Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/08597
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02254 · 4 août 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2014, M. [E] [X] a été engagé par la société [1] (DGI) en qualité de station manager, statut cadre, coefficient [Etablissement 1] M. [X] était soumis à une clause de non-concurrence.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 février 2023, la société [1] demande à la cour de: -infirmer le jugement rendu le 4 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [X], et condamné la société [1] à lui régler les sommes suivantes: 42 115,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rée.
- Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé la demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence irrecevable; L'infirme de ce chef; Statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Altercation ou incident faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 21/02254
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées M. [X]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPPF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02254
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIME
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] a une activité de services auxiliaires de transports terrestres.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2014, M. [E] [X] a été engagé par la société [1] (DGI) en qualité de station manager, statut cadre, coefficient [Etablissement 1] M. [X] était soumis à une clause de non-concurrence.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société [1] emploie moins de 10 salariés.
Soutenant avoir été licencié verbalement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 21 juillet 2021 aux fins de voir notamment requalifier son mandat de gérance en contrat de travail, fixer son salaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 4 août 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes :
- Requalifie le mandat de gérance en contrat de travail ;
- Déclare abusive la rupture du contrat de travail ;
- Juge irrecevable la demande formulée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- Condamne la société [1] à verser à M. [X] [E] les sommes suivantes :
42 115,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
15 793,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
15 79,34 euros au titre des congés payés afférents ;
15 266,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
' pour les créances salariales, à compter du 22 juillet 2021, date de la réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
' pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement ;
- Ordonne la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes ;
- Condamne la société [1] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code précité ;
- Condamne la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2022, la société [1] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 9 février 2023, la société [1] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 4 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [X], et condamné la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
42 115,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 793,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis + 1 579,34 euros au titre des congés payés afférents,
15 266,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé à la cour d'appel de Paris de débouter M. [X] de son appel incident et de -confirmer le jugement rendu le 4 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il débouté M. [X] de ses autres demandes.
Y ajoutant :
- Condamner M. [X] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 janvier 2023, M. [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 4 août 2022 du conseil de prud'hommes de Bobigny, qui a requalifié le mandat de gérance en contrat de travail, déclaré la rupture abusive, condamné la Société [1] à régler à M. [X] les sommes suivantes :
42 115,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 793,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1 579,34 euros au titre des congés payés afférents
15 266,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du 4 août 2022 du conseil de Prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes relatives à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en ce qu'il a débouté M. [X] des demandes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 10.000 euros (net)
dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée 20 000 euros (net)
Statuant à nouveau:
-Condamner la Société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 10.000 euros (net)
dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée 20.000 euros (net)
contrepartie financière de la clause de non-concurrence 6.426,93 euros (brut)
congés payés y afférents 642,69 euros (brut)
dommages et intérêts pour non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence 1.500 euros (net)
article 700 du code de procédure civile en cause d'appel 2.000 euros (net)
- Ordonner la remise bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document;
- Condamner la Société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir
- Ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
- Ordonner l'anatocisme;
- Débouter la Société [1] de ses demandes reconventionnelles.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié
Les dispositions du jugement n'étant pas contestées par l'appelante sur ce point, le jugement est confirmé.
Sur la démission alléguée
En droit français, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, la société soutient que M. [X] aurait démissionné aux motifs qu'il aurait fait circuler son curriculum vitae, aurait tenté d'extorquer de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'en amont afin de préparer son départ il n'aurait pas hésité à transférer sur sa boîte personnelle des emails contenus dans sa boîte professionnelle. Elle souligne également qu'il a restitué ses outils de travail immédiatement.
Elle se réfère sur ce point au curriculum vitae de M. [X], une liste de emails transférés en partie illisible et au courrier portant restitution des outils de travail en date du 30 juin 2021 signé par M. [X], qui s'avèrent toutefois sans valeur probante suffisante au regard des règles précitées pour démontrer que le salarié a présenté sa démission.
M. [X] oppose au contraire qu'il n'a jamais démissionné mais a été évincé par son employeur qui a exigé qu'il remette l'ensemble des outils de travail. Il sollicite en conséquence que cette rupture s'analyse en un licenciement verbal produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les échanges de mails en anglais communiqués par M. [X] font apparaître que l'employeur a souhaité mettre fin au contrat ( ' Negotiation-termination') dès lors qu'il n'était pas satisfait de l'évolution du bureau géré par M. [X]. L'information était relayée que celui-ci démissionnait ( 'resignation'), ce qu'il contestait par email cette fois écrit en français le 29 juin 2021.
