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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.547

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-12.547
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ayant démissionné le 30 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie de la région PACA Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
  • Réponse: La cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait allégué de multiples griefs infondés voire fantaisistes à l'encontre de l'employeur de nature à porter atteinte à sa réputation assortis de montants indemnitaires très importants dans le but de s'opposer à la demande de remboursement des frais pédagogiques formulée par l'employeur et dans un esprit de vengeance à la suite du refus de mutation, a pu en déduire que son action était abusive.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 30 janvier 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° E 25-12.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-12.547 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie de la région PACA Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie de la région PACA Corse, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2025), Mme [Z] a été engagée en qualité de neuropsychologue le 1er mars 2012 par l'établissement public à caractère industriel et commercial [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie de la région PACA Corse. 2.

De septembre 2015 à septembre 2018, la salariée a suivi une formation à l'université de [Localité 1], financée par son employeur, sous la condition de conserver son poste durant deux années à l'issue de la formation. 3.

Ayant démissionné le 30 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4.

L'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité de dédit formation et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en sa seconde branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que l'action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que sont des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire l'absence manifeste de fondement de la demande, le montant exorbitant des demandes et l'esprit de revanche animant le justiciable ; qu'en déclarant que l'abus du droit d'ester en justice et d'interjeter appel commis par Mme [Z] résultait de ce que les griefs appuyant sa demande tendant à la reconnaissance du harcèlement moral à propos duquel elle avait pourtant relevé l'existence d'une présomption, et ses autres demandes indemnitaires étaient totalement infondés, fantaisistes, et diffamatoires, que le montant total réclamé était exorbitant, que leurs fondements "factuels et juridiques" étaient particulièrement faibles, et que la justiciable était animée d'un esprit de revanche et la volonté de nuire à son employeur dont le comportement était irréprochable et bienveillant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'abus et a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

La cour d'appel, ayant relevé que la salariée avait allégué de multiples griefs infondés voire fantaisistes à l'encontre de l'employeur de nature à porter atteinte à sa réputation assortis de montants indemnitaires très importants dans le but de s'opposer à la demande de remboursement des frais pédagogiques formulée par l'employeur et dans un esprit de vengeance à la suite du refus de mutation, a pu en déduire que son action était abusive. 8.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25-12.547
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00446
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2025), Mme [Z] a été engagée en qualité de neuropsychologue le 1er mars 2012 par l'établissement public à caractère industriel et commercial [Etablissement 1] pour la gestion des établissements des caisses d'assurances maladie de la région PACA Corse. 2. De septembre 2015 à septembre 2018, la salariée a suivi une formation à l'université de [Localité 1], financée par son employeur, sous la condition de conserver son poste durant deux années à l'issue de la formation. 3. Ayant démissionné le 30 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. L'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d'une indemnité de dédit formation et de dommages…