Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 16 juin 2026RG n° 25/00534

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 30 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
2 968,18 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Procédure: Concernant les chefs du jugement critiqués: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 janvier 2025 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaire.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 janvier 2025 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaire; Rejugeant et y ajoutant: Condamne la société de [D] [U] représentée par la SELARL [1] [N] prise en la personne de Me [J] et Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc à la somme de 1334,71 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 outre 133,47 euros bruts de congés payés afférents; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte afin d'ordonner la remise du bulletin de paie rectifié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  2. Appel formé Monsieur [M] [B]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00534 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUH

[Adresse 1]

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

30 janvier 2025

RG :23/00402

[B]

C/

S.E.L.A.R.L. ETUDE [N], PRISE EN LA PERSONNE DE ME [W] [O] [J] ET ME [H]

Grosse délivrée le 16 JUIN 2026 à :

- Me SOULIER

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Janvier 2025, N°23/00402

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 16 juin 2026

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

né le 06 Février 1988 à ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [1] [N], PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] [J] ET ME [H] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de « Mr [D] [U] »

[Adresse 3]

[Localité 1]

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [B] a été embauché au sein de l'entreprise individuelle de M. [D] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 en qualité de maçon.

La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par courrier du 8 août 2022, M. [M] [B] a reçu ses documents de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture de contrat pour faute grave.

Par courriers du 13 août 2022, M. [M] [B] a contesté son licenciement et dénoncé son solde de tout compte.

Par acte reçu le 21 juillet 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment de voir son licenciement être considéré comme irrégulier et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et formuler des demandes à caractère salarial et indemnitaire.

La société de [D] [U], entrepreneur individuel a été radiée du registre national des entreprises le 3 mai 2024.

Selon jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante :

'-dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixe le salaire de M. [M] [B] à 1 971,71 euros bruts,

- fixe la créance de l'entreprise [D] [U] aux sommes suivantes :

* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1971,71 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 369,70 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- ordonne la remise du bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformes à le présente décision,

- déboute M. [M] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- dit l'exécution provisoire de plein droit selon l'article R.1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire sur les dommages et intérêts,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ».

Par acte électronique du 24 février 2025, M. [M] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 30 janvier 2025.

Par ordonnance du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 12 février 2026 à 16h. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 13 mai 2025 signifiée à l'intimé défaillant le 21 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [M] [B] demande à la cour de :

'-Recevoir l'appel de Mr [M] [B]

- Le dire bien fondé en la forme et au fond,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mr [B] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Le reformer quant au montant octroyé au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De ce chef,

- Juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.

- Juger que l'employeur n'a pas procédé au paiement du salaire du mois de juillet 2022

En conséquence,

- Recevoir les demandes de Mr [M] [B],

- Condamner ETUDE [N], prise en la personne de Me [F] [J] et Me [H], mandataire judiciaire ad hoc de Mr [D] [U], à inscrire sur l'état des créances de Mr [D] [U], la créance de Mr [B], comme suit :

' 1971.71 euros brut au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2022

' 197.17 euros brut de congés payés y afférents

' 1971.71 euros à titre d'indemnité sanctionnant l'irrégularité de la procédure de licenciement, au visa des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail

' 1971.71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 197.17 euros brut de congés payés y afférents

' 369.70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 1971.71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 2500 euros au titre de l'article 710 CPC outre les entiers dépens

-Ordonner la remise d'un bulletin de paie au titre du mois de juillet 2022 rectifié et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.'

Au soutien de ses demandes, M. [B] indique que:

- son salaire du mois de juillet 2022 n'a pas été réglé et que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas reçu paiement,

- le licenciement intervenu sans respect de la procédure est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- il est recevable à solliciter une indemnité pour irrégularité de procédure en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis,une indemnité légale de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse adaptée à son préjudice financier et moral, la soudaineté de la rupture alors qu'il donnait satisfaction

La SELARL Etude [N] prise en la personne de Maîtres [J] et [H] ès qualités de mandataires judiciaires ad hoc de [D] [U] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Le 7° de l'article 901 du code de procédure civile indique quant à lui que la déclaration d'appel doit comporter les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915 2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

L'article 915-2 du code de procédure civile prévoit désormais que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la déclaration d'appel vise à l'infirmation de trois chefs d'appel critiqués :

- le rejet de la demande de salaire du mois de juillet 2022 ainsi que des congés payés afférents

- le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premières et seules conclusions de M. [B] du 13 mai 2025 ne visent en leurs dispositifs que ces trois chefs de jugement dont il sollicite la réformation outre la demande au titre de l'article 700.

La cour n'est donc pas saisie des chefs de jugement non critiqués suivants :

- la qualification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n'est d'ailleurs pas contestée puisqu'il y a été fait droit en première instance,

- la demande d'indemnité sanctionnant l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

- l'indemnité légale de licenciement.

