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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/05451

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05451 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICFQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n°22/00994 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0625 INTIMEE Madame [Q] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2018, Mme [Q] [B] a été engagée en qualité de conseillère de vente par la société [2], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service).

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 20 janvier 2022, à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2022, Mme [B] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 4 février 2022.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2022.

Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - fixé la moyenne des salaires à 2 300 euros, - jugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : - 6 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - 4 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 460 euros au titre des congés payés y afférents, - 979,60 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 97,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 916,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile et dit qu'en application de l'article 519 du code de procédure civile ces sommes complémentaires devront être consignées par la société [1] pour le compte de Mme [B] à la Caisse des Dépôts et Consignations, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 3 août 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'instruction a été clôturée le 25 février 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 11 mars 2026.

MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La société [1] fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié compte tenu des insultes de la salariée envers sa manager et du non-respect des règles de pointage.

Elle souligne que la répétition, l'ampleur et la gravité des manquements relevés justifiaient la rupture du contrat de travail pour faute grave.

Mme [B] indique en réplique qu'alors que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, la société appelante échoue à justifier des griefs retenus à son encontre dans le cadre de la lettre de licenciement.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.