Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 16 juin 2026RG n° 24/04058

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 novembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
77 131,17 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 31 octobre 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: La société [1] [D] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Demandes et arguments : 1; Sur l'exécution du contrat de travail Sur les rappels de salaire Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [L]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [Adresse 4] [D]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

245 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

16/06/2026

ARRÊT N° 26/163

N° RG 24/04058 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWGL

GN/CI

Décision déférée du 22 Novembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS (23/00045)

[M] [J]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL

Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2017 en qualité d'employé polyvalent vente, livraison, fabrication par la SAS [1] [D].

La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie. La société [Adresse 4] [D] emploie moins de 11 salariés.

M. [L] a exercé dans un premier temps ses missions au sein du magasin situé à [Localité 3]. A compter du mois de décembre 2017, il a été affecté au laboratoire situé à [Localité 4].

Des échanges de SMS courant mai 2023 ont lieu entre [I] [D], le président de la société et Monsieur [L] sur un départ de ce dernier de la société.

Par courrier du 31 octobre 2023, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 novembre 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de demander à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité le versement de sommes notamment au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de travail dissimulé, de rappels de majoration des heures de nuit, de rappels de congés sans solde et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement en date du 22 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :

Dit que la démission n'est pas claire et non équivoque,

Jugé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur bien fondée,

Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société [1] [D], outre aux entiers dépens, à verser à M. [Z] [L] les sommes suivantes :

* 3.560 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 356 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 2.636 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 8.915,75 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 38.298 € bruts au titre des rappels de salaire,

* 15.206,40 € bruts au titre des rappels de salaire pour les heures travaillées de nuit, outre 1.520 € au titre des congés payés afférents,

* 5.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2.000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté M. [Z] [L] de la demande au titre de travail dissimulé,

Débouté M. [Z] [L] de la demande au titre des congés sans solde,

Ordonné la délivrance par la société [Adresse 4] [D] de documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail modifié, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation d'assurance chômage et les bulletins de paie rectifiés,

Débouté M. [Z] [L] de la demande d'exécution provisoire,

Débouté la société [1] [D] de sa demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive,

Condamné la société [Adresse 4] [D] aux dépens de l'instance.

La société [1] [D] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 27 août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [Adresse 4] [D] demande à la cour de :

Infirmer et réformer le jugement contesté en ses dispositions qui ont :

- dit que la démission de Monsieur [L] n'est pas claire et non équivoque,

- jugé la prise d'acte par Monsieur [L] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur comme bien fondée,

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] [D] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :

* 3.560 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 356 € au titre des congés payés afférents,

* 2.636 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 8.915,75 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 38.298 € au titre des rappels de salaire,

* 15.206,40 € au titre des rappels de salaire pour les heures travaillées de nuit, outre 1.520 € au titre des congés payés afférents,

* 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la délivrance par la société [Adresse 4] [D] à Monsieur [L] de documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail modifié, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation d'assurance chômage et les bulletins de paie rectifiés,

- débouté la société [1] [D] de sa demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive,

- condamné la société [Adresse 4] [D] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- faire injonction à [Z] [L] de communiquer tous les justificatifs de sa situation professionnelle du 25 mai 2023 au 31 octobre 2023, ainsi que les justificatifs de ses revenus pour l'ensemble de l'année 2023,

- sur l'exécution du contrat de travail de [Z] [L], juger :

* que [Z] [L] a été rempli et de ses droits au titre de la rémunération lui étant due,

* que la société [1] [D] n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur [L], et que la demande de ce dernier à ce titre est en tout état de cause prescrite,

* que la société [Adresse 4] [D] n'a pas manqué à ses obligations à l'égard de [Z] [L],

- sur la rupture du contrat de travail de [Z] [L] :

* juger, à titre principal, que [Z] [L] a démissionné de façon claire et non équivoque de ses fonctions le 25 mai 2023,

* juger, à titre subsidiaire, que la prise d'acte par [Z] [L] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, en l'absence de manquement suffisamment grave de la société [1] [D] à ses obligations à l'égard de [Z] [L], pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail,

- débouter en tout état de cause [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner à titre reconventionnel [Z] [L] :

* au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3.560 €,

* au paiement d'une amende civile de 10.000 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

* au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 03 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au paiement de l'indemnité sur le travail dissimulé et aux congés payés afférents au rappel des heures de nuit qui a été omis.

