Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 16 juin 2026RG n° 24/03610
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 11 076,91 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2022 au 30 septembre 2022 par la Sarl [2] pour surcroît d'activité en qualité d'agent de sécurité cynophile.
- Éléments du litige : 1; Sur la procédure A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Sarl [2] au cours de la procédure de première instance, la Selas [1] ès qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement attraite à la procédure et exerçant les droits et actions de la société sur son patrimoine, n'a pas constitué avocat.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, ce chef étant confirmé; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [V] [M] et la société [2] en contrat de travail à durée indéterminée; Dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] [M] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] [M]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'[3] de [Localité 3]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
282 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
16/06/2026
ARRÊT N° 26/159
N° RG 24/03610 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSWO
AFR/CI
Décision déférée du 25 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F 23/01216)
[B] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Claude YEPONDE
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.S. [1], prise en la personne de Me [E] [L], ès-qualité de liquidateur de la SELARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Sans avocat constitué, assignée par acte remis à personne habilitée le 6 janvier 2025 (DA + conclusions)
[3] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2022 au 30 septembre 2022 par la Sarl [2] pour surcroît d'activité en qualité d'agent de sécurité cynophile. Par avenant, le contrat a été renouvelé du 1er au 31 octobre 2022.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, M. [M] a mis l'employeur en demeure de lui régler les sommes dues au titre des salaires d'août et de septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de versement de salaire au mois d'août 2022.
Le 3 novembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en formation de référé pour obtenir le versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire d'octobre 2022, de la majoration des heures du dimanche et du travail de nuit, des heures supplémentaires, des primes d'habillage et de déshabillage, du repos compensateur de travail de nuit, des primes paniers et de l'indemnité de congés payés.
Le 9 décembre 2022, la société a adressé à M. [M] un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2022, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et effectué le règlement de deux acomptes, l'un de 5 000 euros le 10 janvier 2023 et l'autre de 5 492,79 euros le 23 janvier 2023.
Devant la formation des référés, M. [M] a sollicité en dernier lieu la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes versées par l'employeur, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- pris acte du paiement du solde de tout compte par la Sarl [2] en deux acomptes soit la somme de 5 000 euros versée le 10 janvier 2023 et la somme de 5 492,79 euros versée le 23 janvier 2023,
- ordonné à la Sarl [2] le paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5 000 euros, et ce, de la date de réception par la Sarl [2] de la convocation devant la formation de référé au 10 janvier 2023,
- ordonné à la Sarl [2] le paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 5 492,79 euros, et ce, de la date de réception par la Sarl [2] de la convocation devant la formation de référé au 22 février 2023,
- condamné la Sarl [2] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les dépens à la Sarl [2], partie qui succombe à l'instance.
Le 9 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de versement de diverses sommes, au titre notamment du rappel de salaire d'août 2022, de la contrepartie obligatoire en repos, de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité de requalification, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préavis et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [2] et désigné la Selas [1], prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- pris acte de l'intervention de l'AGS, [4] de [Localité 3],
- dit que M. [M] est débouté de ses demandes :
* de requalifier le contrat à durée déterminée conclu entre lui et la SARL [2] en contrat à durée indéterminée,
* de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2], au versement d'une indemnité de requalification d'un montant de 13 500€,
* de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2], aux sommes suivantes :
salaire août 2022 : 1 376,81 €,
congés payés sur salaire d'août 2022 : 137,68 €,
indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 896,67 €,
congés payés sur indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos : 89,66€,
indemnité de fin de contrat : 1 608,69 €,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 €,
indemnité compensatrice de préavis : 387,45 €,
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 38,75 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 €,
- dit que M. [M] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes concernant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de divers créances indemnitaires, ses demandes relatives à la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir, au versement des intérêts de retard au taux légal et à l'exécution provisoire sur les condamnations n'en bénéficiant pas de plein droit, sont sans objet,
- débouté M. [M] de ses demandes de condamnation de la SELAS [1], es qualités de liquidateur de la SARL [2], à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
