Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 25 juin 2026RG n° 21/15384
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 21 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 28 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du sport, l'association [1] a engagé M. [R] en qualité d'entraîneur général, classe A technicien, à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 16 août 2017 moyennant un salaire mensuel brut de 940 euros.
- Éléments du litige : Vous n'avez pas cru devoir comparaître et vous avez par le biais de votre conseil demandé un report au simple PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du sport, l'association [1] a engagé M. [R] en qualité d'entraîneur général, classe A technicien, à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 16 août 2017 moyennant un salaire mensuel brut de 940 euros.
- Solution: Condamne l' association [Localité 4] [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [O] [R]: 1 360,57 Euros d'indemnité de licenciement; 3740942 Euros.d'indemnité compensatrice de préavis, 374 Eurosde congés payés afférents, 17976,73 Euros au titre du rappel de salaire à temps complet; 1797,60 Euros de congés payés afférents, 163,19 Euros de rappel d'ancienneté, 800 Euros au titre de l'article 700 du CPC Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 870.21 euros Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés sans mesure d'astreinte. Déboute les parties du reste de leurs demandes. Mets les dépens à la charge de ll'association [5], partie défenderesse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'association [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
282 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/15384 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFW
Association ASSOCIATION [Localité 1]
C/
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 JUIN 2026
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Aurélie SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00389.
APPELANTE
ASSOCIATION [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du sport, l'association [1] a engagé M. [R] en qualité d'entraîneur général, classe A technicien, à temps partiel de 20 heures par semaine à compter du 16 août 2017 moyennant un salaire mensuel brut de 940 euros.
A compter du 1er octobre 2019 et sans avenant formalisé, M. [R] a été employé à temps complet moyennant un salaire mensuel brut d'un montant en dernier lieu de 1 852.88 euros.
Par lettre du 27 avril 2020, l'association [2] [Localité 2] [3] a convoqué M. [R] le 6 mai 2020 en vue d'un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, l'association [Localité 3] [3] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par courrier avec AR en date du 27 avril 2020 pour un entretien préalable qui était fixé au 6 mai 2020.
Vous n'avez pas cru devoir comparaître et vous avez par le biais de votre conseil demandé un report au simple motif que nous n'aurions pas respecté les délais entre notre envoi de lettre et la date de votre convocation.
Le délai ayant été tout à fait respecté, nous n'avons pas donné suite à votre réclamation.
Sur ce. nous vous exposons les motifs de votre licenciement.
Si nous avons pu relever que régulièrement, vous postulez dans des clubs concurrents, notamment en 2018, 2019 et 2020, au travers d'annonces postées sur des forums internet, nous avons en revanche relevé que vous-vous êtes rendu auteur de la commission de faits tout à fait inacceptables.
En effet, si lors de vos précédentes annonces, vous ne cherchiez juste qu'un poste ailleurs, pour nous quitter, sans même nous avoir justifié de vos projets, en revanche le 13 mars 2020, vous vous êtes présenté en tant que coach disposant de joueuses cherchant un club [Etablissement 1] avec un vrai projet ambitieux.
Soyons très clairs, que vous cherchiez à partir pour être embauché dans un club concurrent, alors que vous êtes le coach actuel de notre équipe est un manque de délicatesse évident.
Mais, que vous présentiez une annonce indiquant que nos joueuses vous suivraient vers un autre club au préjudice du nôtre, alors que vous êtes dans l'exécution de votre contrat de travail, est un manquement grave à vos obligations légales et contractuelles.
Je vous rappelle que le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Faire concurrence à votre employeur dans l'exercice de vos fonctions est une faute inexcusable, justifiant votre licenciement pour faute grave.
Par votre attitude et l'usage de ce comportement, vous avez ruiné la confiance que nous avions placée en vous, en tentant de siphonner notre club de ses joueuses.
Après entretien avec certains de vos précédents employeurs, nous avons découvert qu'il semblerait que ce ne serait pas la première fois que vous usez de ces méthodes déloyales.
Nous ne pouvons admettre que le coach de notre club adopte un tel comportement et tente de nous faire une concurrence déloyale en usant de tels moyens dans l'exercice de ses fonctions.
C'est pourquoi nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, c'est-à-dire sans préavis ni aucune indemnités.
Vous ne faites plus partie de nos effectifs à compter de l'envoi de la présente.
Au regard des perturbations postales actuelles, nous doublons l'envoi de cette LRAR d'un envoi par e-mail sur votre adresse personnelle, la jurisprudence autorisant le recours à ce procédé sans aucune difficulté.
