Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
661

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/06274

Cour d'appel

M. [S] [D] a été engagé en qualité de journaliste-directeur de la rédaction échelon 4-3, coefficient 326 par la société [1] par contrat à durée déterminée du 23 avril 2019 afin de remplacer un salarié absent. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 juin 2019. Il était à la tête d'un équipe de onze journalistes. La société emploie plus de 11 salariés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Le 21 septembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er octobre 2020. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2020.

LicenciementNullité du licenciement+13
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662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08560

Cour d'appel

La société [1] est une société de prestations de services spécialisée dans les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité. Elle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985 et emploie plus de 10 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 28 décembre 2012, M. [T] [R] a été engagé en qualité d'agent de sécurité (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) par la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 521,25 euros, outre une prime d'ancienneté et le paiement d'heures supplémentaires. Le 28 février 2019, M.

Montant détecté : 8 060 €Licenciement+14
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663

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 juin 2026, 22/08605

Cour d'appel

La salariée soutient qu'elle a dû se battre pour que son employeur respecte ses engagements, que son contrat n'a pas été renouvelé et que l'employeur n'a pas consenti à lui faire parvenir les informations. Pour ce qui est de la fin du contrat de travail, il convient de rappeler que la salariée était en contrat de travail intérimaire comportant un terme, qu'elle n'en demande pas la requalification ni n'affirme le caractère abusif de la rupture. Pour le reste, il est désormais établi que l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance. Enfin, la salariée ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre de la garantie prévoyance. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Montant détecté : 5 900 €Licenciement+6
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664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/00410

Cour d'appel

Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande, doit être infirmé de ce chef. Sur la rupture anticipée du contrat de travail : Affirmant que son employeur ne lui a pas payé de salaire pour les mois d'avril et mai 2021 et qu'il a démissionné à la fin du mois de mai en raison d'un différend relatif à sa rémunération, le salarié considère sa démission équivoque, sollicite sa requalification en prise d'acte de la rupture anticipée du contrat de travail ayant les effets d'une rupture abusive et sollicite, outre les salaires des mois d'avril, mai, juin, juillet et août 2021, la somme de 790,32 € à titre d'indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, ainsi que la remise de ses documents…

Montant détecté : 994 €Licenciement+13
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665

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00951

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] (ci-après ESP) en qualité d'agent de sécurité. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des sociétés de gardiennage. Le 14 janvier 2022, M. [C] s'est vu notifier un avertissement. Le 26 janvier 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 4 mars 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave. Le 6 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes. Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2024, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a : « - dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par la prise d'acte de rupture en date du 25 mars 2021, - dit que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de son employeur de nature à justifier la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté l'absence de tout fait constitutif d'un harcèlement moral - constaté l'absence de tout manquement à une quelconque obligation de sécurité - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Madame [E] produit les effets d'une démission » En conséquence, - débouter Madame [E]…

Montant détecté : 41 965 €Licenciement+17
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667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00968

Cour d'appel

Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 29 juillet 2016. M. [B] a pris sa retraite et est sorti des effectifs de la société le 27 décembre 2019. Soutenant qu'il avait continué à fournir des prestations au bénéfice de la société [6], il a, le 15 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail. Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture du contrat de travail. Le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la SCP [1] en qualité de mandataire liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/01976

Cour d'appel

Monsieur [D] [S] a été engagé le 2 octobre 2000 par contrat à durée indéterminée écrit en qualité de négociateur immobilier cadre par la SARL [1], exploitant l'agence immobilière « [2] » située à [Localité 2]. Le contrat prévoyait une rémunération à la commission sur la base des honoraires engagés par l'agence. Il était par ailleurs associé de la SARL [1] depuis le 26.07.2013 à hauteur de 100 parts sur les 500. Monsieur [S] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes le 29 mars 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur enregistrée sous le n°RG 22/00167, outre d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00639

Cour d'appel

En conséquence, il sollicite : -le paiement des primes d'habillage, panier et treizième mois qui auraient dû lui être versées par l'employeur entre 2020 et avril 2023, sur la base de celles perçues par les salariés de la société [2], outre congés payés, -des rappels de salaire, correspondant à la différence entre son salaire et le salaire minimum appliqué par la société [2], -la requalification de son emploi en application de l'annexe de classification d'emplois de l'accord sur le statut des personnels de la Fondation [G] [K], -des dommages et intérêts en compensation de ses préjudices financier et moral (manque à gagner quant à sa prestation sociale, humiliation vécue aggravée par l'attitude de son employeur qui a refusé de trouver une solution amiable).

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+15
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670

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04068

Cour d'appel

Il s'ensuit que faute pour Mme [I] d'établir un manquement fautif de l'employeur et compte tenu de la preuve rapportée par l'employeur qu'il a pris au vu de la situation les mesures utiles et nécessaires dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de prévention et de sécurité. Sur la requalification de la démission équivoque en prise d'acte : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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671

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 juin 2026, 23/00280

Cour d'appel

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes de Dijon, Dit que la demande de Mme [J] [L] à titre de rappel de prime de nuit est prescrite sur la période antérieure au 21 juillet 2017, Rejeté les autres fins de non-recevoir fondées sur la prescription, Rejeté les demandes de Mme [J] [L] à titre de : - rappel de prime de nuit et les congés payés afférents, - requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et la demande de rappel d'alaire afférente, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamné l'association [5] à payer à Mme [J] [L] les sommes suivantes : - 3 865,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 483,21 euros à titre d'indemnité…

LicenciementOrdonnance d'incident+12
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672

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 25/00207

Cour d'appel

à la suite de la perte du marché. Il a demandé une régularisation de sa situation à la SAS [1] ([Localité 5] 95). La SAS [1] ([Localité 5] 95) a contesté l'existence de cette relation de travail n'ayant selon elle aucun salarié sur [Localité 3]. M. [G] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 12 août 2024 aux fins de requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, constater l'existence d'un travail dissimulé , qu'il a été licencié verbalement et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités et dommages et intérêts afférents. Par jugement du 4 février 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a : Jugé que la relation de travail entre M. [G] [Z] et la SAS [1] n'est pas établie Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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