Statuant à nouveau sur ces points de réformation y ajouter :

- condamner la Société [D] à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes :

* 2999,94 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour majoration des heures de nuit.

* Dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 13003,68 €

-condamner la société [D] à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

-condamner Société [D] en tous les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les rappels de salaire

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L.3243-3 du code du travail précise que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

Il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

En l'espèce, M. [L] fait valoir que l'employeur n'a procédé que partiellement au paiement des salaires tels que mentionnés sur les bulletins de paie et revendique un rappel de salaire, sur la période non prescrite, d'un montant de 38 298 euros.

Il verse aux débats :

un décompte des salaires effectivement versés par l'employeur entre 2017 et 2023,

un courrier du 05 septembre 2023 dans lequel M. [L] indique ne pas avoir été rémunéré depuis mai 2023 et qu'il n'a pas reçu la totalité de ses salaires sur les trois dernières années, certains mois n'ayant pas fait l'objet de rémunération ou d'une rémunération partielle,

l'attestation de Mme [Y], compagne de M. [L], indiquant que certains de ses salaires n'étaient pas versés,

l'attestation de Mme [T], ancienne collègue de travail, dans laquelle elle affirme que les salaires étaient versés de manière aléatoire,

l'attestation de M. [O] [L], directeur général de la société, relevant qu'il a été informé que son fils ne percevait pas son salaire " en temps et en heure " et des difficultés de trésoreries de la société,

l'attestation de M. [F] [L] affirmant qu'il n'a pas été rémunéré pour l'intégralité de ses mois de travail, malgré la communication de bulletins de paie.

L'employeur objecte que le salarié ne justifie ni du quantum d'heures de travail réalisées ni du décompte des rappels de salaires effectivement dus et considère qu'aucun élément ne permet de fonder une demande de rappel d'heures supplémentaires, en l'absence de toute réclamation au cours de la relation contractuelle.

Or, la demande de M. [L] ne consiste pas en un rappel d'heures supplémentaires, mais résulte de l'absence de paiement effectif du salaire tel que mentionné sur les bulletins de paie édités et produits.

L'employeur ne peut se prévaloir de l'insuffisance des éléments apportés par le salarié alors qu'il lui appartient de prouver le versement du salaire, la délivrance des bulletins de paie ne constituant pas une présomption de paiement.

En conséquence, la cour constate l'absence de production par l'employeur du moindre élément, notamment comptable, justifiant le paiement effectif du salaire mentionné sur les bulletins de paie.

La cour confirme le jugement déféré qui a condamné la société [Adresse 4] [D] à payer la somme de 38 298 euros à M. [L].

Sur les majorations liées au travail de nuit

Aux termes de l'article L.3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L.3122-2 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L3122-16 et L3122-23 du même code.

L'article L 3122-8 du code du travail ajoute que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

L'article 23 de la convention collective nationale de la boulangerie prévoit que tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.

Elle précise que le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration horaire prévue précédemment d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de :

Une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.

Deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile. Pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé pro rata temporis.

En l'espèce, M. [L] fait valoir qu'il a été affecté à un travail de nuit, à hauteur de 6 jours sur 7 par semaine, au sein du laboratoire de fabrication de [Localité 5] à compter du mois de décembre 2017. Il revendique un rappel de majoration de 25% sur la période non prescrite courant du mois d'octobre 2020 au mois d'octobre 2023, pour un montant de 29 990,40 euros outre 2 999,94 euros au titre des congés payés y afférent.

Mais dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, il ne demande que la confirmation du jugement, y ajoutant des congés payés à hauteur de la somme de 2999,94 euros.

