Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/00478
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 6 juin 2024
- Montant net identifié
- 64 280,20 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 28 septembre 2022, la société [1] adressait un courrier à Monsieur [Y] l'informant de sa réintégration dans un emploi qualifié de similaire à celui occupé avant la suspension du contrat de travail et tenant compte, selon l'employeur, des réserves exprimées par le Médecin du travail et avec un salaire équivalent.
- Demandes et arguments : Sur la rupture du contrat de travail: Monsieur [Y] sollicite à titre principal que la cour infirmant le jugement, prononce la résiliation judiciaire du contrat et subsidiairement qu'elle dise dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 7 mars 2023.
- Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [Z] [Y] à la SASU [1] à la date du 7 mars 2023; Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[Z] [Y]
C/
S.A.S.U. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOZM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023-6518
APPELANT :
[Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] Représentée par son Président M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur [Y] a été embauché le 20 mai 1994 par contrat à durée indéterminée en qualité d'électromécanicien au sein de la société [1].
Confronté à des problèmes de santé liés à son épaule droite, il a bénéficié d'une prise en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 24 novembre 2017 ainsi que d'un taux d'indemnisation de 12%. Suite à cela, une reprise avait été possible avec adaptation de son poste.
Par notification du 22 octobre 2021, l'Assurance Maladie lui a notifié une prise en charge au titre des maladies professionnelles suite à la « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». Il fut placé en arrêt maladie d'origine professionnelle jusqu'au 04 septembre 2022 inclus.
Le 5 septembre 2022, Monsieur [Y] passait une visite médicale de reprise. A l'issue de cette visite, le Médecin du travail le déclarait apte avec les réserves suivantes : « Pas de mouvement au-dessus du plan des épaules. Pas de port de charges de plus de 5 kg ».
Le 28 septembre 2022, la société [1] adressait un courrier à Monsieur [Y] l'informant de sa réintégration dans un emploi qualifié de similaire à celui occupé avant la suspension du contrat de travail et tenant compte, selon l'employeur, des réserves exprimées par le Médecin du travail et avec un salaire équivalent.
Le salarié ne reprenait pas ce poste et était de nouveau placé en arrêt de travail.
Une nouvelle visite médicale était organisée le 13 décembre 2022 et le médecin du travail rendait un avis d'aptitude avec réserves identique à celui du 5 septembre précédant, à savoir : « Pas de mouvement au-dessus du plan des épaules. Pas de port de charges de plus de 5 kg ».
Le salarié ne se présentait pas à l'entreprise.
La société [1] adressait à Monsieur [Y] une mise en demeure de justifier de son absence qui lui était présentée le 19 décembre 2022. Faute de réponse une seconde mise en demeure lui était transmise par lettre recommandée avec avis de réception le 9 janvier suivant.
L'employeur, considérant que le salarié se trouvait en situation d'absence injustifiée à son poste, et de refus de justifier d'un motif d'absence, lui adressait le 3 février 2023 une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
A réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, Monsieur [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes en sa formation de référé sollicitant le paiement de ses salaires des mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le Conseil de Prud'hommes condamnait la société [1] à payer à Monsieur [Y] la somme prévisionnelle nette de 4 546,47 € à titre de salaires pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, outre la somme provisionnelle de 454,65 € au titre des congés payés afférents.
Par courrier du 7 mars 2023, Monsieur [Y] se voyait notifier son licenciement pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 13 décembre 2022.
Parallèlement, le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes au fond afin de solliciter à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à la rupture outre paiement d'un rappel de salaire.
