Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01725
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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L'article R.1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants': 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans'; En outre, pour calculer l'indemnité de'licenciement, il convient de se placer à la date de rupture effective du contrat': ainsi, quand bien même la'requalification'de la'prise d'acte'ouvre droit à une indemnité compensatrice de'préavis, l'ancienneté'du salarié ne peut s'apprécier qu'à la date de notification de la'prise d'acte (Soc., 28 sept. 2011, pourvoi n°09-67.510'; Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-11.297). L'ancienneté de M. [G] s'élève donc à 8 années (28 juin 2010 au 16 août 2018, date de la prise d'acte). En application de ces règles, l'indemnité de licenciement due à M.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 10 avril 2024 (RG F21/00468) en toutes ses dispositions'; . Condamner Mme [C] à régler à société [3] une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; . Condamner Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
mensuel de 200 € HT. Par courrier recommandé du 07 février 2020, la SARL [1] a rompu le contrat pour faute grave, pour non-paiement du loyer malgré plusieurs relances, et une mise en demeure. Affirmant qu'elle a conclu en réalité un contrat de travail, Madame [F] [Y] a le 03 décembre 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification du contrat en contrat de travail, des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, et des indemnités de rupture.
indemnités, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires. 9. Les deux procédures ont été jointes et par un jugement rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : '.débouté M. [R] [G] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires du 21 avril 2021, 15 juillet 2021 et 26 juillet 2021, .débouté M. [R] [G] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts subséquente .dit que le licenciement de M. [R] [G] est sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société [1] à verser à l'intéressé la somme de 19 778,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, .débouté M.
que l'amplitude de la tournée est en moyenne de 6h30 à 7h30 chaque jour, comme en atteste le successeur de M. [Y] tandis que les relevés PAD permettent de déterminer un temps moyen de 7 heures pour l'exécution de la tournée ; - que M. [Y] pouvait interrompre sa tournée et effectuer une pause déjeuner ; - qu'on est très loin d'un temps de travail effectif quotidien de 11 heures sans pause ; - qu'en cas de requalification de la relation en contrat de travail, il y a lieu de déduire du rappel de salaires les sommes déjà payées au-delà du minimum conventionnel, dès lors que M. [Y] percevait 250 euros par jour et que la rémunération minimale conventionnelle était de 1 514 euros brut pour 151,67 heures de travail pour les chauffeurs livreurs salariés. Réponse de la cour 20. M.
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [P] n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est abusive, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] [J] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 879,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 278,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, En conséquence, DEBOUTER Mme [P] de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes formulées à ce titre, DEBOUTER Mme [P] de sa demande en paiement des sommes suivantes : A titre subsidiaire, JUGER que la démission de Mme [P] n'est pas constitutive d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les…
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Par courrier du 24 juin 2019, la société mutualiste [3] a confirmé à Mme [S] que l'indemnité de rupture était de 10.000 euros nets. A la date de le rupture conventionnelle, Mme [S] avait une ancienneté de huit mois et la société mutualiste [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
à la fondation hôpital [Etablissement 1] et à l'Association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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