Au soutien de sa demande, il produit :

l'attestation de sa compagne, Mme [Y] qui atteste qu'il travaillait au laboratoire situé à [Localité 4], suite au départ, en novembre 2017, d'un boulanger,

l'attestation de Mme [C] qui affirme l'avoir vu travailler la nuit dans le laboratoire situé à [Localité 4],

l'attestation de Mme [W] [R], professeur de boulangerie, qui indique que M. [L] a formé deux élèves stagiaires au mois de juin 2019 au sein du laboratoire situé à [Localité 4],

l'attestation de Mme [S] [T], ancienne collègue de travail, qui affirme que M. [L] l'a recruté et formé à la fabrication au sein du laboratoire situé à [Localité 4], à hauteur de 6 jours par semaine. Elle précise que M. [L] travaillait de nuit puis la formait en début de matinée.

l'attestation de M. [O] [L], directeur général de la société [2], qui affirme que son fils, M. [L], a été embauché pour produire du pain sur le site de fabrication de [Localité 4], et qu'il a été convenu un travail de nuit du lundi au samedi.

l'attestation de M. [F] [L] qui relève avoir travaillé avec M. [L], son frère, de février à décembre 2018, au sein du laboratoire situé à [Localité 5]. Il explique qu'ils travaillaient régulièrement de 22h à 13h.

L'employeur objecte que la majorité des heures de nuit revendiquées par M. [L] correspondent à des heures supplémentaires dont l'existence et le quantum ne sont pas démontrées. Il déplore par ailleurs l'absence de décompte ou de précision des modalités de calcul des majorations de nuit.

Or, les majorations de travail de nuit dont M. [L] soutient le caractère dû ne reposent pas majoritairement sur des heures supplémentaires, mais bien sur le temps de travail contractualisé, le salarié exposant travailler quotidiennement et systématiquement selon un horaire de nuit. Il n'est en réalité allégué la réalisation que d'une heure supplémentaire par semaine, M. [L] soutenant travailler 6 heures par jour, 6 jours par semaine, soit 36 heures par semaine pour un temps de travail hebdomadaire contractualisé de 35 heures.

Les modalités de ce travail, dont la réalisation de nuit est établie par les différentes attestations versées aux débats par le salarié, ainsi que son quantum ne sont aucunement remises en cause par l'employeur qui ne produit aucun planning ou élément utile contraire, et qui n'a pas procédé au paiement des majorations conventionnellement requises.

Dès lors, l'employeur est tenu de régler à M. [L] la majoration de ses heures de nuit sur la période non prescrite, courant du mois d'octobre 2020 au mois d'octobre 2023.

Toutefois, il convient de minorer le montant revendiqué par le salarié, dès lors que ce dernier reconnaît ne plus avoir travaillé, et a fortiori de nuit, à compter du 26 mai 2023, et que le salaire retenu ainsi que les modalités de calcul sont erronées.

Salaire de référence du salarié : 1.757,05 euros (moyenne des douze derniers mois et non pas toute l'année 2022 comme prise en compte par le salarié dans son calcul).

1.757,05 / 151,67 = 11,58 euros par heure de travail

Majoration : 11,58 x 0,25 = 2,89 euros.

2,89 euros x 6 heures x 6 jours = 104,26 euros de majoration par semaine

138 semaines entre le 1er octobre 2020 et le 26 mai 2023

104,26 x 138 = 14.387,88 euros

Par infirmation du jugement déféré sur le quantum, la société [Adresse 4] [D] est condamnée à payer à M. [Z] [L] la somme de 14 387,88 euros au titre de la majoration des heures de nuit, outre la somme de 1.438,78 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

M. [L] estime que le travail dissimulé est constitué par l'absence de paiement des majorations des heures de nuit, l'absence de paiement des jours de repos compensatoires dus en raison du travail de nuit, et par l'absence de respect des repos hebdomadaires.

L'employeur conclut au débouté, au motif que les demandes de rappel de salaire et de majorations de nuit sont dépourvues de fondement et que l'intention de se soustraire à ses obligations n'est pas démontrée.

La cour a retenu la réalisation quotidienne et systématique d'heures de nuit, de sorte que M. [L] était en droit de prétendre au paiement des majorations idoines ainsi qu'aux jours de repos compensateurs prévus par la convention collective.

Or, les bulletins de paie émis par la société [1] [D] ne portent pas mention de majorations de nuit ou de repos compensateurs au travail de nuit.

Compte tenu du caractère pérenne du travail de nuit réalisé par M. [L], de l'absence de paiement des majorations et contreparties dues en conséquence et de la non déclaration de celles-ci pendant plusieurs années, la volonté de dissimulation par la société du temps de travail est établie, la cour infirmant la première décision.

Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.757,05 euros, il est alloué à M. [L] une indemnité pour travail dissimulé de 10.542,03 euros, par infirmation du jugement.