Par jugement rendu le 6 juin 2024, la Conseil de Prud'hommes de DIJON a :
Constaté l'absence de tout manquement grave de la part de la société [1],
Dit et jugé que l'absence de Monsieur [Y] à compter du 13 décembre 2023 est injustifiée,
Débouté Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire,
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] reposait sur une faute grave,
Condamné Monsieur [Y] au remboursement de la somme de 5.001,12 € correspondant au salaire de décembre 2022 et janvier 2023 indûment perçu compte tenu de son absence injustifiée sur cette période,
Condamné Monsieur [Y] au versement de la somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes,
Condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 l'appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon du 06 juin 2024 en ce qu'il :
Constate l'absence de tout manquement grave de la part de la société [1],
Dit et juge que l'absence de Monsieur [Y] à compter du 13 décembre 2023 est injustifiée,
Déboute Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
Dit et juge que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une faute grave,
Condamne Monsieur [Y] au remboursement de la somme de 5001.12 euros correspondant au salaire de décembre 2022 et janvier 2023 indûment perçu compte tenu de son absence injustifiée sur cette période,
Condamne Monsieur [Y] à verser 50 euros à la SAS [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
Juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire :
Juger que le licenciement de Monsieur [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
22 595,65 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, sauf à parfaire,
5 164,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 516,43 € au titre des congés payés afférents,
50 356,02 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.332,08 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2023, outre la somme de 333,21 € à titre de congés payés afférents,
Condamner la société [1] à remettre à Monsieur [Y] un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 08 jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,
Ordonner d'office à la société [2], conformément à la jurisprudence, de rembourser à [3] une somme équivalente à 6 mois d'allocation chômage,
Condamner enfin [1] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En tant que de besoin,
Débouter la société [1] de ses demandes, fins et prétentions,
Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le Conseil de Prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
Juger qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 l'intimée demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [Y] mal fondé en son appel,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Constater l'absence de tout manquement grave de la part de la société [1],
Juger que l'absence de Monsieur [Y] à compter du 13 décembre 2023 est injustifiée,
A titre principal :
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l'employeur,
A titre subsidiaire :
Juger le licenciement de Monsieur [Y] reposant sur une faute grave,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire, à savoir :
22 595,65 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
5 164,72 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
516,43 € bruts au titre des congés payés afférents,
50 356,02 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.332,08 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2023,
333,21 € bruts au titre des congés payés afférents,
1 500,00 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé injustifiée l'absence de Monsieur [Y] du 13 décembre 2023 au 7 mars 2023,
En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] au remboursement de la somme de 5.001,12 € correspondant au salaire de décembre 2022 et janvier 2023 indûment perçu compte tenu de son absence injustifiée sur cette période,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi rectifiés et des bulletins de paie pour la période de préavis,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de voir condamner la société [1] au remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] à payer à la société [1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
MOTIFS,
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [Y] sollicite à titre principal que la cour infirmant le jugement, prononce la résiliation judiciaire du contrat et subsidiairement qu'elle dise dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 7 mars 2023.
Pour soutenir la résiliation du contrat de travail Monsieur [Y] expose que :
- Un salarié peut demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'il estime que l'employeur manque à ses obligations. L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles en attendant la décision du juge du fond ou jusqu'au licenciement. Le juge prononce la rupture du contrat de travail et cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- En cas de saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié aux fins de résiliation judiciaire et de licenciement postérieur à cette saisine, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Peu important que l'employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l'introduction de cette demande dès lors que le licenciement n'était pas prononcé au jour de la saisine aux fins de résiliation judiciaire. Par conséquent, Monsieur [Y], nonobstant le licenciement intervenu, demeure fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- L'employeur ne peut pas être exonéré de son obligation contractuelle en matière de salaire puisqu'il s'agit d'une contrepartie du travail. L'obligation de règlement des salaires s'impose même si la procédure de licenciement est en cours, si le salarié a retrouvé un emploi lui procurant un revenu ou si le salarié a refusé une proposition de reclassement, peu important le caractère abusif ou non de ce refus. Le salaire est donc dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déjà considéré que le salarié peut saisir le juge pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en l'absence de respect de l'obligation de versement du salaire.