Vous avez le droit de demander des explications sur la motivation de cette lettre de licenciement dans les quinze jours de la notification.
Cependant, eu égard au caractère motivé de la présente, nous-nous réservons le droit de ne pas accéder à une telle demande.
(...)'.
Le 10 juillet 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir requalifier son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la publication du jugement à intervenir.
Le 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Requalifie le contrat à temps partiel de Monsieur [O] [R] en contrat à temps plein.
Requalifie le licenciement de Monsieur [O] [R] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamne l' association [Localité 4] [4] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [O] [R] :
- 1 360,57 Euros d'indemnité de licenciement
- 3740942 Euros.d'indemnité compensatrice de préavis,
- 374 Eurosde congés payés afférents,
- 17976,73 Euros au titre du rappel de salaire à temps complet;
- 1797,60 Euros de congés payés afférents,
- 163,19 Euros de rappel d'ancienneté,
- 800 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 870.21 euros
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés sans mesure d'astreinte.
Déboute les parties du reste de leurs demandes.
Mets les dépens à la charge de ll'association [5] , partie défenderesse.'
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l'appel formé le 29 octobre 2021 par l'association [1].
Par ses dernières conclusions du 13 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association [1] demande à la cour de:
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclassifié la faute commise par Monsieur [R] en
retenant une faute simple en lieu et place de la faute grave reprochée par l'Association [6] à son encontre;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que Monsieur [R] a commis une faute grave ;
INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a condamné l'Association [7]
[8] à verser les sommes suivantes à Monsieur [R] :
*1.360,57 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*3.740,42 € au titre de l'indemnité de préavis et 374 € au titre des CP afférents ;
*17.976,73 € au titre du rappel de salaire à temps complet et 1.797,60 € au titre des CP afférents,
*163,19 € de rappel d'ancienneté,
*800 € au titre des frais irrépétibles,
CONFIRMER le jugement sur les chefs de débouté des demandes de Monsieur [R] ;
DEBOUTER Monsieur [R] de ses entières demandes au titre de la rupture du contrat de
travail ainsi que celles au titre de la requalification de son contrat initial qui est conclu à temps partiel, que celles afférentes au prétendu travail dissimulé comme celles concernant son positionnement contractuel ;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de condamnation à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'articles 700 CPC, outre les frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 13 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
Requalifié le contrat à temps partiel de Monsieur [O] [R] en contrat à temps
plein.
Condamné l'ASSOCIATION [Localité 1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [O] [R] :
. 1.360,57 € à titre d'indemnité de licenciement
. 3.740,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 374 € bruts à titre de congés payés afférents
. 17.976,73€ bruts à titre de rappel de salaire à temps complet
. 1.797,60 € bruts de congés payés y afférents
. 163.19 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté
Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
Mis les dépens à la charge de l'ASSOCIATION [Localité 4] [4]
INFIRMER le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement de monsieur [O] [R] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Débouté Monsieur [R] de sa demande de condamnation de l'Association employeur à
payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de
6.545,73 €
Débouté Monsieur [R] de sa demande en reconnaissance d'un travail dissimulé et de l'indemnité y afférente de 11.117,28 €
Débouté Monsieur [R] de sa demande de reclassification au niveau Groupe 4 de la classification conventionnelle et de sa demande en rappel de salaire y afférente à hauteur de
3.258,99 € bruts outre 325,89 € bruts à titre de congés payés y afférents
Débouté Monsieur [R] de sa demande en paiement de la somme de 1.870 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Condamné l'Association [1] à payer à Monsieur [O]
[R]
800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
EN CONSEQUENCE
STATUANT DE NOUVEAU, au besoin par substitution de motifs
JUGER que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
JUGER que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé
JUGER que le salarié doit être classé au Groupe 4 de la classification conventionnelle
JUGER le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER L'ASSOCIATION [9] à porter et payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
. 1.360,57 € à titre d'indemnité de licenciement
. 3.740,42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 374 € bruts à titre de congés payés afférents
. 6.545,73 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
. 11.117,28 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
. 17.976,73€ bruts à titre de rappel de salaire à temps complet
. 1.797,67 € bruts de congés payés y afférents
. 3.258,99 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la reclassification au groupe 4
. 325,89 € bruts de congés payés y afférents
. 163.19 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté
. 1.870 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
. 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance
. 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel
ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal local [Localité 5] Matin
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI et solde de tout compte) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement
CONDAMNER L'ASSOCIATION [9] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2026.
