Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00280
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 21 juillet 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier son contrat de travail à temps complet et condamner l'employeur aux conséquences salariales afférentes, outre un rappel de prime de nuit et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- Demandes et arguments : Il ressort cependant de la lecture de l'arrêt du 15 janvier 2026, qu'il a été sursis à statuer notamment sur la demande de Madame [L] tendant à voir la cour dire que l'inaptitude prononcée est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, de sorte que ce débat est toujours pendant devant la cour.
- Solution: Rejette la fin de non-recevoir articulée par l'association [1]; Déclare Madame [J] [L] recevable en sa demande de production de pièce mais la rejette; Dit que sous réserve des observations des parties l'ordonnance de clôture interviendra le jeudi 10 septembre 2026 et l'affaire sera appelée à l'audience du Mardi 20 octobre 2026 à 13h45. Dit que la présente ordonnance vaut avis de fixation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé l'association [4]
- Inaptitude faits
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées l'association [1]
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Association [1]
C/
[J] [L]
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JUIN 2026
N° RG 23/00280 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF5B
APPELANTE :
Association [1] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [J] [L] a été embauchée par la société [2] à compter du 1er décembre 2004 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Le 1er mai 2013, le contrat de travail a été transféré à la Fondation [3] puis le 1er janvier 2015 à l'association [4].
Par requête du 21 juillet 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier son contrat de travail à temps complet et condamner l'employeur aux conséquences salariales afférentes, outre un rappel de prime de nuit et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration du 19 mai 2023, l'association [4] a relevé appel de cette décision.
Le 20 août 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement la concernant.
Le 19 septembre 2024, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour a notamment :
Infirmé le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [L] au titre de l'abondement du compte professionnel de prévention à hauteur de 24 points,
- rejeté la demande de l'association [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande au titre de l'astreinte,
- statué sur les intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonné un sursis à statuer concernant les demandes de Mme [J] [L] visant à :
- juger que l'inaptitude prononcée est en lien avec le comportement fautif de l'employeur,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 41 730 euros nets, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 564,08 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 556, 41 euros au titre des congés payés afférents,
- 19 857,37 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et, subsidiairement, 9 928,67 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de licenciement,
ce jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Dijon statuant sur la contestation de l'avis d'inaptitude du 20 août 2024,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le greffe du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes de Dijon,
Dit que la demande de Mme [J] [L] à titre de rappel de prime de nuit est prescrite sur la période antérieure au 21 juillet 2017,
Rejeté les autres fins de non-recevoir fondées sur la prescription,
Rejeté les demandes de Mme [J] [L] à titre de :
- rappel de prime de nuit et les congés payés afférents,
- requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et la demande de rappel d'alaire afférente,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné l'association [5] à payer à Mme [J] [L] les sommes suivantes :
- 3 865,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 483,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT,
Condamné l'association [5] à remettre à Mme [J] [L] un bulletin de paye rectifié,
Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamné Mme [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 28 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Dijon a :
Confirmé l'inaptitude de Madame [J] [L] à son poste,
Confirmé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait préjudiciable à sa santé et, partant que Madame [J] [L] relève d'un des cas de dispense expresse de recherche de reclassement prévu par le code du travail,
Débouté Madame [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en lien avec la contestation de l'avis d'inaptitude.
La cour fut informée de cette décision suivant courrier du conseil de l'association [5] transmis par voie électronique le 22 janvier 2026.
Par message du 5 mars 2026, le conseiller de la mise en état a informé les parties de la reprise d'instance, que l'affaire serait rappelée à l'audience du 26 mai 2026 et qu'une nouvelle ordonnance de clôture serait rendue le 23 avril 2026, invitant les parties à conclure si nécessaire sur les points demeurant à trancher par suite du sursis à statuer.
L'association [5] a notifié par voie électronique le 24 mars 2026 ses conclusions après sursis.
Madame [J] [L] a notifié par voie électronique le 14 avril 2026 ses conclusions après sursis.