- En l'espèce, la société [4] entendait procéder à une modification de son contrat de travail suite à l'avis d'aptitude avec réserves établi par le Médecin du travail après accident du travail. Monsieur [Y] a refusé cette modification relative à son contrat de travail car la proposition formulée par l'employeur ne lui semblait pas en adéquation avec les préconisations du Médecin du Travail conformément à ses droits en la matière. Et, surtout, l'accord de la Médecine du travail n'a jamais été établi. Le grief fait à l'employeur est bien de ne pas avoir maintenu le paiement des salaires. Peu importe qu'un poste de reclassement ait été ou non proposé au salarié. Celui-ci ne pouvait être jugé absent que si un poste de reclassement avait été accepté par le salarié. Mais tel n'était pas le cas en l'espèce faute d'acceptation d'un quelconque poste de reclassement par monsieur [Y]. Ainsi, en cas de refus d'un poste de reclassement, l'employeur est en droit de licencier mais aucun texte ne l'autorise à cesser le paiement des salaires.
- En toute hypothèse, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation précise que les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
- En l'espèce, Monsieur [Y] a été contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes en référé puisqu'il n'était plus rémunéré depuis le 05 décembre 2023. Le Conseil de Prud'hommes a accueilli les demandes formulées par Monsieur [Y] et a condamné la société [5] à lui régler les salaires de décembre et janvier 2023. L'employeur n'a pas jugé devoir interjeter appel de l'ordonnance de référé du 3 mars 2023 et a préféré procéder au licenciement pour faute grave du salarié en considérant que celui-ci avait refusé le poste proposé par la société [5] et donc a refusé une modification de son contrat de travail. Ce qui n'est jamais fautif. Au jour de son licenciement, le 09 mars 2023, monsieur [Y] n'était plus payé de ses salaires depuis plus de 3 mois.
- Outre le non-paiement des salaires de décembre 2022 et janvier 2023, au jour de la saisine du Conseil aux fins de résiliation judiciaire Monsieur [Y] ne s'était pas vu régler les salaires des mois de février et mars 2023 malgré sa présence dans les effectifs de la société et son obligation de rémunérer ce dernier.
- Si l'employeur ne pouvait fournir de travail conforme, il n'était pas pour autant exonéré du paiement des salaires. D'autant plus que l'avis du médecin du travail ne faisait que poser des restrictions et n'était pas un avis d'inaptitude. Il convient de rappeler que l'employeur sans avoir exécuté l'ordonnance de référé du 3 mars 2023, c'est-à-dire sans avoir régularisé la situation salariale de Monsieur [Y], par lettre recommandée en date du 07 mars 2023, la société [5] a notifié son licenciement pour faute grave à Monsieur [Y] en invoquant une absence injustifiée. La jurisprudence de la Cour de Cassation est claire sur ce point puisque la Chambre sociale a indiqué que l'employeur envisageant un licenciement et informé des griefs fondant une demande de résiliation judiciaire, devra d'abord régulariser les manquements qui lui sont reprochés, avant de procéder à ce licenciement. En l'espèce, au jour de la notification du licenciement de Monsieur [Y], soit le 7 mars 2023, la société [1] n'avait toujours pas réglé au salarié ses salaires de décembre 2022 et janvier 2023. Ainsi, il n'est pas possible pour la société de se prévaloir d'une régularisation du paiement des salaires post licenciement, d'autant plus quand cette régularisation est intervenue après une décision de justice.
La SASU [5] réplique que :
- Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation, doivent s'assurer que le comportement de l'employeur a empêché la poursuite du contrat. Ce faisant, les magistrats appliquent à la résiliation judiciaire du contrat les mêmes règles qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat.
- Le ou les manquements de l'employeur ne justifie(nt) la résiliation du contrat de travail que s'il(s) rendent impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui impliquent qu'il(s) soi(en)t graves, pas trop anciens, et non réparés le jour où le juge se prononce, car ce dernier doit tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
- En premier lieu, Monsieur [Y] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs du non-paiement des salaires depuis le 5 décembre 2022. Il sous-entend dans ses dernières conclusions que la société [1] n'aurait pas procédé au paiement des salaires des mois de décembre 2022 et janvier 2023 et n'aurait en conséquence pas exécuté l'ordonnance de référé. C'est faux. Le 23 mars 2023, en exécution de l'ordonnance rendue le 3 mars précédent, la société [1] a remis à M. [Y] un chèque d'un montant de 5.001,12 € correspondant aux salaires de décembre 2022 et janvier 2023.