M. [V] [M] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] [M] demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
-requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl [2] et M. [M],
-fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de Sarl [2], aux sommes suivantes :
salaire août 2022 1 376,81 €,
congés payés sur salaire août 2022 137,68 €,
indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos 896,67 €,
congés payés indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos 89,66 €,
indemnité de fin de contrat 1 608,69 €,
indemnité de requalification 13 500,00 €,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail 3 000,00 €,
indemnité compensatrice de préavis 387,45 €,
congés payés indemnité compensatrice de préavis 38,75 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000,00 €,
- condamner la Selas [1] (Me [L]) es qualités de liquidateur de la Sarl [2] à payer à M. [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la délivrance à M. [M] d'un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir,
- rappeler que les condamnations susvisées (à l'exception des dommages et intérêts et de l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile) seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par la Sarl [2] de l'avis d'audience de jugement jusqu'au 25 janvier 2024, date de jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société,
- ordonner l'exécution provisoire des condamnations à intervenir qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- condamner la Selas [1] (Me [L]) es qualités de liquidateur de la Sarl [2] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl [2] et M. [M],
- fixer la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [2], aux sommes suivantes :
salaire août 2022 1 376,81 €,
congés payés sur salaire août 2022 137,68 €,
indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos 896,67 €
congés payés indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos 89,66 €,
indemnité de fin de contrat 1 608,69 €,
indemnité de requalification 13 500,00 €,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail 3 000,00 €,
indemnité compensatrice de préavis 387,45 €,
congés payés indemnité compensatrice de préavis 38,75 €,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 000,00 €,
-condamner la Selas [1] (Me [L]) es qualités de liquidateur de la Sarl [2] à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la délivrance à M. [M] d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir,
- rappeler que les condamnations susvisées (à l'exception des dommages et intérêts et de l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile) seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par la Sarl [2] de l'avis d'audience de jugement jusqu'au 25 janvier 2024, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société,
- condamner la Selas [1] (Me [L]) es qualités de liquidateur de la Sarl [2] aux dépens d'appel.
La Selas [1], prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], régulièrement appelée dans la cause par acte d'huissier du 6 janvier 2025 signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures en date du 31 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l'[3] de [Localité 3] demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [M] de ses prétentions,
subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur les demandes salariales (salaire et congés payés) et la remise des documents de fin de contrat au vu des éléments du dossier,
- juger ce que de droit sur la demande de requalification mais dans ce cas débouter M. [M] de sa demande de « prime de précarité »,
- limiter une éventuelle indemnité de requalification à l'équivalent d'un mois de salaire soit 1376 €,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes de dommages et intérêts non justifiées ou fixer une indemnité d'un montant symbolique,
en tout état de cause,
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne les demandes d'astreintes, et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la procédure
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Sarl [2] au cours de la procédure de première instance, la Selas [1] ès qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement attraite à la procédure et exerçant les droits et actions de la société sur son patrimoine, n'a pas constitué avocat.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, à défaut d'avoir conclu en cause d'appel, la Sarl [2] prise en la personne de la Selas [1], liquidateur judiciaire, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement déféré.
Il incombe à la cour, après analyse des pièces produites par l'appelant, d'apprécier la régularité et le bien-fondé des moyens d'appel ainsi que la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
2 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire du mois d'août 2022
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] fait valoir qu'il a travaillé sous la subordination juridique de la Sarl [2] sans percevoir de rémunération pendant le mois d'août 2022, effectuant à cette occasion un total de 35 heures supplémentaires, dont 8 heures majorées de 25 % et 27 heures majorées de 50 %, l'ensemble lui ouvrant droit à divers compléments de rémunération dont la majoration conventionnelle pour travail du dimanche à raison de 24 heures, la majoration conventionnelle pour travail de nuit à raison de 39 heures, le repos compensateur relatif au travail de nuit et la prime d'habillage et de déshabillage.
Il sollicite à ce titre un rappel de salaire sur la période à hauteur de 1.376,81 euros, outre les congés payés afférents.
Il affirme ainsi avoir commencé à travailler à compter du 27 août 2022 et qu'il effectuait davantage d'heures que celles indiquées dans son planning, pour un total de 101 heures sur le mois, sans que l'employeur n'ait produit de bulletin de salaire sur la période.