A l'audience du 11 mai 2026, avant les prises de parole des avocats et la mise en délibéré, la cour a déclaré recevable les conclusions de l'association [1] du 13 avril 2026 et a autorisé M. [R] à produire une note en délibéré.
Le 13 mai 2026, M. [R] a transmis contradictoirement à la cour une note en délibéré visant à répondre aux conclusions de l'association [1] notifiées le 13 avril 2026.
MOTIFS
1 - Sur la requalification de l'emploi à temps complet
L'article L.3123-6 du code du travail dispose:
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
L'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve:
- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
- d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il est constant que M. [R] a été employé à temps partiel de 20 heures par semaine du 16 août 2017 au 30 septembre 2019.
A l'appui de sa demande de voir requalifier cet emploi à temps complet par voie de confirmation du jugement déféré, M. [R] fait valoir notamment que le contrat de travail ne stipule aucune répartition de la durée du travail.
La cour relève que le contrat de travail stipule expressément:
'Article 6: durée du travail
20h/semaine'.
Ce contrat ne comporte donc aucune énonciation relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il s'ensuit que l'emploi est présumé à temps complet.
Pour renverser cette présomption, l'association [1] soutient les éléments suivants:
- M. [R] ne rapporte pas la preuve du nombre d'heures de travail qu'il invoque en sus de son emploi à temps partiel;
- la stipulation de la répartition de la durée du travail n'est pas nécessaire s'agissant d'une durée mensuelle prévue par le contrat de travail;
- M. [R] a travaillé en respectant la durée du travail prévue au contrat de travail, a fixé lui-même ses périodes de congés payés en 2019 et n'a pas été à la disposition permanente de l'association [Localité 4] [4].
L'intimée verse aux débats à l'appui:
- des conventions indiquant que le club disposait des locaux mis à sa disposition pour son activité pour seulement quelques heures par semaine, l'association n'étant pas propriétaire du gymnase;
- diverses attestations indiquant que M. [R] n'a pas participé à toutes les activités du club.
La cour dit après analyse de ces pièces que l'association [1] ne rapporte pas la preuve que M. [R] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'association [1].
Il y a donc lieu de requalifier l'emploi à temps complet.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
En conséquence, M. [R] esten droit de percevoir un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps complet du 16 août 2017 au 30 septembre 2019, soit la somme totale de 17 976.73 euros outre 1 797 euros au titre des congés payés afférents selon un décompte inséré par M. [R] à ses écritures et qui n'est pas contesté par l'association [1] même à titre subsidiaire, décompte que la cour valide.
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
2 - Sur la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, l'emploi de M. [R] relève de la classe A technicien.
Par voir d'infirmation du jugement déféré, il demande à la cour de classer son emploi de technicien au groupe 4.
Il verse aux débats:
- diverses attestations et des courriels que M. [R] présente comme des éléments établissant ses 'responsabilités';
- un bilan sportif transmis par ses soins à la présidente du club;
- un planning des entraînements.
L'association [1] conteste le bien fondé de la demande en ce que M. [R] relève d'une juste classification.
La cour relève que la convention collective nationale du sport applicable à la cause définit comme suit le groupe 4 du technicien:
'Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens.
Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.
Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.'
Or, force est de constater après analyse des écritures de M. [R] que celui-ci a renvoyé la cour à des attestations et à des courriels sans préciser en quoi ces pièces seraient de nature à faire la preuve de tâches relevant du groupe 4 telles que définies ci-dessus.
Il s'ensuit que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté le rappel de salaire afférent à une nouvelle classification.
3 - Sur le rappel de prime d'ancienneté
Par voie de confirmation du jugement déféré, M. [R] sollicite le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté sur la base d'une classification au groupe 3.
Il se prévaut de l'article 9.2.3. de la convention collective nationale qui dispose:
'(...)
Une prime égale a 1 % du [10] du groupe 3 est accordée aux salaries :
- justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
- ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarie a été embauche après la date d'extension de la présente convention.
(...)'.
Au vu des éléments de la cause et de l'absence de moyens développés par l'association [1] pour voir rejeter la demande , il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il y a fait droit.
4 - Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'association [1] reproche à M. [R] d'avoir le 13 mars 2020 posté sur des forums internet une annonce pour se présenter en qualité de 'coach disposant de joueuses cherchant un club [Etablissement 1] avec un vrai projet ambitieux'.
Pour contester le licenciement et voir juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse, M. [R] soutient que l'annonce en cause, dont il reconnaît être l'auteur, a été postée de manière anonyme, que seules quelques joueuses ont évoquées et que le projet n'a pas été suivi d'exécution.
