Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
673

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 24/00218

Cour d'appel

[I] soutient qu'à compter du mois d'octobre 2019, le paiement de ses prestations accusait parfois du retard. Par courriel du 20 février 2021, M. [I] a demandé à la société [1] le règlement des factures impayées. La société a alors procédé le 21 février 2021 au règlement partiel des sommes dues. La société [1] affirme que M. [I] a mis fin unilatéralement à leurs relations contractuelles le 21 février 2021. Demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture de celle-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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674

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2024 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [S] n'est pas imputable à la société SA [1] et constitue une démission ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2024 en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [S] a été exécuté loyalement par la société SA [1] ; En conséquence : débouter M. [S] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [S] à verser à la société [1] la somme de 19.633.50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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675

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03650

Cour d'appel

[P] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 26 mars 2021, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 6 avril 2021. La relation de travail a pris fin au 8 juin 2021, à l'issue du préavis de 2 mois. Le 24 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de requalification de ses fonctions au statut cadre, de paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes. Par jugement de départition du 17 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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676

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03790

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics. La société emploie moins de 10 salariés. Le 26 janvier 2023, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Le salarié n'a pas repris le travail. Le 30 septembre 2023, la société a mis fin au contrat de travail de M. [B]. Le 23 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Par jugement en date du 17 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit et jugé que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée de M. [B] est fondé. Dit et jugé que l'arrêt de travail de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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677

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

[K] et M. [U], A titre principal, rejeter le grief fondé sur les retenues effectuées à tort sur les salaires de M. [K], rejeter le grief fondé sur l'absence de bénéfice de congés payés, rejeter le grief fondé sur l'absence de versement d'indemnité pour congés payés, en tirer les conséquences et le débouter de toutes ses demandes, rejeter la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement de M. [K], constater que la lettre du 14 janvier 2020 produira les effets d'une démission, dire recevables et bien fondées ses demandes présentées à titre reconventionnel, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3879,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre des dommages- intérêts pour rupture abusive, condamner M.

Condamnation : 51 €Licenciement+10
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678

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Cour d'appel

requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, fixé le salaire mensuel brut à 1539,45 euros pour 151,67 heures, jugé la procédure de licenciement régulière, jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'Eurl Service.Net Nettoyage Industriel et Commercial à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes : 1539,45 euros au titre de l'indemnité de requalification, 4618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4714,05 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 14 novembre 2021, dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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679

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 26/00601

Cour d'appel

L'article 464 du Code de procédure civile prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. » La recevabilité de la requête ne fait pas discussion. La SAS [2] soutient que, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'était pas saisie de la demande en requalification du contrat de gérance la liant à M. [N] en contrat de travail en sorte que la cour ne pouvait considérer que la rupture du contrat de gérance produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, termes applicables lorsqu'il s'agit de la rupture d'un contrat de travail. Elle développe que M.

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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680

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786

Cour d'appel

[V] les motifs économiques du licenciement envisagé et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2018, date à laquelle il lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la société [1] l'a licencié pour motif économique, le salarié ayant accepté le 03/01/2019 le contrat de sécurisation professionnelle. Sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul en raison d'une discrimination liée à son état de santé et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M.

Condamnation : 2 141 €Licenciement+15
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681

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953

Cour d'appel

' condamné la société [1] aux entiers dépens ; 10. Par déclaration au greffe du 21 décembre 2021, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 11. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [1] déposées au greffe le 3 août 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de : ' la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; ' infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [T] en contrat de travail à temps complet, jugé que le licenciement de Mme [T] était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser 23 266,20 euros de rappel de salaires et 2 326,62 euros bruts de congés payés afférents, 3 078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 307,89 euros de congés payés afférents, 3 078,90 euros d'indemnité de…

Condamnation : 4 273 €Licenciement+11
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683

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 15 mai 2026, 22/04434

Cour d'appel

[P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une contestation de son licenciement et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, en formation de départage, a : - Débouté M. [P] [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat. - Débouté M. [P] [U] de sa demande de requalification du licenciement et des demandes d'indemnisation y afférentes. - Condamné la S.A.S. [1] à payer à M. [P] [U] la somme de 20 029,89 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 2 002,98 euros au titre des congés payés y afférents. - Débouté M. [P] [U] de ses plus amples demandes indemnitaires au fond. - Condamné la S.A.S. [1] à remettre à M.

Condamnation : 2 548 €Licenciement+19
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