2 - sur la rupture du contrat

Sur la démission du salarié

Par application des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.

La démission doit alors procéder d'une volonté libre et éclairée, dépourvue de pression de l'employeur et n'a pas à être acceptée par l'employeur pour produire tous ses effets. Elle emporte la rupture du contrat de travail, peu important que cette démission ait été suivie d'un licenciement.

Dès lors qu'elle résulte d'une volonté claire et non équivoque, la démission présente un caractère définitif et ne peut être rétractée qu'avec l'accord de l'employeur.

L'accord donné par l'employeur au retrait de la démission peut être tacite et résulter du fait que le salarié, avec l'assentiment de l'employeur, ait continué de travailler pour le compte de la société. La démission est alors privée d'effet.

La société [Adresse 4] [D] soutient que M. [L] a démissionné par SMS du 25 mai 2023, confirmé par un SMS le lendemain sans opposer à l'employeur le moindre manquement rendant la démission équivoque.

M. [L] objecte que sa volonté de démissionner n'est ni claire ni non équivoque, et qu'au contraire il avait convenu avec l'employeur de la signature d'une rupture conventionnelle, à laquelle l'employeur n'a finalement pas donné suite.

Le SMS du 25 mai 2023 est ainsi rédigé :

" Bon' [Q] m'a trouver du travail et j ai l entretien samedi matin' et je ne peu pas lui dire non. Donc je te propose de venir ce soir pour te remettre à niveau pour la production. Tu viens ou tu viens pas' tu fais comme tu veux mais ça va être ma dernière nuit. J aurais préféré qu'à ça se passe autrement' mais je ne suis pas tout seul ".

Il n'est pas contesté que M. [L] est à l'origine de ce message, et contrairement à ce qu'il soutient, il est justifié de la date d'envoi en 2023, le 25 mai étant effectivement un jeudi.

Le message ne contient aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur, M. [L] y indiquant son souhait de quitter son poste afin de bénéficier d'un nouvel emploi, en accord avec sa compagne.

Il ressort du message du 25 mai 2023 la volonté claire et non équivoque de M. [L] de quitter les effectifs de la société [1] [D].

Le lendemain, M. [L] a de nouveau écrit à l'employeur. Le message est ainsi rédigé :

" Si tu peu dire à la comptable que j épure mes congés payer pour quelle ne coupe pas tout de suite la mutuelle ça m arrangerai' J ai rdv avec l ophtalmo cette semaine pour refaire mes lunettes ".

Il en résulte que M. [L] confirme son intention de quitter les effectifs de la société à une date déterminée, à la suite de l'apurement de ses droits à congés payés.

Le bulletin de paie du mois d'avril 2023 mentionnant le cumul de 87.5 jours de congés, auxquels s'ajoutaient les 2.5 jours de congés acquis au mois de mai, la rupture du contrat devait alors intervenir à minima le 10 septembre 2023.

Toutefois, par lettre du 05 septembre 2023, M. [L] fait état d'un accord donné par l'employeur quant à la signature d'une rupture conventionnelle, puis de la rétractation de ce dernier et la proposition d'une démission en lieu et place. Le salarié conteste l'hypothèse d'une démission et indique son intention de reprendre son poste de travail à l'issue de ses congés le 10 septembre 2023.

Enfin, M. [L] évoque l'absence de paiement de ses congés depuis le mois de mai 2023, l'absence de délivrance de bulletin de paie ainsi qu'un paiement partiel de ses salaires sur les trois dernières années.

Si la proposition d'une rupture conventionnelle par l'employeur ne résulte que des seules allégations du salarié, il reste que ce dernier a manifesté, avant la prise d'effet de sa démission, sa volonté de se rétracter de cette dernière.

Il résulte des éléments versés aux débats que M. [L] s'est rendu sur son lieu de travail le 10 septembre 2023. A cette occasion, l'employeur, pris en la personne de M. [D], et M. [L] ont respectivement rédigé des attestations sur la teneur de leurs échanges.

M. [L] y retrace : " Je soussigné [L] [Z] mettre présenter à l'entreprise [Adresse 4] [D] le 10 septembre 2023 à 23h pour reprendre mon poste. Aucune tâche ne m'a été confié. Nous avons évoqué la situation suite à nos demandes, il m'a été proposé une attestation pour rentré chez moi car ma présence est inutile ".