1. Sur la demande de rappel de salaire

M. [B] soutient que l'employeur ne lui a pas payé le salaire du mois de juillet 2022 et que la charge de la preuve du paiement incombe à ce dernier et non au salarié.

Réponse de la cour

L'article L 3241-1 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.

Aux termes de l'article L 3243-2 du code du travail lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin [...].

En outre l'article L 3243-3 du même code prévoit que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. A cet égard, la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur étant donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.

Le paiement du salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié.

En application de l'article 1353 du code civil, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire.

En l'espèce, il résulte tant du contrat de travail communiqué que du certificat de travail établi par l'employeur le 8 août 2022 lors de la rupture du contrat que M. [B] a travaillé pour la société du 2 novembre 2021 au 31 juillet 2022.

L'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail) indique le versement pour le mois de juillet d'une rémunération brute soumise à contribution d'un montant de 1227,80 euros pour 102.67 heures de travail.

Dès le 13 août 2022, M. [B] a écrit à son employeur afin de contester le montant du solde de tout compte indiquant ne pas avoir perçu le salaire du mois de juillet 2022, sans pour autant contester le montant mentionné au bulletin de salaire de 1218,84 euros nets compte tenu des 49 heures d'absences autorisées déduites.

Ainsi, faute pour l'employeur d'avoir justifié avoir réglé le montant du salaire du mois de juillet 2022, il conviendra de le condamner à payer non pas la somme de 1971,71 euros comme sollicitée mais la somme de 1334,71 euros bruts.

S'agissant du paiement des congés payés du mois de juillet dont le montant est également demandé, il convient de relever qu'en application des articles L.3141-12 et D 3141-12 du code du travail des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement comme dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.

Un employeur affilié à une caisse de congés payés du BTP n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le salarié qui souhaite obtenir le paiement d'indemnités de congés payés devant exercer son action directement contre la caisse de congés payés et non l'employeur.

Néanmoins, l'article D.3141-31 prévoit que la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence.

L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes."

Par ailleurs, il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L.3141-12, L.3141-14 et L.3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. Ainsi, en cas de manquement de l'employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail.

Il s'en déduit, a contrario, que si l'employeur ne justifie pas de son obligation de paiement des cotisations afférentes aux congés payés du salarié, il n'est pas substitué par la caisse de congés payés pour le paiement de ceux-ci.

En l'espèce, l'employeur non comparant à la procédure ne justifie pas qu'il a payé l'intégralité des cotisations afférentes au congés payés de M. [B].

Ainsi, il sera alloué au salarié la somme de 133,47 euros au titre des congés payés pour le mois de juillet 2022.

La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée.

En revanche, il n'apparaît pas utile, la somme à laquelle l'employeur est condamnée étant celle prévue au bulletin de salaire d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [B] soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas évalué correctement son préjudice au regard de la rupture intempestive sans motif lui ayant causé un préjudice moral mais également financier puisqu'il a perdu son emploi sans raison, qu'il a eu des difficulté pour s'inscrire à Pôle Emploi, et de l'absence de réponse à ses courriers de contestations.

Réponse de la cour

L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

Il résulte du tableau que compte tenu de l'ancienneté de M. [B] de 8 mois dans une entreprise employant moins de onze salariés, aucune indemnité minimale n'est prévue.

L'intéressé âgé de 34 ans au moment de la rupture du contrat, ne justifie pas de sa situation familiale et professionnelle actuelle, ni d'un préjudice financier qu'il aurait subi à la suite de la perte de son emploi.

Il communique un extrait du répertoire SIRENE qui montre que son employeur qui a radié son entreprise précédente a crée un nouveau fonds artisanal de maçonnerie dans une autre commune le 28 novembre 2022, cependant, cette information si elle peut éclairer sur le contexte de la rupture ne vient pas justifier du préjudice lié au licenciement.

Au regard de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité allouée à M. [B] et il convient de confirmer la décision prud'homale.

3. Sur les demandes accessoires

La société de [D] [U] représentée par la SELARL [1] [N] prise en la personne de Me [J] et Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure et à payer à M. [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ;

Concernant les chefs du jugement critiqués :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 janvier 2025 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaire ;

Rejugeant et y ajoutant :

Condamne la société de [D] [U] représentée par la SELARL [1] [N] prise en la personne de Me [J] et Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc à la somme de 1334,71 euros bruts de rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 outre 133,47 euros bruts de congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte afin d'ordonner la remise du bulletin de paie rectifié,

Condamne la société de [D] [U] représentée par la SELARL [1] [N] prise en la personne de Me [J] et Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc aux dépens,

Condamne la société de [D] [U] représentée par la SELARL [1] [N] prise en la personne de Me [J] et Me [H], ès qualités de mandataire ad hoc à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 30 janvier 2025
Identifiant source
6a488edc93c619cd1f4cf411
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a488edc93c619cd1f4cf411.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.