Il verse à cet effet :
- son contrat de travail à durée déterminée signé le 27 août 2022, lequel prévoit en ses articles 1 et 2 que M. [M] était embauché à compter du 27 août 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, et en son article 6 une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, des heures supplémentaires pouvant être demandées en fonction des nécessités de l'entreprise. L'article 7 mentionne également un salaire brut mensuel de 1.678,99 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures (pièce 2) ;
- l'attestation de déclaration préalable à l'embauche reçue le 28 août 2022 par l'Urssaf, indiquant comme date et heure d'embauche le 27 août 2022 à 19 heures (pièce 3) ;
- un courrier RAR du 12 octobre 2022 dans lequel M. [M] fait grief à son employeur de ne pas l'avoir rémunéré « pour les missions effectuées sur les sites photovoltaïques de [Localité 5] [Localité 6] concernant les mois d'août et septembre 2022 » (pièce 5) ;
- son bulletin de salaire de septembre 2022 mentionnant une entrée le 27 août 2022 ainsi qu'un nombre d'heures travaillées annuel de 206,67 heures (pièce 7) ;
- un échange de messages du 27 août 2022 dans lequel M. [G], son supérieur hiérarchique, indique en ces termes à 11 h 06 : « comme convenu je vous envoie le point GPS pour le site de [Localité 7] sur lequel on vous attend gardiennage H24 dès que possible je vous laisse me rappeler au téléphone une fois que vous serez arrivé sur site », M. [M] répondant à 11 h 10 : « OK, gps environ 6 hop de route. Je vous appel une fois sur place » (pièce 8) ;
- un échange de messages dans lequel M. [G] écrit à M. [M] le 27 août à 5 h 40 : « pourriez-vous me rappeler quand vous serez disponible » ; le 28 août à 8 h 08, M. [M] indique être « en poste » (pièce 9) ;
- le planning de M. [M] établi par la Sarl [2] pour le mois d'août 2022 prévoyant 13 heures travaillées le 28 août 2022 de 19 h à 8 h, puis 24 heures travaillées les 29, 30 et 31 août 2022, soit un total de 85 heures travaillées, dont 49 heures de jour, 36 heures de nuit et 5 heures majorées pour travail le dimanche (pièce 10) ;
- une copie d'écran relative à deux virements bancaires émanant de la Sarl [2] à destination du compte de bancaire de M. [M], le premier du 21 octobre 2022 d'un montant de 1.464,46 euros, le second du 28 octobre 2022 d'un montant de 726,16 euros (pièce 16) ;
- son bulletin de salaire d'octobre 2022 mentionnant le paiement de 456 heures supplémentaires, de majorations relatives à des heures travaillées le dimanche et la nuit, d'une prime de temps d'habillage et de déshabillage et d'une indemnité compensatrice de congés payés (pièce 17) ;
- son reçu pour solde de tout compte d'un montant de 10.492,79 euros comprenant la mention des mêmes heures supplémentaires et majorations figurant au bulletin de salaire du mois d'octobre 2022 (pièce 18) ;
- son certificat de travail indiquant que M. [M] a travaillé du 27 août au 26 octobre 2022 (pièce 19).
Les éléments présentés par le salarié sont suffisamment précis pour que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, y réponde utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur de la société [2] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires au motif que « Monsieur [V] [M] ne détaille pas la somme de 3.752,79 € restée en litige après paiement par son employeur du solde de tout compte d'un montant net de 10.492,79 € ;
(qu'il) ne justifie ni qu'il a travaillé en août 2022, ni que son employeur lui avait demandé d'effectuer des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées entre le 27 et le 31 août 2022 ;
(qu'il) n'apporte aucun élément de preuve suffisant de nature à étayer sa demande des paiements précités ;
(qu'il) ne justifie pas du temps effectivement travaillé au cours du mois d'octobre 2022 ;
(') qu'une quantité significative d'heures supplémentaires ainsi que des majorations de dimanche et de nuit lui ont été réglées, sur son bulletin de paie d'octobre 2022 correspondant à son solde de tout compte du montant de 10.492,79 € précité sans qu'il soit possible d'identifier sur quelle date elles ont été réalisées ;
(qu'il) verse aux débats une pièce attestant que la Sarl [2] lui a versé un total de 2.190,62 € en 2 opérations, l'une d'un montant de 726,16 € au 28/10/2022 sans préciser les raisons de ce versement, l'autre d'un montant de 1.464,46 € au 21/10/2022, ce dernier montant correspondant au net à payer de son bulletin de salaire de septembre 2022 ;
(') que l'indemnité compensatrice de congés payés lui a été versée sur son bulletin de paie d'octobre 2022 ».
