Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée26 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
577

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 22/00097

Cour d'appel

Par ses conclusions n°4 reçues le 14 janvier 2025, la société [1] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : À titre principal, juger que la demande en résiliation judiciaire du salarié est devenue sans objet et par voie de conséquences la juger irrecevable et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, juger que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et le débouter en conséquence de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, rejeter l'appel incident formé par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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578

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 4 514,60 euros, précisant que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à 1 675,52 euros. Par requête reçue le 9 mars 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et voir annuler la convention de rupture conventionnelle.

Montant détecté : 10 240 €Licenciement+14
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579

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01460

Cour d'appel

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à la salariée d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 1 507,05 euros, précisant que la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à 1 269,09 euros. Par requête reçue le 21 mars 2023, Mme [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et voir annuler la convention de rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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580

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00472

Cour d'appel

le cadre de contrats conclus avec des entreprises de travail temporaire, parmi lesquelles la société [4] en dernier lieu. Le 8 mars 2023 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre des sociétés susvisées. En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé ayant préalablement déclaré prescrite sa demande de requalification des contrats de mission antérieurs au 8 mars 2021 elle a interjeté appel.

Montant détecté : 21 439 €Licenciement+11
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581

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01996

Cour d'appel

condamné la société [1] à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes : - 6 309,30 euros à titre de rappel de rémunération pour la période du 25 juin au 21 août 2022, - 630,93 euros au titre des congés payés afférents, - 14 195,92 euros au titre des périodes de stage du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, - 1 419,59 euros au titre des congés payés afférents, - 6 310 euros au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] [F] de sa demande de paiement d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 26 275 euros, - débouté M. [R] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - débouté M.

Montant détecté : 91 361 €Licenciement+15
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582

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00582

Cour d'appel

A compter du 1er avril 2021, Mme [Q] a occupé les fonctions de chargée d'affaire. La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation contractuelle. Le 10 décembre 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 20 janvier 2022. Par requête du 24 juin 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul et de paiement de diverses indemnités, dénonçant notamment une situation de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.

Montant détecté : 21 846 €Licenciement+17
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583

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00177

Cour d'appel

commercial présentait également des irrégularités de fond, que les sociétés ont conclu deux contrats commerciaux en portage salarial successifs pour la même prestation, les 7 octobre et 22 décembre 2022, que ses fonctions de directeur commercial relevaient de l'activité normale et permanente de la société, que les irrégularités constatées conduisent à la requalification de la relation de travail en situation de co-emploi, que les sociétés ont eu recours de façon illicite au portage salarial en parfaite connaissance de cause, qu'il a été recruté par le directeur général de [8] qui lui a adressé une promesse d'embauche datée du 2 mars 2022, que la société [3] [M] s'est comportée à son égard comme un employeur, avec un lien de subordination, qu'il recevait des ordres de la société, qu'elle exerçait un pouvoir…

Montant détecté : 59 202 €Licenciement+19
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584

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00510

Cour d'appel

de la relation de travail, constituant des manquements graves de la salariée à ses obligations, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés par la lettre de licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [A] était fondé et l'a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui en découlaient. Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Chaque partie supportera également la charge de ses dépens d'appel et, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

Montant détecté : 2 957 €Licenciement+13
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585

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00169

Cour d'appel

d'emploi salarié, qu'elle a tenté de lui imposer une sanction pécuniaire en lui demandant de rembourser ses frais professionnels correspondant à ses frais de séjour et de voyage, parce qu'elle cherchait à faire valoir ses droits en demandant un contrat de travail écrit et le paiement des salaires dus, que les graves manquements de la société justifient la requalification de la prise d'acte de rupture de travail, notifiée le 27 juillet 2023 à [X] [J], en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 24 755 €Licenciement+12
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586

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00550

Cour d'appel

[O] son licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance le non-respect des consignes de travail et des règles de sécurité ainsi que du règlement intérieur relativement à l'usage du téléphone à des fins personnelles pendant le temps de travail. Par requête du 28 juillet 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement, d'obtenir la requalification de son CDI intérimaire et de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée avec la société [2], ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de diverses indemnités. Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Calais a : - dit les demandes de M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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587

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00133

Cour d'appel

La société [1] exerçait une activité de construction et de rénovation. Elle était soumise à la convention collective du bâtiment. M. [W] [R] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité du 15 novembre 2022 jusqu'au 14 août 2023, en qualité de man'uvre ouvrier d'exécution, position 1. Le 28 décembre 2023, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la

Montant détecté : 24 151 €Licenciement+12
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588

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 juin 2026, 25/00468

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE Depuis 1985 Madame [F] a accompli, de manière discontinue, plusieurs missions d'intérim au service de la société [3], commandées par plusieurs entreprises de travail temporaire dont en dernier lieu la société [4]. Le 6 mars 2023 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de diverses demandes à l'encontre de ces deux sociétés, fondées sur une requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée (CDI).

Montant détecté : 23 287 €Licenciement+11
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