- En second lieu, Monsieur [Y] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur l'absence de paiement des salaires de février et mars 2023. Or, le 7 mars 2023, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave motivé par son absence injustifiée depuis le 13 décembre 2022. En effet, à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle le salarié a passé sa seconde visite médicale de reprise auprès de la Médecine du travail et a été déclaré apte avec réserves, il a refusé de se présenter à son poste. Pourtant, la société [1] lui avait préalablement indiqué qu'il devait reprendre son poste qui avait été aménagé selon les prescriptions du médecin du travail. Cet aménagement ne constituait aucunement une modification du contrat de travail puisqu'il s'agissait pour les taches subsistantes, des mêmes que celles accomplies par Monsieur [Y] depuis l'avis rendu par le médecin du travail en date du 13 novembre 2017.
Monsieur [Y] devait réintégrer son poste le 13 décembre 2022. Si le salarié peut légitimement refuser de reprendre son travail à l'issue d'un arrêt maladie sur un poste qu'il estime non compatible avec les préconisations du médecin du travail, il ne peut le faire qu'à bon escient. Il a en effet été jugé que le salarié refusant de reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, alors qu'il était établi que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient aux prescriptions du médecin du travail dans l'avis d'aptitude, commettait un acte d'insubordination rendant impossible l'exécution du préavis et donc le maintien du salarié dans l'entreprise pendant cette période et constituait en conséquence une faute grave. En l'espèce, Monsieur [Y] ne s'est plus jamais présenté à l'entreprise depuis le 13 décembre 2022 et n'a jamais donné la moindre nouvelle à son employeur.
Monsieur [Y] n'a jamais pris la peine de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées. Ce n'est qu'à la réception de la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement qu'il s'est empressé de saisir la Juridiction Prud'homale. S'il était convaincu que l'aménagement de son poste de travail entraînait une modification de celui-ci, comment expliquer qu'il n'ait pas répondu en ce sens à son employeur lors de la réception des mises en demeure.
Sur ce,
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
A titre liminaire il appartient de rappeler que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants, auxquels il est fait référence par les parties dans leurs conclusions sont relatives aux suites d'un avis d'inaptitude du médecin du travail. En l'espèce il est avéré que le médecin du travail a, à deux reprises, émis, à la suite de visites de reprises des attestations de suivi avec proposition d'adaptation de poste, de sorte que les textes susvisés sont inopérants dans le cadre du présent litige.
Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, 'lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail ('), le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.
Il est constant que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire fixé, et doit suite à un avis d'aptitude avec réserves, réintégrer le salarié à son poste de travail, en prenant en considération les mesures individuelles qui lui sont proposées par le médecin du travail. Si l'emploi antérieur n'existe plus ou s'il n'est plus disponible, la société peut réintégrer le salarié dans un emploi similaire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification d'un élément essentiel du contrat, tel que la qualification. Par ailleurs, en présence d'un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail, même assorti de réserves, l'employeur est tenu de reprendre le paiement des rémunérations dues au salarié le temps nécessaire à sa réintégration dans l'entreprise sur son poste aménagé selon les préconisations du médecin du travail.
En l'espèce, il ressort des échanges entre l'employeur et le salarié que ce dernier a manifesté sa réticence à reprendre l'emploi tel que proposé par la société.
Il doit être relevé que le salarié a clairement manifesté qu'il s'interrogeait sur le fait que le médecin du travail ait agréé le poste proposé, si l'employeur a affirmé que tel était le cas il ne justifie pas de la moindre consultation du médecin du travail quant au profil de poste proposé par le courrier du 28 septembre 2022. Par ailleurs, il est constant que le salarié fut embauché en qualité d'électromécanicien, et il lui fut demandé de réintégrer la société sur un poste d'employé polyvalent, soit sur un poste de qualification différent. Le moyen tiré fait que le poste du salarié était en réalité diversifié depuis 2017 est inopérant dès lors que rien ne justifie efficacement de l'acceptation du salarié à une modification de sa qualification d'emploi. En conséquence la société [5] ne pouvait pas exiger du salarié sa réintégration sur le poste d'employé polyvalent, au motif qu'il serait adapté aux préconisations de la médecine du travail, alors qu'il était assorti d'une modification de son contrat de travail.
