Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/07917

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 28 avril 2022
Durée de l'appel
4 ans et 1 mois
Montant net identifié
20 947,56 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 2 mars 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour faire requalifier ses différents contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
  • Procédure: L'appelante a fait assigner en intervention forcée le 21 janvier 2025 d'une part, les liquidateurs judiciaires de la société [1] (citation à personne) et d'autre part, l'AGS [5] de [Localité 1] en leur signifiant le jugement, la déclaration d'appel.
  • Raisonnement: Il résulte des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [B]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  3. Appel formé Mme [B]
  4. Conclusions notifiées Mme [B] remises au greffe et
  5. Conclusions de l'appelant la société
  6. Conclusions notifiées la société [3] remises au greffe et
  7. Conclusions notifiées l'AGS remises au greffe et
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/203

Rôle N° RG 22/07917 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP5G

[M] [B]

C/

S.A.S. [1]

Société [2]*

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Juin 2026

à :

Me Pierre GASSEND de la SELARL MASCARON AVOCATS

Me Frédéric LACROIX,

Me Christine CASABIANCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00126.

APPELANTE

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG

Association [4] (CGEA DE [Localité 1]) ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE LE 21/01/25 ;, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller , chargés du rapport. Dépôts.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de Chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] a été mise à disposition de la société [1], entreprise utilisatrice spécialisée dans l'entreposage et le stockage de chaussures, par la Sas [3], entreprise de travail temporaire, à compter du 6 février 2014.

Son dernier contrat de mission au sein de la société [1] a pris fin le 7 juillet 2017.

Par requête reçue au greffe le 2 mars 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour faire requalifier ses différents contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 28 avril 2022 rendu en formation de départage, ce conseil a :

- débouté [B] [M] de ses demandes ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné [B] [M] aux dépens de l'instance.

Le 1er juin 2022, Mme [B] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté l'intégralité de ses demandes.

Par jugement du tribunal du commerce de Marseille du 28 septembre 2023, la société [1] a été placée sous sauvegarde de justice avec la désignation de Me [D] [V] et Me [Z] [Y] en tant que mandataires judiciaires. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2024 et les mandataires précités ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

L'appelante a fait assigner en intervention forcée le 21 janvier 2025 d'une part, les liquidateurs judiciaires de la société [1] (citation à personne) et d'autre part, l'AGS [5] de [Localité 1] en leur signifiant le jugement, la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelante et ses pièces.

Les liquidateurs judiciaires n'ont pas constitué avocat.

Vu les conclusions de Mme [B] remises au greffe et notifiées le 31 août 2022 ;

Vu les conclusions de la société [3] remises au greffe et notifiées le 23 novembre 2022;

Vu les conclusions de l'AGS remises au greffe et notifiées le 11 avril 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;

MOTIFS :

Sur les écritures de la société [1] du 3 novembre 2022

Aux termes de l'article L.641-9 du code du commerce, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Les conclusions de la société, non appelante ni à titre principal ni à titre incident, remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2022, seront, en conséquence, écartées, la société ayant été dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée le 8 février 2024 et les liquidateurs judiciaires, bien que régulièrement appelés en intervention forcée, n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel.

La société [1] étant réputée n'avoir pas conclu en cause d'appel, la cour examinera les motifs des premiers juges ayant fait droit à ses prétentions.

Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée en demandant à la cour d'accueillir sa prétention, les contrats ayant été conclus d'une part, pour pourvoir durablement l'activité normale de l'entreprise et d'autre part, sans respect du délai de carence.

La société [6] [J] conclut à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que les contrats de mission de Mme [B] ont bien été conclus pour pallier un accroissement temporaire d'activité et que contrairement à ce qu'elle soutient, les délais de carence ont été respectés, ses calculs erronés étant basés sur les avenants de prolongation et non sur de nouveaux contrats de mission.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement sur ce point en renvoyant aux motifs du jugement.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le salarié peut agir en requalification contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n'ont pas été respectées et que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.

1) Sur la demande de requalification à l'encontre de l'entreprise utilisatrice :

Selon l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 « Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ».

Il résulte des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

Il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

Il est constant qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l'espèce, Mme [B] a travaillé pour la société [1] du 6 février 2014 au 7 juillet 2017 en vertu de 88 contrats de mission (hors avenants) quasiment tous conclus pour accroissement temporaire d'activité en qualité de manutentionnaire, agent logistique ou préparatrice de commandes durant la périodes suivantes :

- du 6 février 2014 au 10 avril 2014

- du 11 juillet 2014 au 14 novembre 2014

- du 7 janvier 2015 au 20 mai 2015

- du 6 juillet 2015 au 3 novembre 2015

- du 5 janvier 2016 au 14 avril 2016

- du 4 juillet 2016 au 26 octobre 2016

- du 4 janvier 2017 au 27 avril 2017

- du 5 juillet 2017 au 7 juillet 2017.

