Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03883
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Par courrier du 22 avril 2022, la SAS [1] [R] a notifié à M. [B] [E] son licenciement pour faute grave. Par courriel du 2 mai 2022, le salarié a contesté les motifs de son licenciement et a sollicité la remise des documents de fin de contrat. Par requête du 8 août 2022, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande notamment de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: -dit que M. [B] [E] est salarié en cdi depuis le 15 février 2021 de la SAS [1] [R], - débouté M.
débouter la société [1] de l'intégralité de ses fins, prétentions et conclusions incidentes Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 8 mars 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [S] [O] de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et au versement de la somme de 47.800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - débouté M. [S] [O] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 28.680 euros ; - débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 28.680 euros ; - débouté M.
[Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2022 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 18 février 2022. A la date de son licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de onze ans et quatre mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
[F] [C], de nationalité espagnole et domicilié en Espagne, signataire de l'ensemble des contrats commerciaux conclus avec la société Scentair Technologies LLC, soutenant qu'il avait été engagé par cette société afin d'assurer la promotion commerciale de ses produits dans la zone couvrant l'Europe, le Moyen-Orient et l‘Afrique, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en contrat de travail le liant à cette société les contrats de prestation de services litigieux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
Convoqué le 30 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié le 20 mai 2015 pour faute lourde. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi, le 28 août 2015, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
et des bons d'achat. Ce manquement ne constitue pas toutefois une exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu'il n'est pas justifié que cette gratification résulterait d'une obligation née du contrat de travail. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la requalification du départ à la retraite de M. [M] [K] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
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, - ainsi, au jour du licenciement, il n'y avait aucun doute sur l'absence de lien entre l'inaptitude et les conditions de travail, et il n'avait pas à appliquer le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle, - en l'absence de manquement que ce soit au titre du harcèlement moral ou de l'obligation de sécurité, le licenciement n'encourt aucune requalification, - subsidiairement, Mme [C] [X] qui demande des indemnisations supérieures aux montants planchers auxquels elle peut prétendre, ne démontre pas de préjudice qui justifierait de faire droit à ce qui est ainsi sollicité. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
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conteste pas avoir suivi une formation spécifique sur ce sujet dès 2016.. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] [F] n'établit pas autrement que par ses seules allégations l'existence de manquements de son employeur, la SARL [1], comme étant à l'origine de son inaptitude. Le jugement déféré qui a débouté Mme [S] [F] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes sera en conséquence confirmé.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a condamné la SARL [1] à régler à M.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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