La cour dit que les faits reprochés sont établis par l'association [Localité 4] [4], étant précisé que le moyen tiré de l'anonymat est inopérant dès lors notamment qu'il n'est pas discuté que M. [R] a pu être identifié comme étant l'auteur de l'annonce en litige.
Ces faits constituent une violation par M. [R] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour dit que licenciement pour faute grave est justifié et rejette les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur la procédure de licenciement
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 1 870 euros, M. [R] fait valoir que sa demande de report de l'entretien préalable, formalisée par un courrier du 5 mai 2020, n'a pas été 'prise en compte' par l'association [1].
L'association [7] [Localité 6] [4] conteste tout manquement et soutient que la convocation à l'entretien préalable respecte les délais légaux.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- par courrier du 27 avril 2020, l'association [Localité 4] [4] a convoqué M. [R] à une entretien préalable à licenciement le 6 mai 2020;
- par courrier du 5 mai 2020, M. [R] demande par la voix de son conseil le report de cet entretien préalable pour lui permettre d'organiser sa défense.
La cour relève après analyse des conclusions de M. [R] que l'argument juridique tiré du non respect du délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de l'entretien préalable, qui figure dans le courrier du 5 mai établi par le conseil de M. [R] pour solliciter le report de l'entretien préalable, n'a pas été exposé devant la cour, de sorte qu'il n'est pas de nature à constituer un moyen au soutien de la demande ici présentée.
Dès lors, la cour ne peut que constater que M. [R] n'explique pas en quoi l'association [1] a commis un manquement à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement en n'accueillant pas sa demande de report de l'entretien préalable, aucune pièce ne permettant de dire que M. [R] ne se trouvait pas le 5 mai 2020 en mesure de se présenter à l'entretien préalable le lendemain 6 mai 2020.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [R] fait valoir à l'appui de sa demande au titre d'un travail dissimulé les éléments suivants:
- un travail à temps complet déguisé en temps partiel, soit l'équivalent de 15 heures de travail par semaine non déclarées aux organismes sociaux;
- le versement d'une partie de la rémunération sous forme de "frais", par virement, ne correspondant à aucune réalité et n'ayant donné lieu à aucune "note de frais";
- le versement d'une partie de la rémunération en espèces à hauteur de 500 euros minimum par stage.
L'association [1] conteste tout travail dissimulé.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- la circonstance que l'emploi de M. [R] a été requalifé à temps complet pour la période du 16 août 2017 au 30 septembre 2019 ne correspond à aucun des éléments matériels du travail dissimulé rappelés ci-dessus;
- les versements allégués à hauteur de 500 euros ne résultent d'aucune des pièces produites par M. [R].
Et sur le moyen tiré d'un paiement régulier de frais en sus du salaire mensuel brut, la cour relève que:
- les paiement en cause sont justifiés au vu des pièces produites par M. [R] (relevés de compte bancaire et bulletins de paie);
- l'association [1] n'établit pas la réalité des frais en cause dès lors que cet employeur ne verse aux débats aucun justificatif de frais que lui aurait remis M. [R], étant précisé que le tableau comportant en annexe quelques factures, dont se prévaut l'association [1] en pièce n°30 de son bordereau de communication de pièces, est inopérant faute d'être étayé par des éléments objectifs.
En retenant que l'association [Localité 4] [4] ne pouvait pas ignorer qu'en réglant des frais sans justificatifs elle se soustrayait ainsi aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, la cour dit que le travail dissimulé est établi.
Compte tenu de la rémunération perçue par M. [R], il convient de faire droit à la demande et en infirmant le jugement déféré, de condamner l'association [1] à payer à M. [R] la somme de 11 117.28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, montant qui n'est pas contesté par l'association [1] même à titre subsidiaire.
7 - Sur la publication de l'arrêt
Faute pour M. [R] de justifier du bien-fondé de sa demande de publication du présent arrêt, la cour la rejette.
8 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner à l'association [1] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
9 - Sur les demandes accessoires
L'association [Localité 7] [11], qui succombe au principal, est condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes:
* 1 360,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3 740,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 374 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Rejette les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Rejette la demande de paiement d'une indemnité de licenciement,
Rejette la demande au titre de l'astreinte,
Condamne l'association [1] à payer à M. [R] la somme de 11 117.28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à l'association [1] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
Rejette la demande de publication du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne l'association [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 21 septembre 2021
- Identifiant source
- 6a48af5393c619cd1f4e0fa3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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