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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/02401

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02401 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMLB Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00422 APPELANT Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [O], né le 13 mars 1981, a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2017 en qualité de technicien d'assistance, niveau IV, échelon 2 au coefficient 270.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure (IDCC 0887).

M. [S] [O] a eu un arrêt de travail de deux semaines en mars 2019 et deux mois à la fin de l'année 2019.

Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2019.

Par lettre du 28 novembre 2019 M. [S] [O] a saisi l'Inspection du Travail le pour se plaindre de la présence d'amiante sur certains sites sur lesquels il intervenait.

Par lettre datée du 18 décembre 2019, M. [S] [O] s'est ensuite vu notifier son licenciementpour faute grave, motifs pris de propos inacceptables, d'agissements compromettant le bon fonctionnement de la société et de fausses déclarations de pointage.

A la date de 19 décembre 2019, M. [S] [O] avait une ancienneté de deux ans et huit mois.

La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour discrimination et fixer le salaire brut mensuel de M. [S] [O] à 4 780 euros brut, M. [S] [O] a saisi le 23 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 08 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie le licenciement pour faute grave de M. [S] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] les sommes de : - 3 087 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 9 560 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 956 euros bruts au titre des congés payés afférents. - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 date de la citation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 14 340 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 3 000 euros brut au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 1 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement. - ordonne le remboursement à Pôle Emploi dans la limite d'un mois de salaire conformément à l'article L1235-4 du Code du Travail. - fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 4 780 euros brut. - ordonne la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision, le tout sous astreinte de 5 euros par jour et par document de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision. - dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte. - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile cette décision étant néanmoins partiellement exécutoire au titre de l'article R1454-28 du Code du Travail. - déboute M. [S] [O] du surplus de ses demandes. - déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - déboute la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l'indu à hauteur de 677.89 euros, relatives aux astreintes indûment payées. - laisse les éventuels dépens à la charge de la société [1].

Par déclaration du 30 mars 2023, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 décembre 2023, M. [S] [O] demande à la cour de : - Juger M. [S] [O] recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Fixé le salaire brut mensuel de M. [S] [O] au montant de 4 780 euros brut. - Condamner la société la société [1] à verser à M. [S] [O] les sommes de : - 9 560 euros au titre d'indemnité de préavis - 956 euros au titre de congés payés y afférents - 3 087 euros au titre d'indemnité de licenciement - Constaté la violation par la société la société [1] de son obligation de sécurité de résultat - Débouté la société la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l'indu ; - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau : Sur l'exécution du contrat de travail : - Condamner la société [1] à verser à M. [S] [O] les sommes de : - 28 680 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 28 680 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; - 28 680 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; - 527.85 € à titre de rappel de salaire ; - 52.78 € à titre de congés payés y afférents.

Sur la rupture du contrat de travail : - juger nul et, subsidiairement, dépourvu de motif réel et sérieux le licenciement de M. [S] [O]. - condamner la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 47 800 € à titre d'indemnité de licenciement nul et, à tout le moins, dépourvu de motif réel et sérieux. - ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement la remise : d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi, conformes à l'arrêt à intervenir. - majorer les condamnations des intérêts au taux légal à compter : de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil des Prud'hommes s'agissant des condamnations salariales et du prononcé du jugement s'agissant des condamnations indemnitaires. - condamner la société [1] à verser à M. [S] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la condamnation prononcée de ce chef par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3]. - condamner la société [1] aux dépens, incluant les frais de citation devant le bureau de conciliation et d'orientation. - débouter la société [1] de l'intégralité de ses fins, prétentions et conclusions incidentes Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 8 mars 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [S] [O] de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et au versement de la somme de 47.800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; - débouté M. [S] [O] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 28.680 euros ; - débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 28.680 euros ; - débouté M. [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 28.680 euros ; - débouté M. [S] [O] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 527,85 euros outre 52,78 euros de congés payés afférents ; - Infirmer le jugement du 8 mars 2023 en ce qu'il a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] : - 3 087 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 9 560 euros bruts au titre du préavis ; - 956 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de la citation à comparaitre devant le bureau de conciliation ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] 14.340 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] 3.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement ; - condamné la société [1] à payer à M. [S] [O] 1500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonné le remboursement à pôle emploi dans la limite d'un mois de salaire conformément à l'article L1235-4 du Code du travail ; - ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement, le tout sous astreinte de 5 euros par jour et par document de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de la répétition de l'indu à hauteur de 677,89 euros relative aux astreintes indûment payées ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - laissé les dépens à la charge de la société [1].

Et statuant à nouveau : A titre principal : - prononcer le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [S] [O] ; En conséquence : - débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail.

A titre subsidiaire : - juger que le licenciement de M. [S] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail.