Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 16 juin 2026RG n° 22/09666
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 20/01090 · 14 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 48 776,29 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 8 septembre 2014 à effet du 12 septembre suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [I] en qualité d'agent de service ([2]).
- Éléments du litige : Souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 9 novembre 2020.
- Solution: Prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens. La société sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 20/01090
- Appel formé M. [I]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01090
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 8 septembre 2014 à effet du 12 septembre suivant, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [I] en qualité d'agent de service ([2]).
Ce contrat stipule que M. [I] travaille pour une durée annuelle minimale de 300 heures, sur les périodes suivantes, sans précision des plages horaires travaillées :
- du 15 janvier au 10 avril,
- du 19 avril au 15 mai,
- du 10 juin au 15 juillet,
- du 5 septembre au 20 décembre.
Par avenant du 2 janvier 2017, la durée minimale annuelle de travail est passée à 800 heures pendant les mêmes périodes, sans précision des plages horaires travaillées, à compter du 1er janvier 2017 et pour chaque année civile.
Par avenant du 3 septembre 2018, la durée minimale annuelle de travail est passée à 1 100 heures pendant les mêmes périodes, sans précision des plages horaires travaillées, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Par avenant du 2 septembre 2019, la durée minimale annuelle de travail est passée à 1 100 heures pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, toujours pendant les mêmes périodes - les plages horaires d'intervention étant précisées pour la première fois, soit :
- de 6 heures à 10 heures,
- de 10 heures à 19 heures,
- de 18 heures à 22 heures,
- de 23 heures à 5 heures.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés en date du 26 juillet 2011.
À compter du mois de mars 2020, la société, qui est une entreprise de nettoyage travaillant exclusivement dans le secteur de l'évènementiel, a cessé son activité et a placé la quasi-totalité de son personnel en activité partielle.
Souhaitant obtenir la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 9 novembre 2020.
Par jugement du 14 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que le contrat de travail de M. [I] était un contrat de travail intermittent et qu'il n'y avait pas lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes financières afférentes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit et jugé que son contrat de travail était un contrat de travail intermittent et qu'il n'y avait pas lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;
et statuant à nouveau,
- requalifier son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
par conséquent,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 29 475,98 euros brut au titre du rappel de salaire de novembre 2017 au jour de l'arrêt de la cour d'appel ;
* 2 947,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 890,30 euros brut au titre du rappel de prime d'expérience afférent aux salaires rappelés de 2017 jusqu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel ;
* 89,03 euros brut au titre des congés payés afférents (10%) ;
* 1 015,31 euros brut au titre du rappel de prime annuelle de 2017 jusqu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel ;
* 10 557,46 euros net au titre de rappel d'indemnité d'activité partielle de 2017 jusqu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel ;
* 1 055,74 euros net au titre des congés payés afférents (10%) ;
- ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision rendue du mois de novembre 2017 jusqu'au jour de l'arrêt de la cour d'appel, sous astreinte de 50€ par jour.
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine ;
- condamner la société aux dépens et aux frais d'exécution éventuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
- juger que le contrat de travail de M. [I] est un contrat de travail intermittent ;
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ;
- le débouter de ses demandes de rappels de salaires pour le temps complet ;
- le débouter de sa demande de prime annuelle ;
- le débouter de la demande de prime d'expérience ;
- le débouter de toute demande de rappel d'indemnisation de l'activité partielle à titre principal ou à titre subsidiaire, ainsi qu'il titre infiniment subsidiaire ;
reconventionnellement,
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
Le salarié soutient que l'activité de nettoyage exercée au sein de la société ne justifie pas le recours à l'intermittence ; qu'elle ne répond pas au critère énoncé par l'article L. 3123-33 du code du travail à savoir qu'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être conclu pour pourvoir un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. A cet égard, il fait valoir qu'il ressort des plannings annuels communiqués par la société que l'activité de nettoyage de salons et d'expositions s'étend sur presque toute l'année, exception faite de la période de mi-juillet à fin août.
Le salarié soutient que l'employeur a recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent en violation de l'accord d'entreprise du 4 février 2008 ; que les garanties prévues ne sont pas appliquées.
