Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/09581

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06716 · 27 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
45 938,17 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2016, M.[S] [H] a été engagé par la Société [1] (ci-après la société [2]) en qualité d'inspecteur commercial vie.
  • Éléments du litige : Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur n'a pas agi de façon précipitée ni avec légèreté, de façon blâmable ni encore avec intention de nuire à la réputation du salarié.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: débouté M. [S] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle; condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/06716
  5. Appel formé M. [H]
  6. Conclusions notifiées appel

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JUIN 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06716

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Grégoire BRAVAIS de l'AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2016, M.[S] [H] a été engagé par la Société [1] (ci-après la société [2]) en qualité d'inspecteur commercial vie.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [H] occupait le poste d'inspecteur commercial vie agents.

La convention collective applicable est celle de l'Inspection d'assurances.

Le 8 juin 2020, M. [H] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Le 8 juin 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail.

Il a été convoqué à un entretien préalable le 10 juin 2020, fixé au 23 juin suivant.

Le 6 juillet 2020, M. [H] s'est vu notifier une lettre d'observation, mettant fin à la procédure de licenciement.

Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2020 inclus.

M. [H] a été convoqué à un entretien préalable le 6 octobre 2020, fixé au 20 octobre suivant.

Par lettre du 29 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 septembre 2020 aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à titre principal puis de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 27 septembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Paris , a statué en ces termes :

- Condamne la société [1] à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes:

* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement;

* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboute M. [S] [H] du surplus de ses demandes;

- Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle;

- Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2022, M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 décembre 2025, il demande à la cour de :

- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

statuant à nouveau :

Au principal

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA [1],

A titre subsidiaire;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

- Annuler, à tout le moins réformer le jugement dont appel,

- En conséquence, dire et juger le licenciement pour faute grave prononcé par lettre avec AR en date du 29 octobre 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Dans les deux cas, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire, à défaut invaliderait le licenciement,

- Condamner la SA [1] au paiement des sommes suivantes :

24 876 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 2 478,60 euros;

16 583,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

41 460 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du Travail (5 mois de rémunération brute);

49 752 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code Civil (6 mois de rémunération brute);

- Condamner la SA [1] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire et juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la SA [1] de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700;

A titre infiniment subsidiaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail ou n'invaliderait pas le licenciement attaqué:

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA [1] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,

-Le réformer sur le quantum des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau, condamner la SA [1] au paiement de la somme de 49 752 euros à titre de dommages et intérêts

-Condamner la SA [1] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire et juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la SA [1] de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 8 janvier 2026, la Société [1] demande à la cour:

Vu les articles L. 1153-5, 1er alinéa et L. 1153-6 du code du travail;

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation

Vu l'article 784 du code de procédure civile ;

A titre liminaire :

- Qu'elle révoque l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2026, au regard de l'impossibilité matérielle dans laquelle s'est trouvée la Société [1] de prendre connaissance et de répliquer utilement aux conclusions et pièces communiquées par Monsieur [H] le 23 décembre 2025.

A titre principal :

-Qu'elle infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2022 en ce qu'il l'a :

o Condamnée au paiement de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,

o Condamnée au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

de procédure civile,

o Déboutée de sa demande reconventionnelle,

o Condamnée au paiement des entiers dépens,

- Qu'elle confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 septembre 2022 pour le surplus;

Et, statuant de nouveau, qu'elle :

-déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

-condamne M. [H] à verser à la Société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où par extraordinaire elle ferait droit à la demande

de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] ou à sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse :

-Qu'elle limite le montant des condamnations à :

o 24.242,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.703,88 € au titre des congés payés y afférents,

o 16.161,49 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

o 24.242,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Il n'est pas contesté que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif survenu au cours de la poursuite du contrat le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.

Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 septembre 2020 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a été licencié le 29 octobre 2020 pour faute grave.

Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.

M. [H] reproche à la société [2] d'avoir engagé à son encontre avec légèreté une procédure injustifiée à laquelle elle a ensuite renoncé. Il en veut pour preuve que la société n'a procédé à aucune vérification au delà de ne disposer d'aucune pièce laissant présumer une situation de harcèlement ou à tout le moins un comportement déplacé de sa part à l'égard d'une collaboratrice.

L'employeur conteste ces affirmations et soutient avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire puis l'avoir abandonnée au regard des informations obtenues.

L'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme, ne caractérise pas le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante.

En l'espèce, la société [2] rappelle qu'elle a été prévenue le 8 juin 2020 de faits pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel. Elle communique au soutien de la procédure engagée à l'encontre du salarié les pièces suivantes:

- une attestation de M. [D], inspecteur commercial, qui relate avoir été avisé le 5 juin par une collaboratrice qu'une de ses collègues avait été victime d'attouchements de la part de M. [H] et avoir recueilli les déclarations de cette salariée qui s'est présentée en pleurs et choquée. Selon les déclarations faites, M. [H] serait passé derrière elle et se serait frotté à son postérieur, aucun témoin n'étant présent. Il indique avoir signalé les faits à sa hiérarchie les jugeant suffisamment graves;

- une attestation de la salariée concernée en date du 25 juin 2020 qui témoigne d'un comportement qu'elle a jugé ambigu de la part de M. [H] et de ce que dans la petite cuisine où elle se trouvait ' M. [H] est passé ' devant elle pour se faire un café alors qu'à cet endroit il n'est pas possible d'être deux, obligeant les personnes à se toucher ' chose qui s'est produite' puis lui a demandé de travailler avec elle toute la matinée sur des dossiers d'assurance Vie pour lesquels elle n'a pas de connaissance.

En résumé, un certain nombre d'éléments permettaient de considérer que l'attitude de M. [H] à l'égard d'une personne travaillant dans son service, pouvait être qualifiée de harcèlement sexuel, qui obligeait l'employeur à réagir.

L'engagement d'une procédure disciplinaire n'était donc pas dénué de motifs.

L'employeur choisissait de notifier à M. [H] par courrier daté du 8 juin 2020 une mise à pied à titre conservatoire et de le convoquer à un entretien préalable au licenciement par courrier du 10 juin 2020. Une lettre d'observation lui a été par la suite adressée reprenant les éléments et déclarations du salarié mettant fin à la procédure.

La société [2] a finalement renoncé à toute sanction estimant ne pas être en mesure de confirmer l'un ou l'autre des témoignages après avoir entendu le salarié. Il a été demandé à M. [H] de reprendre son activité, ce qu'il a fait, le salaire du pendant la mise à pied ayant été régularisé.

M. [H] se réfère à un échange whatsapp sur un ton moqueur qui le viserait selon lui, au fait qu'il a été exclu du groupe whatsapp dédié à la communication entre les inspecteurs et s'en est ouvert par mail du 31 août 2020. La société le conteste mettant en avant que l'accès avait été suspendu pendant son arrêt maladie prescrit dès le 8 juin 2020 et a été rétabli le jour de sa reprise. Les notes de frais et les échanges qui ont eu lieu par la suite témoignent également de ce que M. [H] a repris son activité, le médecin du travail l'ayant déclaré apte à l'issue de la visite de reprise en date du 23 septembre 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur n'a pas agi de façon précipitée ni avec légèreté, de façon blâmable ni encore avec intention de nuire à la réputation du salarié.

En l'absence de manquement avéré de la part de l'employeur, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de résiliation.

Il s'évince des développements précédents que la responsabilité recherchée de l'employeur sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil n'est pas démontrée.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le licenciement pour faute grave

Pour prétendre qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] conteste les griefs liés à des déclarations de notes de frais en invoquant des erreurs qu'il a justifiées et qui ont donné lieu à rectification.

La société indique pour sa part que sur une période d'à peine douze mois le salarié a sollicité et en partie obtenu le remboursement de pas moins de 1000 euros de frais injustifiés.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, M. [H] a été licencié pour faute grave pour avoir déclaré dans ses notes de frais des dépenses qu'il a présentées comme des notes de frais professionnels qui n'étaient pas justifiées. La lettre de licenciement énonce un certain nombre d'exemples ayant trait à des notes de frais allant du 12 novembre 2019 au 22 septembre 2020.

