Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 16 juin 2026RG n° 24/02896

LicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nîmes · 23 juillet 2024
Durée de l'appel
1 an et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Procédure: Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Déboute M. [M] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 juillet 2024.
  • Solution: Déboute M. [M] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 juillet 2024.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nîmes
  2. Appel formé Monsieur [Q] [M]
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02896 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBG

[Adresse 1]

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

23 juillet 2024

RG :23/00232

[M]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 16 JUIN 2026 à :

- Me TOUMI

- Me VANDEVELDE-PETIT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 23 Juillet 2024, N°23/00232

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 16 juin 2026

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Q] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Localité 2]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS [2], appartenant au groupe [3], est spécialisée dans la récupération de déchets triés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.

M. [Q] [M], inscrit comme travailleur intérimaire auprès de la société [4], a signé un contrat de mission afin d'être mis à disposition au sein de la société [5], filiale de la SAS [2], en qualité d'agent de tri en remplacement d'un salarié absent.

La durée de la mission prévue était fixée du 30 août 2019 au 06 septembre 2019, avec une période de souplesse prévue pour la période du 04 au 10 septembre 2019.

Le 02 septembre 2019, le salarié a été victime d'un accident de travail.

Par requête en date du 04 mai 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la SAS [2] au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:

'DÉBOUTÉ le demandeur de ses demandes;

MIS les dépens à la charge de Monsieur [Q] [M].'

Par acte du 29 août 2024, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2024.

Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2025.

Par ordonnance d'incident du 14 novembre 2025, la cour d'appel de Nîmes a:

'déclaré irrecevables les conclusions et pièces au fond déposées par la société [1],

- débouté M. [Q] [M] de ses demandes tendant à voir 'écarter toutes écritures futures d'intimée et pièces associées, ordonner que le dossier soit plaidé sur la base des seules écritures et pièces transmises par M. [M],

- débouté M. [Q] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,

- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. '

En l'état de ses dernières écritures en date du 3 mars 2026, le salarié demande à la cour de:

' Déclarer recevable l'appel de M. [Q] [M]

Principalement

- Prononcer la nullité du jugement au fond du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes, décision attaquée en date du 23 juillet 2024, pour défaut de motivation;

Statuant à nouveau

- Dire sa demande recevable et bien fondée,

- Fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [Q] [M] à 1 404,20 euros.

- Condamner l'entreprise [1] au versement d'une indemnité de 12 mois de salaires, soit 16 850,40 euros au titre de la rupture discriminatoire,

- Débouter l'entreprise [1] de toutes ses demandes,

Subsidiairement

- Réformer le jugement au fond du Conseil de Prud'hommes,

Statuant à nouveau

- Fixer le salaire mensuel brut de Monsieur [Q] [M] à 1 404,20 euros.

- Condamner l'entreprise [1] au versement d'une indemnité de 12 mois de salaires, soit 16 850,40 euros au titre de la rupture discriminatoire,

- Débouter l'entreprise [1] de toutes ses demandes

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner l'entreprise [1] à 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner l'entreprise [1] aux entiers dépens de l'Instance.'

Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir:

- que le jugement du conseil de prud'hommes est nul pour défaut de motivation,

- que sa requête n'est pas prescrite, la prescription applicable en l'espèce en lien avec la discrimination étant de 5 ans,

- que son action à l'encontre de la SAS [2] est recevable: un salarié intérimaire pouvant faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice en cas de méconnaissance des règles relatives à la durée de la mission,

- que la société a utilisé la souplesse négative pour avancer la fin du contrat en raison de l'accident de travail du salarié, ce qui constitue une discrimination fondée sur l'état de santé qui doit être indemnisée.

Les conclusions en date du 28 février 2025 déposées par la SAS [2] ont été déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

1. Sur la nullité du jugement du conseil de prud'hommes

M. [M] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes doit être annulé pour défaut de motivation car le conseil n'a pas examiné ses moyens.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé.

L'article 458 précise que ce qui est prescrit par l'article 455 doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce et contrairement à ce que soutient M. [M] le jugement satisfait à l'exigence légale de motivation et n'encourt pas la nullité dès lors qu'après s'être référé aux écritures et pièces produites contradictoirement par les parties, il énonce de manière motivée tant en droit qu'en fait, en visant les pièces versées, les raisons pour lesquelles le salarié doit être débouté de ses demandes à l'égard de la SAS [2]. Il convient de souligner que le fait que ses arguments et moyens n'aient pas emporté la conviction du conseil ne signifie pas que le jugement n'a pas été valablement motivé.