Le salarié observe que le contrat de travail initial et les avenants prévoient certes les périodes de travail mais pas la répartition des horaires pendant la période de travail de sorte qu'il y a une présomption de temps complet - présomption simple que l'employeur peut combattre en démontrant que le salarié avait connaissance de ses horaires à l'avance et n'était pas tenu d'être constamment à sa disposition.
Il fait valoir qu'en pratique, il est contraint de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur car ses jours de travail lui sont communiqués du jour pour le lendemain. Il fait également valoir que la possibilité de refuser trois fois dans l'année les périodes et les horaires proposés est sans incidence dès lors que les horaires lui sont communiqués du jour pour le lendemain, ce qui le met dans l'impossibilité de s'organiser à l'avance et prive d'effet la possibilité de refuser.
Ce à quoi la société réplique qu'elle est une entreprise de nettoyage travaillant exclusivement dans le secteur de l'événementiel ; que l'accord d'entreprise du 4 février 2008 permet le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent dans le respect de l'article L. 3123-34 du code du travail ; que le travail intermittent n'est pas réservé à certains secteurs d'activité.
La société réplique également que le salarié a signé son contrat en connaissance de cause puisque l'accord d'entreprise existait déjà lors de la signature de son contrat de travail.
La société réplique encore que M. [I] se prévaut d'une présomption simple de requalification qu'il ne parvient pas à confirmer. Elle fait valoir que le salarié connaît les jours et les horaires où il doit travailler et qu'il n'est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La société fait également valoir que le comité social et économique (CSE) est systématiquement consulté sur l'organisation de l'entreprise, les plannings et leur mode de communication aux salariés intermittents ; que le CSE est consulté chaque année sur le planning de travail prévisionnel des chantiers et des événements de l'année qui sont connus et tous les mois sur les plannings prévisionnels des deux prochains mois ; que les plannings sont ensuite diffusés aux chefs d'équipe et aux salariés selon des modalités validées par l'inspection du travail. La société fait encore valoir que le salarié peut refuser trois fois par année civile les périodes et horaires proposés dans la limite de la durée annuelle minimale fixée de la programmation indicative.
Aux termes de l'article L. 3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Suivant l'article L. 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
La société verse aux débats un accord collectif relatif au travail intermittent applicable dans l'entreprise datant du 4 février 2008. L'existence de cet accord n'est pas discutée et il n'est pas avéré que l'emploi de M. [I] ne comporte pas, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées de sorte que le recours au contrat de travail intermittent pour l'emploi de M. [I] est possible.
Son article 3.1 prévoit que " Conformément à l'article L.212-4-12, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place dans les emplois permanents suivants :
- Agent de Nettoyage,
- Chauffeur/Cariste - Expo. "
Il est constant que M. [I] a été embauché en qualité d'agent de service et qu'aux termes de son contrat de travail intermittent à durée indéterminée, ses principales fonctions sont :
" - les travaux de nettoyage variés à hauteur d'homme ou nettoyage spécifique en hauteur s'il est apte,
- l'aspiration des sols, ramassage des déchets, balayage de sols, essuyage de mobiliers, dépose de moquettes,
- le nettoyage de vitreries, lavage de sols,
- et toute intervention qui rentrait dans le cadre de l'activité de la société. "
Ce qui correspond à un emploi permanent d'agent de nettoyage de sorte que l'accord s'applique à M. [I].
L'examen du contrat de travail et des avenants révèle que, hormis dans l'avenant du 2 septembre 2019, la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées - qui, elles, sont énumérées - ne sont pas précisées. Dès lors, le contrat est présumé à temps plein et il appartient à l'employeur qui soutient que le contrat de travail n'est pas à temps plein d'établir que le salarié connaissait les jours où il devait travailler ainsi que les horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Les conditions de la requalification étaient réunies dès la passation du contrat de travail. A cet égard, la circonstance selon laquelle le dernier avenant du 2 septembre 2019 prévoit une répartition des heures de travail au sein des périodes de travail est sans incidence sur l'irrégularité du contrat de travail et des avenants qui précèdent celui du 2 septembre 2019.
Il résulte de l'article 3.4 de l'accord collectif que :
" Compte tenu de la nature de l'activité de la société liée à l'organisation de salons et de foires et en raison des difficultés à proposer à l'avance les salons pour lesquels la société a été retenue après soumission à appel d'offre, il sera soumis au comité d'entreprise au plus tard le 15 décembre, de chaque année, le programme indicatif des salons pour lesquels la société a été retenue à cette date et sera également transmis aux salariés concernés.