M. [D] écrit quant à lui : " Monsieur [E] [L] s'est présenté ce jour 10 septembre à 23h sur demande de la DIRECCTE. Nous avons évoqué la situation actuelle je lui ai demandé comment il voyait la chose et me dit que c'est plus lui qui décide maintenant il est soumis aux directives de la DIRECTTE. Nous lui avons proposer de reprendre son poste, il a dit je cite " c'est mort je ne souhaite pas reprendre ", de ce fait nous lui avons proposé une attestation pour le dispenser de rester sur le site pour rien. Nous prenons acte en qualité de président de la SAS et prenons l'engagement de trouver une solution dans les plus brefs délais ".

Par lettre du 12 septembre 2023, M. [L] affirme de nouveau que l'employeur a refusé de lui fournir du travail le 10 septembre 2023 et qu'il n'a pas l'intention de démissionner de son poste.

S'il existe un doute quant à l'identité, de l'employeur ou du salarié, de celui qui a refusé la réalisation d'un travail par M. [L] à compter du 10 septembre 2023, il reste que les deux protagonistes ont convenu de la poursuite du contrat dans l'attente qu'une solution soit trouvée, et donc de l'absence de prise d'effet de la démission au 10 septembre 2023.

Cette volonté de poursuite du contrat est d'ailleurs confirmée par l'employeur qui n'a pas établi de documents de fin de contrat à la date du 10 septembre 2023 mais a continué d'établir des bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2023, M. [L] étant simplement placé en " absence non rémunérée " à compter du 10 septembre 2023.

Ce n'est que par lettre du 31 octobre 2023 que M. [L] a manifesté sa volonté de prendre acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

Dès lors, la cour considère que la démission de M. [L] a été rétractée avec l'accord de l'employeur et est donc privée d'effet, de sorte qu'il y a lieu de juger que la rupture du contrat résulte d'une prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [L] au 31 octobre 2023, et non de sa démission, tel qu'il en ressort d'ailleurs des documents de fin de contrat établis par l'employeur.

Sur la prise d'acte du salarié

La prise d'acte est un mode de rupture par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat à raison de manquements qu'il impute à son employeur.

Elle produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.

La charge de la preuve repose sur le salarié.

Dans son courrier du 31 octobre 2023, M. [L] invoque la réalisation de nombreuses heures de travail, y compris de nuit et sans paiement idoine, l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires ou de ses congés, notamment à compter du mois de mai 2023 ainsi que l'absence de fourniture de travail à compter du 10 septembre 2023.

Dans ses conclusions, il évoque également l'absence de visite médicale auprès de la médecine du travail depuis son embauche, la modification unilatérale de son contrat par l'employeur se caractérisant par le changement de lieu de travail et d'horaire pour un travail de nuit, le non-respect du repos hebdomadaire dans la mesure où il travaillait 6 jours par semaine, ainsi qu'une mise en congé sans solde à compter du 10 septembre 2023.

Les manquements de l'employeur déjà retenus liés à l'absence de paiement de l'intégralité des salaires tels que mentionnés sur les bulletins de paie ainsi qu'à l'absence de paiement des majorations de travail de nuit depuis son embauche, sont à eux seuls suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il importe peu que ces manquements soient anciens puisqu'ils ont débuté à l'embauche de M. [L] dès lors qu'ils revêtent une certaine gravité et qu'ils ont perduré jusqu'au mois d'octobre 2023.

Dès lors, il n'est pas nécessaire d'étudier les autres manquements invoqués par le salarié.

Il en résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

M. [L] allègue un salaire mensuel moyen de 1.783,15 euros. Toutefois, son calcul est erroné dès lors qu'il se fonde sur les 12 mois de l'année 2022. La rupture du contrat ayant prise effet au 31 octobre 2023, il y a lieu de retenir un salaire moyen, calculé sur la moyenne des douze derniers mois précédant la rupture, de 1.757,05 euros bruts.

