Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
589

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 25/00132

Cour d'appel

de débouter la société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions. La société [1] demande: - de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, à titre principal - de juger que le licenciement disciplinaire de Mme [C] [V] repose sur une faute grave, en conséquence - de débouter Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire si la Cour de céans venait à prononcer la requalification de la faute grave en faute simple, - de juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - de fixer le salaire de référence de Madame [V] à la somme de 3 488 euros, - de limiter le montant des condamnations prononcées à l'égard de la Société [1] aux indemnités légales dues en matière de licenciement pour faute simple aux montants…

Montant détecté : 130 317 €Licenciement+11
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590

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00501

Cour d'appel

Mme [D] a été engagée en qualité de coordinatrice des projets européens par l'association [2] (ci-après l'[3]) le 2 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er mars 2021, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinatrice de projets internationaux puis promue au statut de cadre par avenant du 1er juillet 2021. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 8 septembre 2022, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 22 septembre suivant. Par lettre du 30 septembre 2022, l'[3] a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 14 117 €Licenciement+15
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591

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00504

Cour d'appel

a requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée, * a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes : * 1 603,15 euros nets d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, * 1 734,04 euros bruts de rappel de salaire, * 835,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 25 %, * 596,78 euros bruts au titre des heures supplémentaires à 50 %, * 9 000 euros nets de dommages et intérêts pour travail clandestin, * 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, * 1 500…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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592

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 juin 2026, 23/05431

Cour d'appel

Il demandait la condamnation de cette association à lui payer diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire. Il demandait enfin paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci de déclarer irrecevables les demandes adverses comme prescrites et, subsidiairement, de débouter Monsieur [M] [U] de sa demande de requalification en contrat de travail ainsi que de juger que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître le fond du litige. Elle demandait également au conseil de condamner Monsieur [M] [U] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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593

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4, 26 juin 2026, 26/00030

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Colmar qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 5.727,51 €, et a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de : * 17.182,53 € à titre d'indemnité de préavis, * 1.718,25 € au titre des congés payés afférents, * 33.410,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 1717,60 € au titre de la mise à pied conservatoire, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite de 51 547,59 €. Vu l'appel interjeté par la SAS [1] à l'encontre de ce jugement ; Vu l'assignation

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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594

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 juin 2026, 22/11867

Cour d'appel

À compter du 2 janvier 2009 elle était engagée en qualité de secrétaire commerciale, coefficient 130 selon les dispositions de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 2007. Le 20 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, depuis le 18 janvier 2017, un rappel de salaire au regard d'une requalification de son poste à un emploi de cadre moyennant un salaire mensuel brut de 4457,88 euros.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+7
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596

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 juin 2026, 23/00387

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un supermarché sous l'enseigne [2] sis [Adresse 3] à [Localité 3] (04). 2. La société a engagé M. [L] [W] par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2017 en qualité d'employé commercial de niveau A. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] percevait un salaire de base de 1 554,62 euros pour 151,67 heures travaillées par mois. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). 5. Par courrier du 12 mars 2021, la société [1] a convoqué M. [W] à un entretien disciplinaire fixé le 24 mars 2021, à l'issue duquel l'employeur a reconvoqué M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+7
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597

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02143

Cour d'appel

A titre reconventionnel l'association [1] demandait au conseil de prud'hommes de : - déclarer M. [O] [B] irrecevable au titre de sa demande portant sur la remise tardive du contrat de travail puisque prescrite ; - déclarer M. [O] [B] mal fondé en ses autres demandes ; - débouter M. [O] [B] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la demande au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 1 792,76 euros ; - en tout état de cause, condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Montant détecté : 23 781 €Licenciement+11
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598

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01934

Cour d'appel

[Z] expliquait sa décision en invoquant un certains nombre de manquements de l'employeur ayant eu des conséquences sur sa santé mentale. Le 19 février 2019, la société [3] a informé M. [Z] qu'elle prenait bonne note de sa démission et qu'elle lui remettrait ses documents de fin de contrat à la fin de son préavis soit le 11 mars 2019 au soir. Par requête du 3 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par décision du 14 décembre 2021, le retrait du rôle de cette affaire était ordonné.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+20
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599

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00463

Cour d'appel

état de cause, il n'était pas dérogé à la durée légale maximale de 48 heures hebdomadaires prévue par l'articles L.3121-20 et suivants du code du travail. l'[5] de [Localité 5] oppose que : - l'article L.3245-1 du code du travail dispose que le délai de prescription applicable aux actions en paiement de salaire est de 3 ans. Or M. [Q] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi qu'un rappel de salaire alors qu'il n'était plus salarié de la société [3] depuis le mois de novembre 2018. Dès lors, il avait jusqu'au mois de novembre 2021 pour saisir le conseil de prud'hommes, ce qu'il n'a fait que le 28 septembre 2022. Son action est donc prescrite, - selon le contrat de travail, M.

Montant détecté : 50 703 €Licenciement+13
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600

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00473

Cour d'appel

ne lui était pas destiné. Il n'est pas non plus démontré que les salariés qui ont accepté un reclassement à la qualification D, critère dont il n'est au demeurant pas question dans la note précitée, auraient subi un déroulement de carrière plus lent que les autres, pas plus qu'il n'est établi que les 3 salariés auxquels il se compare ont refusé cette requalification. L'identité ou la similitude de leurs situations respectives n'est de fait pas démontrée.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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