Le même jour, Madame [J] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de voir ce magistrat :
-Ordonner à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités Bourgogne Franche-Comté de communiquer à Madame [L], le courrier qu'elle a envoyé à l'association [5], en date du 7 juin 2019,
-Condamner l'association [5] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'association [5] aux entiers dépens.
Les parties furent convoquées à l'audience sur incident du 23 avril 2026, à la demande des parties l'examen de l'incident fut renvoyé à l'audience du 21 mai 2026.
A raison de l'incident initié, l'ordonnance de clôture initialement prévue n'est pas intervenue et l'affaire fut retirée du rôle de l'audience du 26 mai 2026.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, Madame [J] [L] prétend voir le conseiller de la mise en état :
Déclarer sa demande de recevable et bien fondée,
Ordonner à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, Bourgogne Franche-Comté de lui communiquer, le courrier qu'elle a envoyé à l'association [6], en date du 7 juin 2019,
Condamner l'association [1] à la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l'association [1] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
Débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, l'association [1] demande que le conseiller de la mise en état :
In limine litis, déclare irrecevable la demande de communication formulée par Madame [L] dans le cadre de cet incident,
Rejette la requête d'incident formée par Madame [L],
Déboute Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dans le cadre de cet incident,
Condamne reconventionnellement Madame [L] :
Aux entiers dépens de l'incident :
À verser à l'association [1] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties il convient de se référer aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS,
Sur la demande de production de pièces :
Aux termes des dispositions de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Pour fonder sa demande, Madame [L], invoque au visa des dispositions de l'article 138 du code de procédure civile que :
-Alors qu'elle était toujours en poste au sein de l'association [7], l'inspection du travail a adressé à l'association un courrier en date du 7 juin 2019 faisant état de nombreux manquements, notamment en matière de santé et sécurité au travail.
- Madame [G], ancienne salariée de l'association [7] atteste avoir déjà pris connaissance de cette lettre qui lui a été lue par Monsieur [R], inspecteur du travail.
-Au cours de la procédure, l'association [7] n'a pas daigné communiquer cette pièce, pourtant essentielle, afin de déterminer si l'inaptitude de Madame [L] est en lien avec un comportement fautif de l'employeur.
-L'association conteste la recevabilité de sa demande en soutenant qu'elle tendrait à remettre en cause des points d'ores et déjà tranchés par la Cour, ce qui est inexact dès lors la Cour a sursis à statuer s'agissant de l'attribution d'une indemnité spéciale ou légale de licenciement et que l'objet du litige est de savoir, si l'inaptitude de Madame [L], ayant conduit à son licenciement, est d'origine professionnelle ou non.
- L'association conteste la recevabilité de sa demande en soutenant que la demande de communication de cette pièce contreviendrait au principe de concentration des moyens et des prétentions alors que ce faisant l'association confond la notion de moyens avec la notion de preuves. La concentration des moyens n'est pas la concentration des preuves.
- L'association ose prétendre que Madame [L] n'aurait jamais sollicité la communication de cette pièce, or, l'association [7] sait parfaitement que cela est erroné. En effet, le conseil de Madame [L], ainsi que de sa collègue Madame [G], ont demandé dès le 3 septembre 2021 par lettre officielle au conseil de l'association [1], de bien vouloir produire aux débats cette lettre aux débats. (Cf pièce n°4). Cette demande a été réitérée le 18 septembre 2021. Ce courrier est encore une fois demeuré sans réponse. Dans ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes de Dijon, Madame [L] faisait grief à l'association de ne pas produire ledit courrier. Devant la Cour d'appel de Dijon, Madame [L] faisait encore et toujours grief à l'association de ne pas produire ce courrier de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de saisir le Conseiller de la mise en état. L'association [1] ne peut se permettre de qualifier la demande de Madame [L] de tardive et d'opportuniste, alors qu'elle prend soin depuis 2021 d'ignorer la demande de communication de cette pièce.
