Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 24/00280

Cour d'appel

Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement': 3083,34 euros À titre principal - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 6 166,66 euros - Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros - Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,01 euros - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 925,00 euros À titre subsidiaire - Requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse - Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros - Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,02 euros - Congés payés afférents': 925,00 euros - Indemnité pour manquement aux obligations de mise en place d'institutions représentatives du personnel': 3083,34 euros - Article 700 du code de…

Condamnation : 7 958 €Licenciement+16
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652

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s'appliquer à la SARL Groupe [1] - à titre subsidiaire, juger que la convention collective devant s'appliquer au sein de la SARI Groupe [1] est la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2017 - dire que la SARL Groupe [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé - Indemnité de requalification : 5 000,00 € Net - Rappel de salaire au titre des périodes d'inactivités entre les contrats à durée déterminée : 2 881,20 € Brut - Congés payés afférents : 288,12 € Brut - Dommages-intérêts pour inapplication de la convention collective des organismes de formation à titre principal, et de la convention collective de l'enseignement privé indépendant à titre subsidiaire : 1 000,00 € Net - Rappel…

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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654

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

[X] en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et considéré bien fondées les demandes de rappels de salaires et, statuant à nouveau, - Dire et juger que sa démission n'est pas équivoque et doit produire les effets d'une démission, - Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes afférentes à cette requalification de la rupture, - Débouter M. [X] de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire et indemnités, - Confirmer le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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655

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2023, l'intimée l'EURL [1] sollicite de : - Déclarer l'appel de M. [X] mal fondé et l'en débouter ; - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Société la SARL [1] En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes du 14 octobre 2022 en ce qu'il a : - Débouté M. [X] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave subi en un licenciement nul ; - 'Débouté M. [X] de sa demande, à titre principal, de' ; - Débouté M. [X] de sa demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ; - Débouté M.

Condamnation : 11 467 €Licenciement+21
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656

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02779

Cour d'appel

Se plaignant notamment de sa charge de travail, Mme [O] [Z] a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023, et a quitté le domicile des époux [I] le 3 juillet 2023. Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec les époux [I], Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête du 17 mai 2024 aux fins de requalification de sa convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par les époux [I]. Par conclusions du 18 décembre 2024, le [2] (ci-après « l'association [3] ») est intervenu volontairement dans la procédure devant le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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657

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.547

Cour de cassation

maladie de la région PACA Corse. 2. De septembre 2015 à septembre 2018, la salariée a suivi une formation à l'université de [Localité 1], financée par son employeur, sous la condition de conserver son poste durant deux années à l'issue de la formation. 3. Ayant démissionné le 30 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. L'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité de dédit formation et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en sa seconde branche 5.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270

Cour de cassation

[Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017. 2. Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3. Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi 4.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.601

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'aucun de ces motifs n'ayant été invoqués par l'employeur, la cour ne pouvait valider le licenciement sans méconnaître les textes susvisés ; 2°/ qu' il appartient au juge de s'en tenir aux termes de la lettre de rupture ; qu'en se reconnaissant un pouvoir de requalification et en retenant dans ses seuls motifs l'existence d'une faute grave, alors même que l'employeur n'avait formulé aucun grief de cette nature au moment de la rupture, la cour a derechef violé les articles L. 6325-5, L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1243-1, alinéa 1, et L. 6325-5 du code du travail : 6.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-15.814

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [Q] a été engagée par la société Manpower France et mise à disposition de la société Carrefour supply chain suivant plusieurs contrats de mission conclus au cours des mois de septembre et octobre 2022. 2. Le 13 juillet 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.