Code du travail
Article R. 312-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 312-4
Le déclarant fait connaître au représentant de l'Etat dans le département toute modification des informations mentionnées à l'article R. 312-1, et notamment sa cessation d'activité.
La déclaration préalable à l'exercice à titre principal d'une activité de placement devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité prévu à l'article R. 312-3 ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 312-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742
Cour de cassation; que la Société Total conclut au rejet de ces demandes ; QUE s'il est exact que le statut conféré par les dispositions des articles L.781-1-2° du Code du travail ancien confère aux époux X... les droits des salariés en matière d'inscription obligatoire à la sécurité sociale, la Société Total n'apparaît pas ici comme étant l'employeur au sens des articles L.311-2 et R.312-4 du Code de la sécurité sociale qui aurait dû procéder lui-même à l'immatriculation des deux gérants au moment de la conclusion du contrat avec la SARL X... ; que la reconstitution de la relation juridique ayant existé entre les parties au regard du régime des gérants de succursales à travers le présent litige ne permet pas d'envisager une régularisation rétroactive de l'affiliation des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050
Cour de cassationcode du travail ; QUE la société Total soutient qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article R.312-5 du même code que l'obligation d'affiliation pèse sur les personnes mentionnées au 2° de l'article L.781-1 du code du travail; que toutefois, son raisonnement procède d'une interprétation erronée des textes dans la mesure où selon l'article R.312-4, l'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L.244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, et où l'article R.312-5 précise qu'en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L.311-3, les obligations incombant à l'employeur sont mises à la charge d'une autre personne dans cinq cas de figure au nombre desquels ne figure pas celui visé à l'article L.311-3-26° ; QUE la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486
Cour de cassationde son immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période d'août 1997 à septembre 2001 et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; AUX MOTIFS QUE "nonobstant l'avis de l'expert sur les difficultés de mise en oeuvre a posteriori d'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale, il résulte des dispositions combinées des articles L.312-2 et R.312-4 du Code de la sécurité sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L.781-1 du Code du travail doivent être affiliés au régime général ; que le jugement sera réformé et la Société Total Raffinage Marketing …condamnée à justifier auprès de Monsieur Jean-Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.873
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'immatriculation des époux X... au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er juin 1998 au 29 mai 2000, de même qu'au régime de l'assurance chômage et de retraite complémentaire ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-2 et R. 312-4 du Code de la sécurité sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L. 781-1- 2ème du Code du travail (ancienne rédaction) doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale ; qu'il convient d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte, dont la Cour se réservera le contentieux de la liquidation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-16.799
Cour de cassation2005, avec toutes les conséquences de droit attachées à l'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ensemble les articles 2. 5 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 4 de l'appel d'offre litigieux et R. 312-4 du code de la justice administrative ; Attendu que, selon l'article 2. 5 du CCTP " La reprise de personnel de l'ancien titulaire des prestations de collecte relève de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.941
Cour de cassationavaient le libre choix des personnes qu'ils employaient, ainsi que des heures et jours d'ouverture de la station-service ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation des congés annuels et hebdomadaires devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 312-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 781-1-2° du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux X... pour défaut d'inscription au régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient que le bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.898
Cour de cassation; qu'en ordonnant, sur le fondement des règles de sécurité sociale, l'immatriculation de M. X..., quand l'article L. 781-1 du code du travail ne prescrit que l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-2 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale que les gérants dont l'activité entre dans les prévisions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 312-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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