Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/08529
Cour d'appel2018. La société [1] estime que M. [P] [I] ne rapporte pas le preuve d'un dépassement de la durée maximale de travail la journée du 25 avril 2018. Elle rappelle que le prétendu dépassement concerne une heure sur une seule journée que le salarié aurait effectué à son domicile et ne saurait constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la requalification de la démission en prise d'acte. Réponse de la cour Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder dix heures. Aux termes de l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L.