Il en résulte qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée et aucune démission non équivoque n'a été formalisée, l'interprétation donnée par l'employeur au delà du débat sur l'authenticité du curriculum vitae du salarié étant contredite par son propre email notifiant au salarié sa volonté non équivoque cette fois de mettre fin au contrat de travail.
En l'absence de démission et faute pour la société d'avoir énoncé, par écrit et de manière précise, les motifs de licenciement ni respecter la procédure prévue par la loi, cette rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de M. [X] au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement exactement évalués.
Par ailleurs, la somme de 42 115, 76 euros allouée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié disposant d'une ancienneté de 7 ans et d'une rémunération de 5264, 47 euros dans une société employant moins de onze salariés est justifiée, compte tenu des circonstances particulièrement brutales de la rupture de son contrat de travail.
Dès lors que ces circonstances sont prises en compte et à défaut de démonstration d'un préjudice distinct, M. [X] sera débouté de sa demande spécifique de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La société sera par ailleurs condamnée en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [X] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la clause de non concurrence
La société [2] soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par le salarié de contrepartie financière de la clause de non concurrence relevant que cette prétention n'a pas été formée dans la requête dont a été saisi le conseil de prud'hommes.
Depuis le 1er août 2016, le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale a supprimé le principe de recevabilité des demandes nouvelles en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes.
Trouve à s'appliquer l'article 70 du code de procédure civile selon lesquelles seules sont recevables les demandes incidentes qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2021 de demandes ayant pour objet de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui verser les indemnités liées à la rupture.
Sa demande formée ultérieurement tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue au contrat à compter de la cessation du contrat de travail est la conséquence ou le complément des demandes initialement soumises au conseil qui portaient sur la rupture du contrat de travail.
Elle doit être jugée recevable.
Le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence pour une durée d'un an à compter du jour de la cessation du contrat de travail avec une contrepartie financière comprenant une indemnité spéciale forfaitaire égale à 35 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des ses 3 derniers mois de présence dans la société. L'interdiction de concurrence couvre le territoire situé dans un rayon de 50 km autour des zones aéroportuaires de Roissy Charles de Gaulle et [Localité 3].
Il est également stipulé que la société ' pourra cependant libérer le salarié de l'interdiction de concurrence-et par la même se dégager du paiement prévue en contrepartie soit à tout moment soit à l'occasion de la cessation. Dans ce dernier cas, la société s'engage à notifier sa décision par lettre recommandée avec AR dans les 8 jours suivant le jour de la cessation effective des fonctions'.
L'employeur ne démontre pas avoir dénoncé, dans le délai fixé, l'obligation de non concurrence.
Toutefois, la violation par un salarié de la clause de non concurrence pendant la durée de douze mois à compter de la date de rupture effective du contrat, ne lui permet plus de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de clause même après la cessation de sa violation.
Il n'est pas contesté que M. [X] a créé une société opérant dans le même domaine d'activité le 15 octobre 2021. Il limite sa demande de contrepartie financière à trois mois et demi, ce qui confirme qu'il admet de fait le non respect de la clause à compter de cette date. Il s'ensuit qu'aucune contrepartie à la clause de non-concurrence ne lui est due.
M. [X] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du non paiement de cette clause de non concurrence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée
En mentionnant à tort que le salarié avait démissionné sur les documents de fin de contrat, l'employeur a privé celui-ci de la possibilité de prétendre théoriquement aux allocations chômage. Toutefois, si M. [X] évoque la précarité de sa situation à compter de la cessation du contrat, il ne produit aucun document permettant d'apprécier le préjudice dont il demande réparation.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la remise des documents
Les dispositions du jugement seront confirmées sur ce point, aucune circonstance ne justifiant que la remise des documents ( bulletins de paie et documents de fin de contrat) soit assortie d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel, étant précisé que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par suite condamnée à payer à M. [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé la demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence irrecevable;
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence présentée par M. [E] [X] recevable;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [X] de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne la société [1] à rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M. [E] [X] dans la limite de 6 mois d'indemnités;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02254 · 4 août 2022
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- 6a48089a93c619cd1f47ad86
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48089a93c619cd1f47ad86.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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