Puis, à l'occasion de chaque réunion mensuelle de la délégation unique du personnelle, ce programme sera réactualisé et transmis à nouveau aux salariés concernés.
(') Toute modification de la programmation indicative visée ci-dessus sera notifiée au salarié concerné au moins 48 heures à l'avance. "
Dans sa lettre du 23 mars 2017, l'inspection du travail a écrit à propos de " l'accord relatif à la durée du travail de [1] " et de son article 5 " programmation indicative des variations de l'horaire hebdomadaire " :
" Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du Comité d'entreprise. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le 20 décembre pour application l'année civile suivante.
Cette programmation est susceptible d'être modifiée en cours d'année en fonction des aléas des marchés. Ainsi, en fonction de l'évolution de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings seront réactualisés au mois le mois - durée et périodes de travail, ces plannings seront communiqués par voie d'affichage par période de 2 mois.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
(') Compte tenu du fait que l'activité est fluctuante et se fait sur chantier ou sur site des clients, d'un point de vue pratique, les Agents de service concernés seront informés de leur planning et répartition du temps de travail par les chefs d'équipe auxquels ils sont rattachés. Cette information et communication des dates et heures de prise de service se fera par remise d'un planning général prévisionnel puis confirmé par le chef d'équipe référent par voie téléphonique. "
En l'espèce, la société n'établit pas les dates auxquelles le salarié avait connaissance de ses plannings mensuels ni de leurs éventuelles modifications.
A cet égard, l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des prescriptions de l'article 3.4 de l'accord collectif :
- transmission à M. [I] du programme indicatif des salons au plus tard le 15 décembre de chaque année ;
- transmission à M. [I] du programme réactualisé à l'occasion de la réunion mensuelle de la délégation unique du personnel ;
- notification de tout changement par rapport à ce programme réactualisé au moins 48 heures à l'avance.
La production des plannings et de photographies d'un panneau d'affichage est inopérante puisque ces éléments ne rapportent pas la preuve des dates litigieuses.
L'employeur ne justifie pas non plus du respect du dispositif de diffusion évoqué par l'inspection du travail dans sa lettre du 23 mars 2017 : affichage au plus tard le 20 décembre puis par période de deux mois ; respect d'un délai de prévenance de sept jours ; information par voie téléphonique par le chef d'équipe référent.
A cet égard, la société verse aux débats une attestation de M. [T] [A], chef d'équipe au sein de la société. Outre que cette attestation n'est pas circonstanciée, elle ne respecte pas les exigences des articles 202 et suivants du code de procédure civile notamment en ce que son auteur ne précise pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Au surplus, M. [A] est dans un lien de subordination avec la société.
La société verse également une attestation d'un autre chef d'équipe, M. [M] [P], qui concerne un autre salarié que M. [I], en l'occurrence M. [C]. En tout état de cause, cette attestation ne précise pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice.
Enfin, l'attestation de Mme [R] [Q], responsable du service commercial événementiel et donc dans un lien de subordination avec la société concerne la diffusion de l'information aux chefs d'équipe mais pas la diffusion aux membres de l'équipe et donc à M. [I]. En tout état de cause, cette attestation ne précise pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
Partant, ces trois attestations qui ne sont pas complétées par des éléments objectifs sont dépourvues de valeur probatoire et échouent à établir que M. [I] avait connaissance de ses dates et horaires de travail dans le respect de la double programmation prévue et d'un délai de prévenance de sept jours en cas de modification des plannings.
La société n'établit pas, dans ce contexte, que le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur. A cet égard, la possibilité pour le salarié de refuser à trois reprises est sans incidence.
Par conséquent, la société ne renverse pas la présomption simple selon laquelle le contrat de travail de M. [I] est à temps plein. Le contrat de travail de M. [I] sera donc requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les rappels de salaire de novembre 2017 au jour de l'arrêt de la cour d'appel et les congés payés afférents
Le salarié soutient qu'en présence d'une requalification en contrat de travail à temps plein, l'employeur doit lui payer le salaire correspondant à l'obligation de lui fournir du travail à raison de 151,67 heures par mois.
La société réplique que le salarié ne démontre pas qu'il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur. En tout état de cause, elle conteste le décompte de M. [I]. Elle soutient que la prescription triennale court à compter du 9 novembre 2017 de sorte que le décompte du salarié est faux.
