Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16604

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 7 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
20 377,03 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier recommandé du 23 avril 2018, M. [A] a notifié à la SARL [1] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Demandes: M. [A] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires et demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui verser les sommes de 9.281 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 928 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant qu'il a effectué, entre octobre 2015 et juillet 2017, 675 heures supplémentaires non rémunérées par la SARL [1].
  • Raisonnement: Il résulte des dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-2 du code du travail que 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'. 'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis'.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  3. Appel formé M. [A]
  4. Conclusions notifiées M. [A] remises au greffe et
  5. Conclusions notifiées la SARL [1] remises au greffe et
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/222

Rôle N° RG 22/16604 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPIQ

[H] [E] [A]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Juin 2026

à :

Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G & S LEGAL

Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le N°RG f19/00540.

APPELANT

Monsieur [H] [E] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G & S LEGAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

S.A.R.L. [1], demeurantprise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller , chargés du rapport.

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, président de chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [H] [A] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la SARL [1], en qualité de chauffeur-livreur, dans le cadre d'un contrat oral à durée indéterminée et à temps complet régi par la convention collective des transports routiers de fret interurbains (incluse dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport), et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.668,37 euros.

Par courrier recommandé du 23 avril 2018, M. [A] a notifié à la SARL [1] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de voir la prise d'acte analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 07 novembre 2022, rendu en formation de départage, ce conseil a :

- dit que la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission,

- débouté M. [A] de ses demandes,

- condamné M. [A] à payer à la SARL [1] une somme de 3.202,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté le surplus des demandes,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] aux dépens de l'instance.

Le 14 décembre 2022, M. [A] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.

Vu les conclusions de M. [A] remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de la SARL [1] remises au greffe et notifiées le 20 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2026 ;

MOTIFS :

A - Sur l'exécution du contrat de travail

1° Sur les heures supplémentaires

M. [A] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande relative au rappel d'heures supplémentaires et demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui verser les sommes de 9.281 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 928 euros au titre des congés payés y afférents, soutenant qu'il a effectué, entre octobre 2015 et juillet 2017, 675 heures supplémentaires non rémunérées par la SARL [1].

La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'elle a bien versé les relevés demandés, qui ont d'ailleurs été produits aux débats par M. [A], que ce dernier a bien été rémunéré de l'intégralité des heures travaillées, si l'on compare les temps de service mentionnés dans les extractions de l'application [2] et les heures rémunérées sur les bulletins de paie, et que le mode de calcul sur lequel se fonde M. [A] est erroné, dans la mesure où il intègre, à tort, dans le temps de travail, les temps de pause et de coupure qui ne sont pas comptabilisés dans les relevés et qui n'ont pas été payés comme temps de travail effectif. Elle fait valoir que n'entrent pas dans le temps de service les interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

Il résulte des dispositions des articles L 3121-1 et L 3121-2 du code du travail que 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.

'Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis'.

C'est à l'employeur de démontrer, lorsque le salarié le conteste, qu'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de pause.

En revanche, c'est au salarié qui ne conteste pas l'attribution de temps de pause mais demande sa requalification en temps de travail effectif, de rapporter la preuve qu'il devait se conformer aux directives de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles durant ces périodes.

En l'espèce, il est établi que les relevés horaires sollicités par M. [A], y compris après une mise en demeure de la part de son conseil en date du 12 mars 2018, ont bien été mis à sa disposition par la SARL [1] puisque M. [A] produit des relevés du chronotachygraphe (application SOLID) pour la période courant de juin 2015 à juillet 2017 inclus.

Sur ces relevés journaliers des chronotachygraphes, figurent les temps de conduite, de maintien à disposition et de pause ou de repos du salarié, chaque ligne s'achevant par la mention d'une durée du temps de travail effectif quotidien. L'employeur rapporte donc la preuve du respect des temps de pause de M. [A].

