Code du travail
Article R. 5122-11 : texte et décisions associées
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Article R. 5122-11
Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1 . La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5122-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453
Cour de cassationd'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 5122-1 et R 5122-11 du code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des jours de pont Aux motifs que la demande de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.865
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article R. 351-53 I, devenu R. 5122-11, du code du travail, et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Encourt en conséquence la cassation, l'arrêt qui condamne un employeur au paiement d'un complément d'indemnisation au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure du fait du maintien de l'horaire collectif de travail à 39 heures postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail dans l'entreprise
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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