Code du travail

Article R. 5122-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5122-11

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 5122-1 et R 5122-11 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des jours de pont Aux motifs que la demande de Monsieur Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un complément d'indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure du fait du maintien de l'horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l'entreprise

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