En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de rappel de salaire est prescrite pour les salaires antérieurs au 9 novembre 2017.
En l'espèce, M. [I] présente un décompte détaillé mois par mois de novembre 2017 à août 2025 hormis pour la période de mars 2020 à juillet 2021 qui fait l'objet d'une demande distincte au titre de l'activité partielle.
Eu égard à la prescription et aux décomptes non utilement contestés, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 29 244,05 euros à titre de rappel de salaire arrêté au mois d'août 2025, outre la somme de 2 924,40 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur les rappels de salaire au titre de l'activité partielle pour la période du mois de mars 2020 au mois de juillet 2021 et les congés payés afférents
M. [I] expose que le montant de l'activité partielle est fonction notamment du nombre d'heures non travaillées de sorte que la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein entraîne nécessairement un rappel d'indemnité d'activité partielle.
Ce à quoi la société réplique que M. [I] a travaillé pendant la période de confinement et qu'il a bénéficié de l'activité partielle calculée selon les heures effectuées les années précédentes de sorte qu'il n'a pas été lésé.
En l'espèce, M. [I] présente un décompte détaillé mois par mois sur la période de mars 2020 à juillet 2021.
En application des articles R. 5122-11 et D. 5122-13 du code du travail et eu égard à ce décompte et aux bulletins de paie du salarié, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 10 557,46 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'activité partielle pour la période du mois de mars 2020 au mois de juillet 2021, outre la somme de 1 055,74 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur les rappels de prime d'expérience et les congés payés afférents
M. [I] invoque l'article 4.7.6 de la convention collective sur la prime d'expérience pour soutenir que tout rappel de salaire entraîne un rappel de prime d'expérience sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient du salarié.
Ce à quoi la société réplique en rappelant que le rappel de prime d'expérience est directement lié au rappel de salaire.
Aux termes de l'article 4.7.6 de la convention collective, la prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.
Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
- après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
- après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
- après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
- après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;
- après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
- après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.
En l'espèce, M. [I] présente un décompte détaillant les rappels de prime qu'il demande par période en fonction du taux applicable sur la période d'octobre 2018 à novembre 2025.
Eu égard à ce décompte exact et non contesté, la société sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 890,30 euros à titre de rappel de prime d'expérience pour la période du mois d'octobre 2018 au mois de novembre 2025, outre la somme de 89,03 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur le rappel de prime annuelle
M. [I] invoque l'accord du 12 mars 2015 " prime annuelle " rattaché à la convention collective pour soutenir que tout rappel de salaire sous la forme d'heures de travail impayées entraîne un rappel de prime annuelle sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient du salarié.
La société réplique que la demande de M. [I] est également fondée sur un salaire à temps plein alors qu'il n'est pas salarié à temps plein. Elle réplique encore que, dans le cadre de l'activité partielle, les primes annuelles conventionnelles doivent être déduites de la même manière que les absences pour congés sans solde de janvier à juin 2020.
En l'espèce, M. [I] présente un décompte détaillant les rappels de prime qu'il demande entre 2017 et 2024.
En application de l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle et de ses avenants n°1 à 7 successifs (avenant n°7 du 18 octobre 2023) et eu égard au décompte non contesté de M. [I], la société sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 015,31 euros dans la limite du quantum sollicité à titre de rappel de prime annuelle. A cet égard, la cour relève que le décompte mentionne un taux de 9,4733% pour 2021 alors que l'avenant applicable pour cette année-là prévoit un taux de 10,9369%.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la communication de bulletins de paie rectificatifs
La société devra remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de M. [V] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
* 29 244,05 euros à titre de rappel de salaire du 9 novembre 2017 au mois d'août 2025 hormis la période du mois de mars 2020 au mois de juillet 2021 qui fait l'objet d'une demande distincte ;
* 2 924,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10 557,46 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'activité partielle pour la période du mois de mars 2020 au mois de juillet 2021 ;
* 1 055,74 euros au titre des congés payés afférents ;
* 890,30 euros à titre de rappel de prime d'expérience ;
* 89,03 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 015,31 euros à titre de rappel de prime annuelle ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [V] [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 20/01090 · 14 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a4807da93c619cd1f47a8ce
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4807da93c619cd1f47a8ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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