- L'association expose que Madame [L] « ne démontre nullement que l'association serait encore en possession dudit courrier près de sept ans après son établissement ». Cependant elle ne demande pas à ce qu'il soit ordonné à l'association [1] la communication de cette pièce. Son refus depuis plusieurs années rendrait la demande aléatoire. Madame [L] demande au Conseiller de la mise en état d'ordonner à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, Bourgogne Franche-Comté de lui communiquer, le courrier qu'elle a envoyé à [Localité 3], en date du 7 juin 2019. L'argumentation développée par l'association [1] sera donc écartée.
L'association [1] réplique que :
-La demande est irrecevable alors qu'elle tend à remettre en cause des points déjà tranchés par la cour dès lors que l'arrêt du 15 janvier 2026 a infirmé les condamnations prononcées au titre, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail de nuit, de la requalification à temps complet, ainsi que des prétendus manquements imputés à l'employeur et débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes à ces titres , limité le sursis à statuer aux seules conséquences éventuelles de la contestation de l'avis d'inaptitude, à savoir, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale ou légale de licenciement, et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, contrairement à ce que tente désormais de soutenir l'intimée, la Cour n'a nullement sursis à statuer sur les prétendus manquements de l'employeur dans le cadre du traitement des dénonciations relatives aux conditions de travail. Or, la pièce dont la communication est désormais sollicitée concerne justement cette question définitivement tranchée des conditions de travail dénoncées par les infirmières et du manquement de l'employeur à ce sujet.
- La demande vise donc exclusivement à tenter de rouvrir artificiellement un débat définitivement jugé. Pourtant, le sursis à statuer n'a ni pour objet ni pour effet de réouvrir l'intégralité du débat judiciaire antérieur ni d'offrir à une partie une seconde opportunité probatoire sur des moyens déjà examinés et définitivement tranchés par la Cour.
-La demande contrevient au principe de concentration des moyens et des prétentions dès lors qu'en l'espèce, la procédure prud'homale a été engagée dès 2020, le jugement de première instance est intervenu en avril 2023, l'appel est pendant depuis mai 2023, plusieurs jeux de conclusions ont été échangés dans le cadre de cette procédure d'appel et notamment concernant la rupture du contrat de travail. L'intimée prétend elle-même avoir eu connaissance de l'existence alléguée de ce courrier depuis plusieurs années par l'intermédiaire d'une ancienne salariée. Pour autant, jamais Madame [L] n'a sollicité la communication de cette pièce, ni devant le Conseil de prud'hommes, ni dans le cadre de l'appel principal, ni dans ses premières conclusions relatives à la rupture du contrat. Ce n'est qu'après l'infirmation des condamnations prononcées contre l'employeur, le rejet des demandes fondées sur les prétendus manquements, et la confirmation de l'inaptitude et de la dispense de recherche de reclassement, que l'intimée tente désormais d'obtenir une mesure d'instruction supplémentaire. Cette tardiveté démontre le caractère purement opportuniste de la demande ainsi que sa finalité réelle, consistant à tenter de contourner l'autorité attachée aux points déjà jugés et à retarder une décision susceptible de rejeter également les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
- La démarche d'incident de Madame [L] méconnaît directement l'obligation de concentration des moyens mais également l'autorité attachée à l'arrêt du 15 janvier 2026 ayant définitivement tranché les griefs relatifs aux conditions de travail et aux prétendus manquements de l'employeur, alors que l'instance reprise après sursis à statuer est strictement limitée aux seuls points réservés par l'arrêt avant dire droit.
- Cette demande de communication est injustifiée alors qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d'une partie ou permettre une recherche exploratoire de preuve.