Il résulte des échanges intervenus entre l'employeur et Monsieur [Y] que ce dernier s'est tenu à la disposition de son employeur dans l'attente de sa réintégration sur un poste aménagé ou sur un emploi similaire, de sorte que la société [4] était en conséquence tenue de lui régler l'intégralité de ses salaires, à tout le moins entre le 13 décembre 2022 et la date de son licenciement le 7 mars 2023 dès lors que le contrat travail n'était pas antérieurement rompu. L'employeur ne peut soutenir en ces circonstances qu'il ne serait pas tenu au paiement des salaires, au motif que Monsieur [Y] aurait été en absence injustifiée, depuis le 13 décembre 2022.
Il est avéré que l'employeur a réglé les causes de la condamnation prononcée par la formation des référés du conseil de prud'hommes le 23 mars 2023, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, dès lors il ne saurait y être vu une régularisation du manquement avéré de non-paiement des salaires.
Dès lors la cour considère que l'absence de paiement des salaires dus à Monsieur [Y], au titre des mois de décembre 2022 et janvier 20233 constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur empêchant la poursuite des relations contractuelles et justifiant ainsi du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 7 mars 2023.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Dès lors que la cour fait droit à la demande en résiliation du contrat de travail, il n'y a pas lieu à examen des prétentions des parties au titre du licenciement lesquelles sont sans objets, en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il déclare l'absence de Monsieur [Y] à compter du 13 décembre 2023 injustifiée et dit que le licenciement repose sur une faute grave.
Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation du contrat de travail :
Au visa des articles L 1234-1, L 1234-9 et R 1234-2, se basant sur un salaire de référence de 2 582,36 euros bruts et une ancienneté de 28 ans et 8 mois, le salarié sollicite la condamnation de la SASU [1] à lui payer les sommes de 22 595,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5164,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 516,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, pour réparation du préjudice né de la perte de son emploi, il sollicite une indemnité de 50 356,02 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail.
Pour s'opposer à ces demandes, l'employeur invoque uniquement qu'il n'a commis aucun manquement justifiant de la résiliation à ses torts du contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est régulier et fondé.
Il découle des développements qui précèdent que ces deux moyens de l'employeur doivent être écartés.
Il est constant qu'en cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors le salarié est fondé à prétendre bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et de dommages et intérêts par suite de la perte de son emploi.
La cour constate qu'aucune contestation n'est élevée par l'employeur s'agissant du salaire de référence et de l'ancienneté.
Dès lors par application des dispositions des articles L 1234-1, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement sera arrêtée à la somme de 22 595,65 euros, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 5164,72 euros outre 516,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Pour un salaire mensuel de 2 582,36 euros et une ancienneté de 28 ans et 8 mois, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 31 000 €.
Le jugement sera infirmé de ces chefs et la société condamnée au paiement des sommes ci-dessus fixées.
Sur la demande de rappel de salaire :
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3.332,08 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2023, outre la somme de 333,21 € à titre de congés payés afférents.
Pour s'opposer à la demande, l'employeur invoque l'absence injustifiée du salarié outre le fait que le contrat fut rompu à compter du 7 mars 2023.
Sur ce :
Il est constant que le contrat fut rompu le 7 mars 2023, de sorte qu'aucun salaire n'est dû après cette échéance. Il découle des développements qui précèdent que Monsieur [Y] demeurait, au mois de février 2023, salarié de la société et que cette dernière avait l'obligation de payer son salaire.