Les motifs d'accroissement temporaires d'activité indiqués sur les contrats sont, à titre d'exemple:

- renfort de personnel nécessaire afin d'effectuer du tri de chaussures suite à des retours de marchandises le 06/02/14 ;

- renfort de personnel nécessaire afin d'effectuer le ré-étiquetage des marchandises le 19/02/2014;

- renfort de personnel nécessaire afin de réaliser le masquage des prix sur divers produits suite à une non-conformité afin de réexpédier la marchandise dans les plus brefs délais le 20/03/2014 ;

- renfort de personnel nécessaire afin de gérer le surplus de commandes suite à un problème informatique entraînant un retard dans les livraisons le 09/04/2014 ;

- accumulation des commandes à préparer en raison de l'implantation de la nouvelle collection le 11/08/2014 ;

- renfort nécessaire suite au retard pris sur l'expédition des commandes suite au jour férié du 15/08 le 25/08/2014 ;

- renfort lié à l'implantation de la nouvelle collection entraînant un surplus de commandes à préparer

le 04/05/2015 ;

- préparation des commandes destinées à l'export le 10 août 2015, le 28 septembre 2015, les 7, 20, 22 et 23 octobre 2015 et 3 novembre 2015 ;

- réception de la nouvelle commande le 14 septembre 2015 ;

- renfort de personnel pour assurer le surplus de travail lié au ré-étiquetage et tri sur demande du service achat respect des délais initialement prévus les 29 février, 2 mars et 9 mars 2016 ;

- renfort de personnel nécessaire pour assurer le surplus de travail lié aux ouvertures de magasins respect des délais initialement prévus le 21/03/2016 ;

- implantation de la nouvelle collection en magasin le 10/04/2017.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les conséquences liées aux retours de marchandises y compris en raison de leurs non-conformités, la nécessité de procéder à du ré-étiquetage ou à du masquage de prix, les conséquences liées aux retards pris dans la livraison ou l'expédition des marchandises en raison d'un jour férié ou d'un problème informatique, l'implantation des nouvelles collections, la préparation des commandes liées à l'export ou le respect des délais initialement prévus ne sont pas des causes d'accroissement temporaire d'activité mais relèvent de l'activité normale et permanente d'une entreprise spécialisée dans l'entreposage et le stockage de chaussures.

Pour justifier les motifs de recours aux contrats de mission, la société [1] produisait devant le conseil de prud'hommes ses tableaux d'annualisation logistiques des années 2014, 2015 et 2016 montrant la nature cyclique et variable de son activité.

Or, ainsi que le soutient justement l'appelante et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'entreprise utilisatrice a continué de recourir aux contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité en octobre et novembre 2014, en mai 2015, en avril, septembre et octobre 2016 et en avril 2017 alors qu'il s'agissait de périodes creuses voire de la période la plus creuse de l'année s'agissant de mai 2015 ce qui démontre que le recours aux contrats de mission n'était pas corrélé avec les pics d'activité cycliques de l'entreprise.

Il se déduit de tout ce qui précède que la société [1] a recouru aux 88 contrat de mission entre février 2014 et juillet 2017 pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.

La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée doit être prononcée à compter de la première embauche du 6 février 2014 et le jugement est infirmé sur ce point.

2) Sur la demande de requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire :

Il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.

L'article L. 1251-36 précise que le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements et qu'il est égal :

'1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.'

Lorsque le délai de carence n'a pas été respecté par l'entreprise de travail temporaire, la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée est prononcée.

En l'espèce, il n'est pas discuté que les jours d'ouverture de la société [1] étaient du lundi au vendredi, l'établissement étant fermé le week-end.

Mme [U] reproche le non-respect du délai de carence entre les contrats :

- du 11 juillet 2014 et du 14 juillet 2014,

- du 14 et du 28 juillet 2014,

- du 6 et du 13 octobre 2014,

- du 27 janvier 2015 et du 2 février 2015,

- du 25 février 2015 et du 4 mars 2015,

- du 22 avril 2015 et du 4 mai 2015,

- du 11 janvier 2015 et du 25 janvier 2015,

- du 15 février 2016 et du 29 février 2016.

- du 18 juillet 2016 et du 29 juillet 2016

- du 13 février 2017 et du 27 février 2017.

Le contrat de mission conclu le vendredi 11 juillet 2014 était un contrat de formation au poste de préparateur de commandes. Ce contrat de formation n'ayant pas comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité, le délai de carence n'était pas applicable et c'est sans encourir de critique que l'entreprise de travail temporaire a proposé à Mme [B] un nouveau contrat de mission le 14 juillet 2014 sans respecter le délai de carence.

Mme [B] a conclu un contrat de mission pour accroissement d'activité le lundi 14 juillet 2014 en qualité de préparateur de commandes qui a été prolongé jusqu'au 23 juillet 2014 par avenant daté du 16 juillet 2014. Le contrat du lundi 28 juillet 2014 ayant été conclu pour accroissement temporaire d'activité afin de pourvoir un autre poste que celui de préparateur de commandes (poste d'agent logistique) et Mme [B] ne soutenant pas que ces postes étaient identiques ou similaires, le délai de carence n'était pas applicable.