M. [L] peut donc prétendre :

Compte tenu d'une ancienneté de plus de 2 ans, à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, soit 3 514,10 euros bruts outre congés payés de 351,41 euros bruts ;

Compte tenu d'une ancienneté remontant au 23 novembre 2017, à une indemnité de licenciement d'un montant de 2.598,97 euros ;

Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour un salarié ayant 5 années complètes d'ancienneté au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1.5 et 6 mois de salaire brut ; né le 15 juin 1985, M. [L] était âgé de 38 ans, justifie de l'absence de déclaration de ressources auprès de la CAF jusqu'en juin 2024 mais reste muet sur sa situation après la rupture du contrat de travail ; il lui est alloué des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4.500 €.

3 - Sur le préjudice moral

M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la trahison de son employeur, qui l'a maintenu dans des conditions de travail qu'il estime indignes sous de fausses promesses. Il considère qu'il a été spolié de ses droits, ce qui l'a amené à consulter une psychologue.

L'employeur réplique qu'il n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, et que le salarié ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice.

Il résulte de ce qu'il précède que M. [L] a été amené à travailler de nuit depuis novembre 2017 et ce à hauteur de 6 jours par semaine, sans que cela ne soit contractualisé par le biais d'un avenant ou qu'il lui soit alloué de majoration pour travail de nuit. Il est également établi que l'employeur ne lui a pas réglé, et ce de manière régulière, l'intégralité de son salaire.

Pour autant, seule Mme [Y], qui s'avère être la compagne de M. [L], fait état de man'uvres de l'employeur visant à faire accepter au salarié ces conditions de travail sous la promesse de l'obtention ultérieure de parts de la société. Compte tenu de la qualité de Mme [Y], la cour considère l'attestation subjective et non probante.

Par ailleurs, si M. [L] produit la note d'honoraires de Mme [A], psychologue clinicienne, qui atteste de la réalisation de consultations les 19 et 26 septembre 2023, il reste que ce professionnel de santé ne fait aucunement état d'un lien de causalité avec les conditions de travail du salarié.

Dès lors, M. [L] ne justifie pas d'un préjudice, ni même d'un lien de causalité entre les manquements de l'employeur et la dégradation de son état de santé mentale.

Par infirmation du jugement, M. [L] est débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.

4 - Sur la procédure abusive

Soutenant que la procédure engagée est abusive, l'employeur sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile.

M. [L] considère qu'il n'y a aucun abus de sa part et conclut au débouté.

Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

La cour ayant retenu que certaines des demandes de M. [L] étaient fondées et que les autres s'inscrivaient dans l'exercice du droit d'ester en justice, la société [1] [D] est déboutée de ce poste de demande par confirmation du jugement déféré.

5 - Sur les demandes accessoires

La société qui sollicite dans le dispositif de ses écritures une injonction à [Z] [L] de communiquer tous les justificatifs de sa situation professionnelle du 25 mai 2023 au 31 octobre 2023, ainsi que les justificatifs de ses revenus pour l'ensemble de l'année 2023, ne motive pas sa demande.

Malgré tout le salarié justifie de sa situation par la production des déclarations de ressources trimestrielles RSA sur cette période. La cour rejette la demande de la société.

La société [Adresse 4] [D] qui succombe, supporte les dépens d'appel.

La cour confirme la décision du conseil de prud'hommes relative à la délivrance par la société [1] [D] de documents de fin de contrat, à savoir le certificat de travail modifié, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation d'assurance chômage et les bulletins de paie rectifiés.

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens sont confirmées et la société est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens du 22 novembre 2024, sauf en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [Adresse 4] [D] au paiement d'un rappel de salaire de 38 298 euros, rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive, ordonné la délivrance des documents de fin de contrat et condamné la société [1] [D] à une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ces chefs étant confirmés.

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :

Rejette la demande de la société [Adresse 4] [D] visant à faire délivrer une injonction à [Z] [L] de communiquer tous les justificatifs de sa situation professionnelle du 25 mai 2023 au 31 octobre 2023, ainsi que les justificatifs de ses revenus pour l'ensemble de l'année 2023,

Condamne la SAS [1] [D] à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes :

14 387,88 euros à titre de rappels de salaire pour majoration de travail de nuit, outre 1.438,78 euros au titre des congés payés y afférents,

10.542,03 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3.514,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,41 euros au titre des congés payés y afférents,

2.598,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [Z] [L] de sa demande au titre du préjudice moral,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,

Condamne la SAS [Adresse 4] [D] aux dépens en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 novembre 2024
Identifiant source
6a483ef093c619cd1f499d68
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483ef093c619cd1f499d68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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