [4] a fourni des outils de travail à M. [K] (ordinateur, cartes de visite, documentation, messagerie, modèles de statuts et de profil Linkedin...), que M. [K] faisait partie d'un service organisé (existence d'un directeur régional chapeautant les agents et chargé de leur animation, agents considérés comme une équipe dont il fallait assurer la cohésion), qu'elle a exercé un contrôle sur son activité et que des sanctions étaient prévues en cas de manquements de toute nature dont l'insuffisance professionnelle et l'absence injustifiée. Ces éléments caractérisent l'existence d'un lien de subordination.
L'EURL [5] qui n'a qu'une existence fictive ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue, entre la société les Associations [3] [4] et M. [K], l'existence d'un contrat de travail (prestation de travail, rémunération et lien de subordination).
4) Sur l'exécution du contrat de travail
4-1) Sur le rappel de salaire
M. [K] estime que la convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurance, la société les Associations [3] [4] se prévaut, quant à elle, de la convention collective nationale des salariés commerciaux de sociétés d'assurance. M. [K] indique, sans être contesté, que cette convention n'a pas été étendue et la société les Associations [3] [4] n'établit pas adhérer à un syndicat signataire de cette convention. En conséquence, cette convention ne saurait s'appliquer.
M. [K] considère, en revanche, à juste titre, que s'applique la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
La classe 7 revendiquée par M. [K], qui est le plus haut niveau de classification suppose un diplôme de 3e cycle que M. [K] ne possède pas (sachant de surplus que ses diplômes (maîtrises) ont été obtenus en géographie et en sciences de la terre) ou une expérience équivalente dont M. [K] ne justifie pas puisqu'il ne travaillait dans le domaine de l'épargne et de la prévoyance que depuis 4 ans au moment de son embauche . Elle s'applique, en outre, à des cadres dirigeants, ce que M. [K] n'était pas.
Les classes 5 et 6 correspondent à un statut cadre.
La classe 6 suppose une innovation élevée, une participation à l'élaboration de la politique de l'entreprise, une capacité à résoudre des problèmes stratégiques, une capacité à influencer la politique ou la stratégie de l'entreprise, l'encadrement d'équipes importantes. M. [K] n'établit remplir aucun de ces critères.
Le salarié de classe 5 crée des méthodes nouvelles, pilote des études complexes contribuant à la stratégie de l'entreprise, a des relations de coordination et de responsabilité accrue, et peut encadrer des équipes ou des interlocuteurs externes. M. [K] n'établit pas, non plus, remplir ces conditions, notamment parce qu'il ne contribuait pas à la stratégie de l'entreprise et n'assurait ni coordination ni encadrement.
Il convient donc de classer M. [K] au niveau 4, applicable aux salariés assurant la conception de solutions diversifiées et complexes, pouvant générer des améliorations significatives et généralisables à l'échelle de l'entreprise, communiquant régulièrement avec des collègues, des clients et partenaires pour coordonner et mettre en 'uvre les solutions.
En application des protocoles d'accord sur les salaires minimaux attachés à la convention collective applicable, les salariés de classe 4 pouvaient prétendre, en 2022, à un salaire annuel minimal de 27 950€ et, en 2023, de 28 790€.
M. [K] indique avoir travaillé du 10 janvier 2022 au 17 mars 2023. En l'absence de contestation de la société les Associations [3] [4] sur la période revendiquée cette période sera retenue.
M. [K] aurait dû percevoir :
en 2022 : 27 950€x355/365 jours = 27 184,23€
en 2023 : 28 790€x76/365 jours =5 994,63€
soit au total 33 178,86€.
Ayant perçu 5 869,58€, il a droit à un rappel de 27 309,28€ bruts outre les congés payés afférents à la totalité de la somme due soit 3 317,89€ bruts puisqu'aucun congé payé ne lui a été octroyé sur la somme de 5 869,58 versée par la société les Associations [3] [4] à titre de commissions .
4-2) Sur le remboursement des frais professionnels
Hormis une contestation de principe liée au litige sur l'existence d'un contrat de travail, la société les Associations [3] [4] n'émet aucune observation sur les frais dont M. [K] demande le remboursement, il sera donc fait droit à cette demande.
5) Sur la rupture du contrat de travail
M. [K] sollicite, à la fois, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il soit dit qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal et donc irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
' Ayant pris l'initiative de la rupture du contrat le liant à la société les Associations [3] [4], M. [K] ne saurait utilement prétendre avoir subi un licenciement verbal et donc irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
' La lettre de dénonciation du mandat datée du 13 janvier 2023 ne contient aucun motif. M. [K] ne justifie pas d'un différend concomitant avec la société les Associations [3] [4] et n'a, d'ailleurs, saisi le conseil de prud'hommes que 9 mois après ce courrier. En conséquence, cette lettre de dénonciation s'analyse en une démission.
M. [K] ne peut donc prétendre ni à des indemnités de rupture ni à des dommages et intérêts.
6) Sur le travail dissimulé
La société les Associations [3] [4] a conclu un traité d'agent général d'assurance avec une EURL, même si cette société s'avère en fait fictive et que le contrat de mandat s'analyse en fait en un contrat de travail, il n'est pas pour autant établi qu'elle a sciemment cherché, en recourant à ce type de contrat, à dissimuler l'existence d'un contrat de travail.
Faute d'élément intentionnel établi, M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
7) Sur les points annexes
Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société les Associations [3] [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La société les Associations [3] [4] devra remettre à M. [K], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt un bulletin de paie par mois pour la période d'emploi, un certificat de travail, une attestation France Travail. Le présent arrêt fixant les créances de M. [K], il est inutile de prévoir la remise d'un solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles. De ce chef, La société les Associations [3] [4] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Ordonne la jonction du dossier 26/512 au dossier 25/1554
- Rejette l'exception de caducité soulevée par la société les Associations [3] [4]
- Infirme le jugement
- Dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige
- Evoque l'affaire
- Requalifie le traité de nomination d'agent général d'assurance liant la société les Associations [3] [4] et l'EURL [5] en contrat de travail entre la société les Associations [3] [4] et M. [K]
- Condamne la société les Associations [3] [4] à verser à M. [K] :
- 27 309,28€ bruts de rappel de salaire
- 3 317,89€ bruts de congés payés afférents aux salaires
- 11 733€ de remboursement de frais professionnels
avec intérêts au taux légal à compter la date de réception par la société les Associations [3] [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Dit que la société les Associations [3] [4] devra remettre à M. [K], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie par mois pour la période d'emploi, un certificat de travail, une attestation [6]
- Déboute M. [K] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la société les Associations [3] [4] à verser à M. [K] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne La société les Associations [3] [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
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- Conseil de prud'hommes · 19 juin 2025
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- 6a48a17893c619cd1f4d9ca8
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a17893c619cd1f4d9ca8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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