L'[3] conclut au débouté et subsidiairement au débouté des demandes au titre de l'astreinte, qui lui est inopposable.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures de travail sous la subordination juridique de la Sarl [2] à compter du 27 août 2022, y compris des heures supplémentaires dans les proportions évoquées par le salarié.
En effet, aussi bien le contrat de travail, l'attestation de déclaration préalable à l'embauche, les bulletins de salaire et le certificat de travail de M. [M] établissent qu'il a commencé à travailler pour le compte de la société employeur à compter du 27 août 2022. L'attestation de déclaration préalable à l'embauche et les échanges de messages démontrent que le salarié a commencé à travailler à 19 heures à cette date, arrivant sur le site autour de 19 heures le 27 août 2022 et étant toujours présent à son poste de travail le lendemain à 8 heures. Enfin, le planning établi par la société mentionne une activité sans discontinuer entre le 28 et le 31 août 2022.
En conséquence, il convient d'allouer à M. [M] un rappel de salaire équivalent aux 66 heures effectuées au taux horaire de base 11,07 euros au titre du mois d'août 2022, soit 730,62 euros bruts, outre la somme de 73,06 euros bruts de congés payés afférents, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef.
En revanche, s'agissant des heures supplémentaires et des majorations réclamées et comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, si les éléments versés aux débats en démontrent la matérialité, le bulletin de salaire d'octobre 2022 mentionne le paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires (23 majorées à 25%, 32 majorées à 25% non exonérées, 10 majorées à 50%, 370 majorées à 50% non exonérées) et de majorations pour des heures travaillées le dimanche (188) et la nuit (348), ainsi que le paiement d'une prime de temps d'habillage et de déshabillage qui dépassent les seules heures que le salarié est susceptible d'avoir accomplies uniquement en octobre 2022 et qui, une fois rapportées au temps de présence total dans l'entreprise de M. [M], sont du même ordre de grandeur que les sommes sollicitées.
Par conséquent, la cour a la conviction que l'employeur s'est acquitté du paiement des heures supplémentaires et des différentes majorations réclamées au titre du mois d'août 2022.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L'article 7 de la convention collective nationale applicable en l'espèce prévoit qu'il peut être fait recours aux heures supplémentaires obligatoires dans une limite annuelle de 329 heures.
En l'espèce, M. [M] prétend avoir réalisé 491 heures supplémentaires entre le 27 août et le 26 octobre 2022, représentant 162 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures conventionnel.
Il avance n'avoir jamais bénéficié de la contrepartie en repos pour les heures précitées, telle que prévu par l'article L.3121-8 du code du travail qui dispose, dans sa version applicable aux faits de la cause, qu' « à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus ».
Il revendique en conséquence une contrepartie qu'il évalue à 896,67 euros, outre celle de 89,66 euros au titre des congés payés afférents.
Le liquidateur de la société [2] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes pécuniaires, estimant que M. [M] n'apporte aucun élément de preuve suffisant de nature à étayer sa demande.
L'[3] conclut au débouté.
Sur ce,
La cour a précédemment considéré que si M. [M] apporte la preuve des heures de travail qu'il estime avoir effectuées au mois d'août 2022, l'employeur s'est acquitté du paiement de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au cours de la relation de travail par le versement du salaire du mois d'octobre 2022, le bulletin de salaire mentionnant l'accomplissement de 456 heures supplémentaires au total.
Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent conventionnel annuel de 329 heures s'établit ainsi à 127 heures, représentant une contrepartie en repos de 63,5 heures.
En considération de ces éléments, il est alloué à M. [M] une somme de 702,94 euros à titre de rappel de salaire à ce titre, outre 70,29 euros de congés payés afférents, par infirmation de la décision déférée sur le quantum.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient qu'en le soumettant à un rythme de travail dépassant les termes du contrat de travail initial, l'employeur n'a pas contrôlé sa charge de travail et partant, n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Il se prévaut également d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur lequel a tardé à lui payer les heures supplémentaires précédemment mentionnées.
Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.
Le liquidateur de la société [2] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef, au motif que « les pièces transmises aux débats n'apportent pas la preuve que l'employeur n'a pas respecté les durées légales maximales de travail (') ne permettent pas de justifier d'un manquement à l'obligation de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la Sarl [2] ».
L'[3] conclut au débouté, M. [M] n'apportant pas la preuve du préjudice dont il demande réparation, et subsidiairement au cantonnement des dommages et intérêts.
Sur ce,
En application des articles L.3121-18, L.3121-19, L.3121-22, L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. Le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
Le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive européenne 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique.
Aux termes de l'article L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et supporte la charge de la preuve qu'il a satisfait aux mesures nécessaires pour la garantir.
L'article L.1222-1 du même code dispose que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Il résulte suffisamment des pièces produites aux débats, et notamment des plannings des mois d'août et septembre 2022 (pièces salarié 10 et 11) que, dès le début de la relation de travail, l'employeur a sollicité M. [M] pour qu'il travaille dans une proportion supérieure à la durée légale du temps de travail ; le salarié travaillant plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.
Le non-respect des dispositions relatives aux durées de travail a causé un préjudice à M. [M] ne serait-ce que du fait de la fatigue occasionnée. Ces nombreuses violations des durées maximales de travail constituent aussi des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité qui ne produit aucun élément pour démontrer qu'il a mis en 'uvre les mesures pour assurer son respect.
Le préjudice lié au non-respect par l'employeur de la durée du travail et de l'obligation de sécurité et de loyauté sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts de 500 euros, par infirmation du jugement attaqué.
3 - Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Sur le bien-fondé de la requalification
L'article L.1242-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés aux dispositions des articles L. 1242-2 et L.1242-3 du code du travail.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par l'article L.1245-1 du code du travail qui prévoit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'article L.1242-12 du même code ajoute que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il en résulte que l'énonciation du motif dans le contrat de travail à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.
Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé le 27 août 2022 stipule que M. [M] est engagé « pour surcroît d'activité ».
M. [M] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une indemnité de requalification au motif que son contrat de travail ne vise pas l'un des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée limitativement énumérés par le code du travail.
Il ajoute que la preuve d'un tel accroissement temporaire d'activité n'est pas démontrée, ses missions s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société.
Il sollicite à cet effet la somme de 13.500 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le liquidateur de la société [2] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au motif que « M. [M] précise aux termes de ses conclusions que la Sarl [2] l'a engagé pour assurer la surveillance d'un champ de panneaux photovoltaïques, en cours de construction ; (qu'il) ne démontre pas que le travail qui lui était confié s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'employeur (') qu'il n'est pas démontré par les pièces transmises aux débats que la Sarl [2] devait assurer la surveillance du champ au-delà de la période des travaux de construction ».
L'[3] conclut au débouté, prétendant que M. [M] ne peut solliciter à la fois une indemnité de fin de contrat et une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Subsidiairement, elle conclut au cantonnement de l'indemnisation.
Le surcroît d'activité qui s'analyse en un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'est pas justifié par l'employeur et le [4]. En conséquence, la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
La décision déférée est infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, M. [M] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification d'un montant de 5.500 euros, compte tenu de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus et du rappel de salaire précédemment ordonné, qui s'élève à 5.295,73 euros.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements qu'il considère comme constitutifs d'une faute grave peut prendre l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
C'est ce qu'a fait M. [M] en envoyant le courrier du 26 octobre 2022 qu'il a improprement qualifié de « prise d'acte de la rupture du contrat de travail ».
Il reproche à la société [2] de ne pas lui avoir versé l'intégralité de sa rémunération ainsi qu'un défaut d'équipement et de matériel.
Le liquidateur de la société [2] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande aux motifs que « Monsieur [V] [M] est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée ».
L'[5] conclut au débouté et subsidiairement, fait valoir que l'indemnité de fin de contrat ne se cumule pas avec l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée également sollicitée.
