Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 419
Dernière décision affichée16 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 419 décisions
697

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/01326

Cour d'appel

1. M. [N] [H], né en 2001, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], entreprise du secteur du bâtiment spécialisée dans les menuiseries bois et PVC, en qualité de manoeuvre, ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, région parisienne, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 mars 2021, son embauche ayant fait l'objet d'une déclaration à cette date. M. [H] prétend avoir commencé à travailler dès le 8 mars 2021, ce que conteste l'employeur. 2. Du 15 au 22 avril 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. 3. Par courriels des 29 juillet et 4 août 2022 adressés au gérant de la société, M. [L] [Y], M.

Montant détecté : 18 363 €Licenciement+19
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698

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02889

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités les soins de suite et de réadaptation en hospitalisation complète pour les adultes. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 avril 2002, M. [J] a été engagé par la société [2] [Localité 3] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de kinésithérapeute, statut cadre, à temps plein, à compter du 11 avril 2002. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait toujours les fonctions de kinésithérapeute, et percevait un salaire moyen brut de 4 343,90 euros par mois.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+14
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699

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

d'un contrat n°062366279 pour la période du 1er au 5 octobre 2018, au titre desquels le salaire du mois 'n' était réglé le 12 du mois 'n+1" (pièce n°23 de l'appelant). L'intéressé a ensuite été embauché directement par la SAS [2] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée aux fins de remplacement d'un salarié absent du 29 octobre au 30 novembre 2018. En l'absence de demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le moyen tiré de la prescription doit notamment être analysé à l'aune des différentes conventions et de leurs termes respectifs. Ainsi, M.

Montant détecté : 6 138 €Licenciement+12
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700

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342

Cour d'appel

M. [I] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2020 par la société [1], qui est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et compte moins de 10 salariés, en qualité de technicien. Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 juin 2020. Il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2020. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 avril 2023, a : - requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 2 079,99 euros brut, outre 207,99 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice

Montant détecté : 6 288 €Licenciement+14
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701

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

Le 1er septembre 2020 Madame [X] [T] épouse [U] a conclu avec la S.A.S. [1] un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet relatif à un poste de responsable de magasin pour une rémunération mensuelle brute de 1.894,21 €. Par lettre du 3 octobre 2022, Madame [X] [T] épouse [U] a démissionné de son poste. Le 16 mars 2023, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 mai 2023. Le 4 avril 2023, elle a reçu une convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2023. Par requête du 20 juin 2023, Madame [X] [T] épouse [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de voir juger sans effet sa démission du 3 octobre 2022, que son contrat travail a

Montant détecté : 36 320 €Licenciement+18
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702

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/00586

Cour d'appel

rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2026, la [2] demande de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal, - dire que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable, à titre subsidiaire, - dire que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite, en tout état de cause, - dire que la demande de requalification de la prise d'acte est infondée et en conséquence, qu'elle produit les effets d'une démission, - débouter M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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703

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00113

Cour d'appel

Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose donc, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur la qualification de la prise d'acte M. [U] soutient que l'existence d'heures supplémentaires non payées et la volonté de l'employeur d'en dissimuler la réalité implique que sa démission est équivoque et il en sollicite la requalification en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [U] a démissionné le 28 janvier 2021 dans les termes suivants : 'Monsieur, J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions (Chef de réception) exercées depuis le 7 septembre 2020 au sein de l'entreprise.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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704

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

condamner, à titre subsidiaire, la société [1] à verser à M. [I] la somme de : 19 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui du fait de la perte d'emploi (6 mois de salaire) ; A titre subsidiaire, condamner, à titre principal, la société [1] à verser à M. [I], au titre de la requalification du licenciement pour inaptitude du 24 novembre 2023 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes de : 1 031,26 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant au delta entre ce qu'arait dû percevoir M.

Montant détecté : 139 960 €Licenciement+20
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705

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Monsieur [U] [Z] [P] a été embauché le 8 août 2013 par le GIE des hôtels F1 Ibis Budget en qualité d'employé polyvalent de nuit, catégorie employé, niveau 1 échelon 3, au sein de l'hôtel situé à [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 138,66 de travail par mois. Aux termes de l'article 6, le salaire de base mensuel, hors indemnités compensatrices de nourriture et de repas nature, a été fixé à 1.331,18 euros et aux termes de l'article 7, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait des avantages en nature nourriture conformément à l'article 35 de la convention collective. Le GIE des hôtels super économiques comprend plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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706

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

deux reprises, pour courir jusqu'au 6 décembre 2021, date de fin de son contrat. Le 3 décembre 2021, Madame [S] [U] a adressé une lettre recommandée à Madame [G] [R] l'informant de la fin et du non-renouvellement de son contrat. Par requête du 11 janvier 2023, Madame [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, outre le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de fin de contrat outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages intérêts à différents titres (paiement tardif et partiel des salaires, dépassement des durées maximales de travail, travail dissimulé) outre la remise de divers documents sous astreinte.

Montant détecté : 42 003 €Licenciement+15
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707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] a engagé Mme [U] [B] (la salariée) en qualité d'ambulancière, Emploi B, 2ème degré, catégorie non cadre, à compter du 4 juillet 2016, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 77 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 832, 58 €. La salariée a été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2020, la société a convoqué le salarié le 27 janvier 2020 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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