Code du travail

Article L. 3122-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-8

8 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

qu'il travaillait la veille jusqu'à 00 heures". Cependant, alors que les contrats de mission ne sont pas produits et que la cour ne dispose d'aucune information sur leurs durées, ces éléments sont trop imprécis pour permettre aux intimés de les contester utilement et à la cour de statuer en connaissance de cause. Par ailleurs, aux termes de l'article L.3122-8 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des heures de travail de nuit, sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale. En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M] se borne à exposer qu'il a effectué des heures de nuit sans qu'il ne lui soit accordé le moindre repos compensateur.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.086

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration de 40% de son salaire de base sur les heures de nuit. AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 3122-8 du code du travail : « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ».

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.659

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prime de panier, en droit l'article L.3122-2 du code du travail dispose que "tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit ; La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures" ; Que l'article L.3122-8 du code du travail précise que "le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale" ; Qu'en l'espèce, la contestation ne se fonde pas sur un défaut d'application du code du travail par l'employeur ; Que l'avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.442

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. S... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, « sur l'organisation du travail au sein de la société Renault Trucks à compter du 1er avril 2015 et ses conséquences : Vu les dispositions de la loi du 20 août 2008, des articles L. 3122-8 et suivants du code du travail, L. 3122-4, D. 3122-7-1 et -3 et L. 3133-4 du même code.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE La loi du 20 août 2008 a prévu un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail : - soit un régime conventionnel permettant d'aménager les horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 1 an :- soit un régime règlementaire supplétif permettant d'aménager les horaires sur quatre semaines au plus ; que toutefois les accords collectifs, conclus en application de l'ancien article L 3122-8 suivants du code du travail restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure ; que la loi du 20 août 2008 a également modifié les articles L 3122-8 suivants du code du travail qui prévoyait la possibilité d'utiliser la durée de travail de l'entreprise ou l'établissement sous forme de cycles de travail ; que ainsi aux…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-16.457

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les matières relevant de sa compétence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, retient que la modification par l'employeur du règlement intérieur pour dispenser les salariés de revêtir et d'enlever leur tenue de travail au sein de l'entreprise, intervenue sans recueillir l'avis du CHSCT, n'était pas opposable au salarié

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