Mme [B] a conclu un contrat de mission pour accroissement d'activité le lundi 6 octobre 2014 en qualité d'agent logistique qui a été prolongé jusqu'au 10 octobre 2014 par avenant daté du 6 octobre 2014. Le contrat du lundi 13 octobre 2014 ayant été conclu pour accroissement temporaire d'activité afin de pourvoir un autre poste que celui de d'agent logistique (poste de manutentionnaire) et Mme [B] ne soutenant pas que ces postes étaient identiques ou similaires, le délai de carence n'était pas applicable.

Mme [B] a conclu un contrat de mission pour accroissement d'activité le mardi 27 janvier 2015 en qualité de manutentionnaire qui a été prolongé jusqu'au 30 janvier 2015 par avenant daté du 27 janvier 2015. Le contrat du lundi 2 février 2015 ayant été conclu pour accroissement temporaire d'activité afin de pourvoir le même poste de manutentionnaire, l'entreprise de travail temporaire aurait dû respecter un délai de carence de deux jours et le dernier contrat n'aurait pas dû être signé avant le 4 février 2015.

L'entreprise de travail temporaire ayant failli aux obligations qui lui sont propres en matière de délai de carence, le contrat de mission doit être requalifié à son égard en contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2015 et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la requalification :

Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière sera tenue in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice.

Le moyen invoqué par l'AGS pour contester cette solidarité est rejeté, la société [1] en liquidation judiciaire étant tenue des entières conséquences de la requalification.

1) Sur l'indemnité de requalification :

Par application des dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail, l'indemnité de requalification, à la charge de la seule entreprise utilisatrice, ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Par conséquent, la somme de 1.480, 26 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1] et Mme [B] est déboutée de sa demande dirigée contre la société [6] [J].

2) Sur les périodes interstitielles :

Il résulte de la combinaison des articles L1245-1 et L3123-14 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Il incombe par conséquent à Mme [B], qui réclame un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, de démontrer qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.

Or, Mme [B] ne rapporte pas une telle preuve puisqu'elle se borne à procéder par affirmations, sans étayer ses allégations (comme celle de la prétendue impossibilité de prévoir son rythme de travail) par le moindre élément probant alors qu'il résulte des pièces produites et des motifs qui précèdent que les contrats de mission ont régulièrement été espacés de plusieurs semaines voire de plusieurs mois et que les délais de carence n'ont pas été systématiquement méconnus, contrairement à ce qu'elle soutient.

Mme [B] est donc déboutée de sa demande de ce chef.

3) Sur les indemnités de rupture du contrat :

Les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue sans motif au terme du dernier contrat, soit le 7 juillet 2017, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture.

Mme [B] justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, en application de l'article L. 1234-1-3°du code du travail, d'un montant de 2.960,52 euros brut outre 296,05 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 7 mois à la date de la rupture (préavis inclus), elle peut prétendre en outre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.060,85 euros en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail (1.480,29 x 1/5 x 3 ans et 7 mois) qui sera ramené à la somme réclamée de 1.036,21 euros.

L'irrégularité de la rupture lorsque celle-ci est sans cause réelle et sérieuse ne peut donner lieu à une indemnisation distincte de celle réparant le préjudice de perte d'emploi et Mme [B] est déboutée de sa demande de ce chef.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.480,29 euros brut par mois), de l'âge de l'intéressée (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la rupture (3 ans et 5 mois) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, il sera alloué à Mme [B] une somme de 8.881,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Sur les autres demandes :

Il convient de rappeler, concernant la société [1], que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire).

Concernant la société [3], les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière, et elle sera ordonnée à l'égard de la société [6] [J].

Le présent arrêt sera opposable à l'[4] [5] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie étant rappelé que celle-ci est subsidiaire.

La société [6] [J] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Ecarte des débats les conclusions du 3 octobre 2022 de la société [1] dessaisie par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée le 8 février 2024 ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Requalifie les contrats de mission de Mme [B] en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [6] [J] et de la société [1] en liquidation judiciaire ;

Dit que la rupture intervenue le 7 juillet 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [6] [J] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

> 2.960,52 euros brut outre 296,05 euros brut au titre des congés payés y afférents,

> 1.036,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

> 8.881,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Concernant la société [6] [J], dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Fixe la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au sommes suivantes :

> 1.480, 26 euros au titre de l'indemnité de requalification,

> 2.960,52 euros brut outre 296,05 euros brut au titre des congés payés y afférents,

> 1.036,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

> 8.881,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Concernant la société en liquidation, dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l'article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ;

Dit que les sociétés [6] [J] et [1] en liquidation sont tenues in solidum au bénéfice de Mme [B] aux créances énoncées ci-dessus hors intérêts et hors indemnité de requalification ;

Déboute Mme [B] de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification dirigée contre la société [6] [J], de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

Dit la présente décision opposable à l'[4] [5] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, étant rappelé que sa garantie est subsidiaire et plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

Condamne la société [6] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 28 avril 2022
Identifiant source
6a893d07195da062e07a9d6d

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