Il convient donc de débouter M. [M] de sa demande.

2. Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail

A titre liminaire, il convient de relever que M. [M] développe en défense un moyen concernant la recevabilité de son action au regard de la prescription en réponse à la fin de non recevoir soulevée par la SAS [2]. Néanmoins, les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et la question de la prescription ne peut pas être soulevée d'office par le juge de sorte qu'il n'y a lieu d'examiner la question de la prescription.

Moyens de l'appelant

M. [M] soutient que son action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice la SAS [1] est recevable en application de l'article L 1251-40 du code du travail, qui permet à un salarié intérimaire de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice en cas de méconnaissance des règles relatives à la durée de la mission et que cette dernière est également responsable des conditions d'exécution du travail, y compris de la santé et de la sécurité des salariés intérimaires.

Il explique que l'entreprise utilisatrice a utilisé la souplesse négative pour rompre le contrat avant le terme prévu en raison de l'accident de travail qu'il a subi le 2 septembre 2019 ce qui constitue une discrimination prohibée fondée sur son état de santé.

Le salarié souligne que les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail interdisent toute discrimination liée à l'état de santé et imposent à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

Il fait valoir que la rupture anticipée du contrat en raison de l'accident de travail en lien avec de la discrimination entraîne les effets d'un licenciement nul qui lui ouvre droit à une indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois de salaire.

Réponse de la cour

2.1 Sur la recevabilité de la demande à l'égard de la SAS [2]

L'article L.1251-1 du code du travail dispose que le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion:

1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice ';

2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Ainsi, seule l'entreprise de travail temporaire est l'employeur du salarié intérimaire, aucun lien juridique direct n'unit l'entreprise utilisatrice au travailleur temporaire.

Néanmoins, la particularité du travail temporaire réside dans le fait que certaines prérogatives traditionnellement reconnues à l'employeur sont exercées également par l'entreprise utilisatrice en ce qui concerne les conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail en application de l'article L 1251-21 du code du travail.

Par ailleurs l'article L 1251-40 prévoit que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L'article L 1251-30 dispose que le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.

L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.

En l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. [M] et l'entreprise de travail temporaire [4] avec mise à disposition auprès de la société [3] [6] a été signé le 30 août 2019 pour une période du 30 août au 6 septembre 2019 avec une période de souplesse du 4 septembre au 10 septembre.

M. [M] contestant la modification de la date de fin de mission, et donc la méconnaissance de la SAS [2] des dispositions de l'article L 1251-30, l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice est donc recevable.

2.2 Sur la discrimination

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une situation de discrimination, M. [Q] [M] communique:

- pièce 1: contrat de travail temporaire dont les termes ont été repris ci-dessus quant aux dates de la mission,

- pièce 2: formulaire cerfa de déclaration d'accident du travail illisible concernant la plupart des points, il est toutefois possible de distinguer que le nom de l'employeur est [E] et que l'arrêt de travail initial avait été fixé au 13 septembre 2019,

- une attestation à destination de pôle emploi rédigée par la société [7] [Localité 3] concernant M. [M] listant les salaires précédant le dernier jour travaillé et payé qui est le 2 septembre 2019 et mentionnant uniquement le mois d'août 2019 et le 2 septembre. Une mention manuscrite a été apposée indiquant 'en accident du travail à compter du 02/09/2019 jusqu'au 31/12/2020'

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. [M] ne produit aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, alors même que du fait de son arrêt de travail, il ne pouvait poursuivre la mission intérimaire à compter du 2 septembre 2019 et que la date de son arrêt initial était postérieur à la date maximale (10 septembre) prévue par la période de souplesse.

Ainsi, ce n'est pas la SAS [2] qui a mis fin au contrat de mission mais l'arrêt de travail qui a empêché l'exécution de la mission.

La discrimination liée à l'état de santé ne se trouve, par suite, nullement établie et l'appelant doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente.

Le jugement déféré est donc confirmé par substitution de motifs.

M. [M] succombant il sera condamné aux dépens de la procédure.

Il convient par ailleurs de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Déboute M. [M] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 23 juillet 2024;

Condamne M. [Q] [M] aux dépens.

Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nîmes · 23 juillet 2024
Identifiant source
6a48910593c619cd1f4d0609
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48910593c619cd1f4d0609.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.