Il s'ensuit que Monsieur [Y] est bien fondé à solliciter paiement de son salaire du 1 février 2023 au 7 mars 2023. La société sur laquelle pèse la charge du paiement des salaires par application des dispositions de l'article 1353 du code civil ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation de sorte qu'elle est redevable de 3184,91 euros bruts outre 318,49 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] :
A titre reconventionnel, la société [1] sollicite le remboursement du rappel de salaire versé à Monsieur [Y] en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de DIJON le 3 mars 2023, soit la somme 5.001,12 € (4.546,47 € + 454,65 €).
Elle expose pour fonder cette prétention que :
L'absence de M. [Y] à compter du 13 décembre 2022 est injustifiée.
Elle avait en toute bonne foi adapté son poste de travail afin de répondre aux réserves du médecin du travail. L'adaptation du poste ne constituait aucunement une modification du contrat puisque les missions confiées à Monsieur [Y] correspondaient à celles occupées précédemment, mis à part les fonctions nécessitant le port de charge supérieure à 5 kg et des mouvements au-dessus du plan des épaules. En conséquence, Monsieur [Y] ayant été absent de façon injustifiée à compter du 13 décembre 2022, il ne peut prétendre au versement de son salaire à compter de cette date et jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 7 mars 2023. Il est ainsi demandé à la Cour de confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné M. [Y] à rembourser à la société [1] la somme de 5 001,12 €.
Pour solliciter le rejet de cette prétention le salarié soutient que :
-Seul un licenciement pour faute lourde autoriserait un employeur à demander des dommages et intérêts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
-Suite aux restrictions émises par le Médecin du travail lors de la visite médicale de reprise l'employeur a bien formulé une nouvelle proposition de poste, considérant manifestement que monsieur [Y] ne pouvait plus occuper un poste d'électricien. Or, un nouveau poste supposait l'accord du salarié. Ce qui interdisait de considérer monsieur [Y] en absence injustifiée. La violation du contrat de travail est parfaitement établie. Dans ces conditions, comment reprocher une absence au salarié '
Sur ce,
A titre liminaire la cour relève que le premier moyen articulé par Monsieur [Y] est inopérant dès lors que la prétention de la société [1] n'est pas indemnitaire au titre d'une responsabilité du salarié mais basée sur une répétition d'indu.
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui est reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l'espèce il est constant qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 3 mars 2023, la société a payé à titre de provision sur salaires et congés y afférents une somme de 5 001,12 euros. Il découle des développements qui précèdent que la société était effectivement débitrice de cette somme de sorte que sa répétition ne peut être ordonnée ; le jugement sera infirmé de ce chef et cette demande de la société [1] rejetée.
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera ordonné à la SASU [1] de remettre à Monsieur [Y] un certificat de travail et une attestation [6] rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis.
Les circonstances de la cause ne justifient pas que cette injonction soit assortie d'une astreinte et la demande articulée en ce sens par Monsieur [Y] sera rejetée.
Sur les intérêts de droit :
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 16 février 2023, et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Le jugement sera infirmé de ce chef et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, le 7 mars 2023, dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La SASU [1] qui succombe à l'instance supportera les dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L'équité commande que la société participe aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] à hauteur de 1 500 euros ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 6 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [Z] [Y] à la SASU [1] à la date du 7 mars 2023,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes de :
22 595,65 Euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 164,72 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre 516,43 Euros au titre des congés payés y afférents,
31 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3184,91 Euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er février 2023 au 7 mars 2023 outre 318,49 Euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande de Monsieur [Y] au titre du rappel de salaire s'agissant de la période postérieure au 8 mars 2023,
Rejette la demande de la SASU [1] au titre de la répétition de la somme de 5 001,12 Euros,
Ordonne à la SASU [1] de remettre à Monsieur [Z] [Y] un certificat de travail et une attestation [6] rectifiés ainsi que des bulletins de paie au titre de la période de préavis,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette injonction d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par la SASU [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y], à compter du jour de son licenciement, le 7 mars 2023, dans la limite de six mois,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 16 février 2023, et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Rejette la demande de la SASU [1] au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SASU [1] au entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 6 juin 2024
- Identifiant source
- 6a4e0f5693c619cd1f882b43
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0f5693c619cd1f882b43.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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