Contrairement à ce qui est conclu, les heures supplémentaires dont M. [A] demande le paiement sont fondées, non pas sur les heures de travail effectif indiquées sur les relevés des chronotachygraphes, mais sur sa contestation des durées des temps de pause ou de repos figurant sur ces relevés, le salarié soutenant que l'employeur l'obligeait à activer sur les disques chronotachygraphes des temps de pause ou de repos pendant qu'il poursuivait son temps de service.

M. [A] sollicitant la requalification de tout ou partie des temps de pause ou de repos figurant sur les relevés des disques chronotachygraphes en temps de travail effectif, il lui appartient de démontrer qu'il se tenait à la disposition de l'employeur et qu'il se conformait aux directives de ce dernier durant ces périodes sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

M. [A] ne produisant aucun élément pour rapporter une telle preuve, il est débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires et, consécutivement, de sa demande relative au travail dissimulé.

Le jugement est confirmé sur ces points.

2° Sur l'obligation de sécurité

M. [A] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 5.260 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

M. [A] soutient que la SARL [1] lui a demandé, sciemment, de conduire des véhicules poids-lourds d'un tonnage supérieur à 70 tonnes, alors que son habilitation ne portait que sur un tonnage ne dépassant pas 44 tonnes, et que ce non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur constitue un manquement fautif.

La SARL [1] soutient que M. [A] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait conduit des véhicules d'un tonnage supérieur à 44 tonnes et que, par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, le poids total roulant autorisé est limité à 44 tonnes, aux termes de l'article R 312-4 du code de la route.

Selon l'article L 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.

L'article R 312-4 II et VII du code de la route, dans sa version applicable au litige, dispose que '[...] II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux [...].

VII. - Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé [...]'.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [A] disposait d'une habilitation à conduire des véhicules limités à un tonnage de 44 tonnes.

Pourtant, M. [A] produit un ticket imprimé le 21 mars 2018 à 13 h 50, indiquant sa position de chauffeur pour un ensemble constitué de quatre conteneurs, dont les poids respectifs sont de 2 tonnes (conteneurs [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2]), 28,660 tonnes (conteneur [Numéro identifiant 3]) et 27,800 tonnes (conteneur [Numéro identifiant 4]). Il produit également des clichés photographiques, dont l'un montrant les deux derniers conteneurs précités attelés.

Ces éléments permettent de déterminer qu'à une reprise, au moins, M. [A] a assuré la conduite d'un ensemble dépassant les 44 tonnes de poids total roulant autorisé, en l'occurence 60,460 tonnes, uniquement pour les conteneurs transportés et sans tenir compte du véhicule tracteur.

La SARL [1], qui se contente d'affirmer que des dispositions réglementaires ne permettent pas de faire circuler des ensembles d'un poids supérieur à 44 tonnes, échoue à démontrer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [A], en ce que ce dernier a pu assurer, au moins une fois, la conduite d'un ensemble d'un poids total roulant autorisé largement supérieur à celui prévu par le code de la route. Ce faisant, la SARL [1], tenue d'une obligation de sécurité envers M. [A] et qui a permis la circulation d'un ensemble routier en surcharge, a commis un manquement.

M.[A] a subi un préjudice, en ce que cette surcharge de l'ensemble routier qu'il conduisait, et pour lequel il n'avait pas d'habilitation, l'a exposé à un risque accru d'accident.

La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 5.000 euros les dommages et intérêts que doit verser la SARL [1] à M. [A] au titre du préjudice subi par ce dernier en termes de sécurité.

Le jugement est infirmé sur ce point.

B - Sur la prise d'acte

M. [A] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande que la SARL [1] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 10.480 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.643 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 5.260 euros au titre de l'indemnité de préavis conventionnelle, outre 526 euros au titre des congés payés y afférents.