- L'éventuel courrier de l'inspection du travail de juin 2019 ne pourrait, à lui seul, ni établir une faute de l'employeur, ni démontrer un lien causal avec l'inaptitude prononcée plusieurs années plus tard, ni remettre en cause les constatations déjà opérées par la Cour. La Cour dispose déjà des éléments factuels, des pièces produites, des décisions rendues, ainsi que des constatations médicales intervenues depuis lors. La mesure sollicitée est donc dépourvue d'utilité réelle pour la solution du litige demeurant pendant devant la Cour. L'incident soulevé ne tend donc qu'à retarder artificiellement l'issue de la procédure.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir :
L'association expose que la demande méconnait à la fois l'autorité attachée à l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 et l'obligation de concentration des moyens.
Il ressort cependant de la lecture de l'arrêt du 15 janvier 2026, qu'il a été sursis à statuer notamment sur la demande de Madame [L] tendant à voir la cour dire que l'inaptitude prononcée est en lien avec le comportement fautif de l'employeur, de sorte que ce débat est toujours pendant devant la cour. S'il est exact qu'en son arrêt du 15 janvier 2026 la cour statuant sur une autre demande de la salariée a écarté les griefs formulés à l'encontre de l'employeur invoqués pour soutenir une demande indemnitaire à raison d'une violation alléguée de l'obligation de loyauté lors de l'exécution du contrat, il ne s'agit là que de motifs auxquels ne s'attache aucune autorité de chose jugée, que le débat n'est en conséquence pas définitivement clos ainsi que l'invoque l'association. Par ailleurs le principe de concentration des moyens n'oblige les plaideurs qu'à faire valoir dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens fondant leurs prétentions, il n'en découle pas une obligation de produire immédiatement l'intégralité des preuves nécessaires. Dès lors la demande est recevable.
Sur le fond :
Selon l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Selon l'article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il est jugé que l'article 139 alinéa 2 donne au juge une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, Madame [L] sollicite la production par la [8] d'un courrier adressé à l'association [1] le 7 juin 2019.
En premier lieu, il doit être considéré que l'existence de la pièce dont la communication est sollicitée est vraisemblable au regard des termes de l'attestation de Madame [G].
Cependant, il sera relevé qu'il n'est en rien exposé en quoi la production sollicitée serait de nature à permettre d'éclairer de manière supplémentaire la juridiction étant observé qu'il ressort de la motivation de l'arrêt du 15 janvier 2026, que la saisine de l'inspection du travail fut suivie de la mise en place d'une mission d'expertise par le CSE, dont les éléments et résultats furent versés aux débats et analysés.
Par ailleurs, il doit être observé que Madame [L] a connaissance de l'existence de cette pièce depuis, a minima, le 3 septembre 2021, puisqu'elle y fait référence dans un courrier officiel à son contradicteur et dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, sollicitant qu'elle soit versée par l'association [1]. Il doit être observé que faute de voir cette demande satisfaite, elle n'a entrepris aucune diligence procédurale en vue d'en obtenir la production forcée pendant plus de 4 années, démontrant le caractère peu fondamental de cette pièce pour la solution du litige. Il s'ensuit que la demande doit être rejetée.
Sur la poursuite de l'instance :
La demande de production de pièce étant rejetée, la procédure apparait en état d'être jugée.
Les parties sont en conséquence informées, que sous réserve de leurs observations, l'ordonnance de clôture interviendra le jeudi 10 septembre 2026 et l'affaire sera appelée à l'audience du Mardi 20 octobre 2026 à 13h45.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées.
Madame [J] [L] qui succombe à l'incident en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre, chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, statuant par décision contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir articulée par l'association [1],
Déclare Madame [J] [L] recevable en sa demande de production de pièce mais la rejette,
Dit que sous réserve des observations des parties l'ordonnance de clôture interviendra le jeudi 10 septembre 2026 et l'affaire sera appelée à l'audience du Mardi 20 octobre 2026 à 13h45.
Dit que la présente ordonnance vaut avis de fixation,
Rejette les demandes articulées par les deux parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [L] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL François ARNAUD
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b0a793c619cd1f3ad2d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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