Il ressort des pièces produites (échanges de mails en date du 14 septembre 2020 et attestation de Mme [U]) que des explications ont été demandées au salarié sur les frais déclarés et dont il demandait le remboursement à compter du mois de septembre 2020. Mme [U] témoigne de ce qu'elle a décidé en accord avec sa direction de faire un contrôle des frais déclarés par le salarié avant son arrêt maladie. La vérification entreprise a mis en évidence un certain nombre d'irrégularités ou d'anomalies qui ont entraîné la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Il ressort des pièces produites que les problématiques de notes de frais dont le remboursement a été sollicité n'ont pu être révélés que suite à cette vérification qui n'a été effectuée qu'en septembre 2020, soit dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.

M. [H] ne peut dès lors utilement arguer de la prescription.

Au vu des pièces produites aux débats, il est établi qu'à plusieurs reprises M. [H] a déclaré des frais de parking, indemnités kilométriques, des frais de repas qui n'ont pas été justifiés au regard de son agenda. Il est également établi que M. [H] dont l'attention avait été attirée sur ce problème en septembre 2020 a adressé à nouveau des demandes de remboursement de frais non justifiés le 1er octobre 2020.

M. [H] a reconnu plusieurs incohérences sur la partie des frais correspondant à ce qu'il nomme 'la séquence n°1"soit pour les frais déclarés du 27 mai, 4 et 5 juin, 1er et 2 septembre 2020, la société ayant réglé le bon niveau de frais après correction. S'agissant des autres frais visés dans la lettre de licenciement, M. [H] présente des explications ou justifications qui pour autant ne sont fondées sur aucune pièce, certains frais ne pouvant être justifiés selon ses propres déclarations ( par exemple sa note de frais éditée le 24 janvier 2020, un repas le 21 janvier 2020 tout en notant dans son agenda être présent à un dîner caritatif etc). Il explique également que les frais correspondant à la troisième séquence n'ont pas donné lieu à paiement dans la mesure où ils ont été rejetées en raison de leur incohérence.

Toutefois, de par la répétition, y compris en octobre 2020, ces inexactitudes alléguées apparaissent comme le fruit d'un comportement délibéré de la part du salarié de bénéficier de remboursement de notes de frais dont il n'est en conséquence pas établi qu'elles aient eu un rapport avec ses activités professionnelles, seules susceptibles d'être la cause de leur prise en charge par l'employeur.

Au vu de ces éléments, compte tenu des fonctions de M. [H] qui l'amenaient à rencontrer des clients et à avoir des déjeuners d'affaires ou même personnels dans le cadre de ses déplacements, le manque de probité et, partant de loyauté envers l'employeur, dans l'établissement de ses justificatifs, qui lui permettait ainsi de bénéficier de remboursement de frais dont l'origine professionnelle était ainsi indéterminée dans le cadre limité des conditions de remboursement dictées par l'employeur et dont il n'est ni allégué ni démontré que l'intéressé n'en ait pas été informé, caractérise un comportement fautif.

Toutefois, eu égard au remboursement opéré s'agissant des frais de la première ' séquence' sur la base des explications du salarié, du montant limité des autres frais soumis à remboursement ainsi que de la décision de l'employeur de ne plus lui rembourser selon les messages les frais qui n'étaient pas justifiés, il y a lieu de retenir que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise.

Le licenciement est en conséquence requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

S'agissant de l'indemnité de préavis, il est rappelé que la part variable de la rémunération d'un salarié versée en contrepartie de sa performance individuelle tel qu'en l'espèce constitue un élément de rémunération qui doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés représentant le dixième de la somme perçue.

En conséquence, M. [H] peut prétendre aux indemnités de rupture ainsi fixées:

-24 876 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 478,60 euros au titre des congés payés y afférents soit la somme de

-16 583,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement est infirmé.

Il est toutefois confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les frais et dépens

La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne sont qu'éventuels. et à verser à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a:

- débouté M. [S] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle;

- condamné la société [1] au paiement des entiers dépens;

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil;

Dit le licenciement M. [S] [H] intervenu pour cause réelle et sérieuse;

Condamne la société [1] à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes:

24 876 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2478, 60 euros au titre des congés payés y afférents;

16 583,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06716 · 27 septembre 2022
Identifiant source
6a48080e93c619cd1f47aa11
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48080e93c619cd1f47aa11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.