La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [A] de toutes ses demandes, outre de condamner M. [A] à lui verser une somme de 3.202,56 euros au titre de l'indemnité de préavis. Subsidiairement, elle fait valoir que les sommes susceptibles d'être attribuées à M. [A] seraient de 1.168,69 euros pour l'indemnité de licenciement, 3.202,56 euros pour l'indemnité de préavis et 4.808,34 euros pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L 1231-1 du code du travail, 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à l'employeur, seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail font produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, le courrier recommandé du 23 avril 2018 notifiant à la SARL [1] la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est rédigé en ces termes :

'Monsieur le Directeur,

J'ai demandé à mon avocat de dénoncer des faits à mon encontre et de demander la communication de pièces.

En effet, depuis maintenant plus de 3 ans, vous ne me réglez pas l'ensemble des heures que je fais, ni l'ensemble de mes frais.

Aussi, je vous ai demandé de me transmettre à plusieurs reprises les éléments justificatifs (relevés chronotachygraphes) pour les comparer avec les CMR ou lettres de voiture et vous démontrer ce que je vous dis depuis plusieurs années.

Malgré mes demandes, vous refusez à ce jour de me les transmettre.

Même votre avocat n'a toujours rien transmis à mon avocat alors qu'il l'avait promis.

Tout comme vous m'obligez à transporter des containers avec des poids excédant 60 tonnes alors que j'ai droit qu'à 44 tonnes maximum : cela ne vous dérange pas de me mettre en danger.

Quand on vous demande des comptes, vous répondez en tentant de m'intimider et en m'harcelant.

La preuve, suite à mes réclamations, vous m'avez mis deux avertissements, que je conteste, d'ailleurs.

Aussi en raison de la violation répétée de mes droits, je vous adresse ma prise d'acte de rupture.

Merci de m'envoyer mes papiers et le règlement de mon due'.

Il résulte des motifs qui précèdent que la SARL [1], qui connaît les dispositions réglementaires applicables en matière de poids total roulant autorisé d'ensembles routiers, a exposé son salarié, dont l'habilitation était limitée à la conduite de véhicules n'excédant pas 44 tonnes, à un risque pour sa sécurité en lui faisant conduire au moins une fois un véhicule en surcharge de près de 50%, prenant un risque en termes de sécurité pour son salarié mais également pour les autres usagers des voies de circulation, la gravité de ce manquement découlant également de la pénalisation d'un tel comportement, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de la route.

Par conséquent, ce manquement étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail notifiée par M. [A] à la SARL [1] le 23 avril 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission. Consécutivement, la demande reconventionnelle de la SARL [1] relative au paiement par M. [A] de l'indemnité de préavis est rejetée.

Le jugement est infirmé sur ces points.

M. [A] est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à ses demandes.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle :

En l'absence de faute grave, M. [A], qui avait plus de deux années d'ancienneté à la date de la rupture, est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire (1.902,12 euros brut) sur le fondement de l'article 5 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, adossé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, soit la somme de 3.804,24 euros brut, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 380,42 euros brut.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Justifiant d'une ancienneté de 2 ans, 10 mois et 23 jours dans l'entreprise et en l'absence de faute grave, M. [A] a droit à une indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen de 2.057,37 euros brut d'un montant de 1.491,58 euros, conformément aux dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail.

Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.057,37 euros brut) de l'âge de l'intéressé (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture (2 ans, 10 mois et 23 jours) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la SARL [1] sera condamnée à lui verser la somme de 7.200,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018 applicable au litige.

Le jugement est infirmé sur ces points.

B - Sur les autres demandes

Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.

Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

La SARL [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes fondées sur les heures supplémentaires et sur le travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la SARL [1] a engagé sa responsabilité envers M. [A] au titre de l'obligation de sécurité ;

Dit que la prise d'acte de M. [A] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au manquement de la SARL [1] à son obligation de sécurité ;

- 3.804,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, outre 380,42 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 1.491,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 7.200,79 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis ;

Condamne la SARL [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [A] la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 7 novembre 2022
Identifiant source
6a893dda195da062e07acecc

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