Sur ce,
En cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de précarité reste acquise au salarié lorsque celle-ci a déjà été perçue à l'issue du contrat à durée déterminée ce qui suppose que la demande en requalification est postérieure à la fin du contrat.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée se terminait le 31 octobre 2022 et M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en requalification le 7 août 2023 de sorte que l'indemnité de précarité, qui n'avait pas encore été versée, n'est pas due, les règles applicables devenant, du fait de la requalification prononcée, celles du contrat à durée indéterminée qui ignorent cette indemnité.
Le jugement déféré qui a débouté M. [M] de cette demande en paiement d'une indemnité de précarité est confirmé de ce chef.
4 - Sur la rupture du contrat de travail
Sur la date de la rupture
M. [M] soutient que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée implique la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure de licenciement et, en son absence, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur de la société [2] ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de sa demande au motif qu'il l'a également débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'[3] conclut au cantonnement des indemnités, M. [M] ne justifiant pas du préjudice qu'il prétend subir et l'article L.1235-3 du code du travail ne prévoyant pas de plancher d'indemnisation au regard de sa faible ancienneté.
Elle ajoute qu'elle acceptera de faire l'avance des sommes en cas de carence de fonds du liquidateur, mais à la stricte condition que ces sommes représentent bien des créances salariales et dans les limites et plafonds applicables à sa garantie tels qu'ils résultent notamment des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
La prise d'acte est un mode de rupture par lequel le salarié prend l'initiative de rompre le contrat à raison de manquements qu'il impute à son employeur. Elle produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Le non-paiement de salaire, tel que la cour l'a précédemment retenu, est un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte d'un salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, il a droit à un préavis d'un mois.
L'article L.1234-5 du même code prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'article 9 de l'annexe IV de la convention collective applicable au cas d'espèce prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est de 7 jours calendaires lorsque le salarié a une ancienneté comprise entre 2 et 6 mois.
En l'espèce, M. [M], qui justifie d'une ancienneté de moins de deux mois, n'est pas en droit de prétendre à une indemnité compensatrice. Le jugement déféré est réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non-réintégration du salarié justifiant d'une ancienneté de deux mois dans l'entreprise qui compte moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum. En l'espèce, M. [M] justifie d'une ancienneté inférieure à une année (deux mois) de sorte qu'il n'existe pas d'indemnité minimale.
Son salaire mensuel brut est fixé à la somme de 5 025,97 euros.
Il est donc alloué à M. [M], âgé de 46 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, qui ne justifie pas de sa situation personnelle ni professionnelle depuis la rupture, la somme de 500 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu de dire que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par l'employeur et jusqu'au 25 janvier 2024, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société [2], en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
IV/ Sur les demandes annexes
La société [2], prise en la personne de la Selas [1], ès qualités de liquidateur, est condamnée à délivrer à M. [M] un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sans qu'il soit opportun d'assortir cette condamnation d'une astreinte qui ne s'avère pas nécessaire, la demande de M. [M] étant rejetée de ce chef.
La présente décision est déclarée opposable au [6], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
La Sarl [2], prise en la personne de la Selas [1], ès-qualités de liquidateur, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance par infirmation de la décision attaquée, ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [V] [M] et la société [2] en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] [M] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la Sarl [2], prise en la personne de la Selas [1], ès-qualités de liquidateur, les sommes suivantes en faveur de M. [V] [M] :
- 730,62 euros bruts au titre du rappel de salaire du mois d'août 2022, outre la somme de 73,06 euros bruts de congés payés afférents,
- 702,94 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 70,29 euros de congés payés afférents,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté,
- 5.500 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes en nature de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 jusqu'au 25 janvier 2024,
Déboute M. [V] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
Ordonne à la Selarl [L] ès qualités de liquidateur de remettre à M. [M] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,
Déboute M. [V] [M] du surplus de ses demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Rappelle que la garantie de l'AGS s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.1253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-1 et L.3253-5 du code du travail, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la Sarl [2], prise en la personne de la Selas [1], ès-qualités de liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sarl [2], prise en la personne de la Selas [1], ès-qualités de liquidateur, à payer à M. [V] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a483f2f93c619cd1f499f22
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483f2f93c619cd1f499f22.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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