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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04700

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/04700

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°243 N° RG 22/04700 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7KN Mme [L] [N] C/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement PÔLE EMPLOI Sur ap…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°243 N° RG 22/04700 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7KN Mme [L] [N] C/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement PÔLE EMPLOI Sur appel du jugement du C.P.H.

Formation de départage de [Localité 1] du 28/06/2022 RG : F 21/00257 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-David CHAUDET, - Me Christophe LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026 En présence de Madame [X] [S], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [L] [N] née le 27 Août 1979 à [Localité 2] (49) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie COGOLUEGNES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil INTIMÉE et appelante à titre incident : L'Institut national public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie-Laure TREDAN, Avocat au Barreau de HAUTS-DE-SEINE, pour conseil EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [N] a été engagée par l'agence Pôle emploi devenu France Travail de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 en qualité de conseillère emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité "relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire"lequel prévoyait une période d'essai d'un mois.

La société France Travail emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de Pôle emploi.

Le lundi 5 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée par M. [Z], directeur de l'agence de [Localité 4] lequel lui a indiqué qu'il était mis fin à sa période d'essai.

Par courrier du 5 octobre, reçu le 6 octobre 2020, Pôle Emploi France Travail, a confirmé la rupture de la période d'essai.

Le contrat de travail de Mme [N] a pris fin le 6 octobre 2020.

Par courrier du 9 décembre 2020, Mme [N] a contesté la rupture de sa période d'essai.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée - Juger comme abusive la rupture de la période d'essai - Indemnité sur le fondement de l'article L1251-41 alinéa 2 du code du travail : 2 000 € Net - Dommages-intérêts pour préjudices financiers et moraux subis du fait de la rupture abusive de la période d'essai : 25 000 € Net - Article 700 du code de procédure civile :1800,00 € - Remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte - Intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) - exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile - Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 801,82 € - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

Par jugement de départage en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le contrat à durée déterminée conclu entre Mme [N] et l'Etablissement Public administratif Pôle emploi est requalifié en un contrat à durée indéterminée - Condamné pôle emploi à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 1 801,82 euros au titre de l'indemnité de requalification - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ces sommes portant intérêts à compter de la notification de ce jugement avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil - Débouté Mme [N] de ses demandes d'astreinte, d'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour rupture vexatoire - Débouté Pôle emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à Pôle emploi la remise à Mme [N] d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conforme à ce jugement - Fixé la moyenne brute du salaire mensuel de Mme [N] à la somme de 1 801,82 euros - Condamné pôle emploi aux dépens de l'instance Mme [N] a interjeté appel le 22 juillet 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025, l'appelante Mme [N] sollicite de la cour de : - Accueillir l'appel formé par Mme [N], - Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - Requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée ; - Condamné l'Etablissement Public Administratif Pôle Emploi désormais dénommé France Travail à verser à Mme [N] les sommes suivantes : - 1601,82 euros nets à titre de l'indemnité de requalification. - 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code procédure civile s'agissant de la procédure de première instance - Jugé que ces sommes porteront intérêts à compter de la notification de ce jugement avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, - Débouté l'Etablissement Public Administratif Pôle Emploi désormais dénommé France Travail de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à l'Etablissement Public Administratif Pôle emploi désormais dénommé France Travail la remise à Mme [N] d'un bulletin de paie, et d'une attestation Pôle Emploi conforme a ce jugement, - Condamné l'Etablissement Public Administratif Pôle Emploi désormais dénommé France Travail aux dépens de l'instance. - Infirmer le jugement pour le surplus ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes d'astreinte, d'exécution provisoire et de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour rupture vexatoire, Et statuant de nouveau : - Juger comme étant abusive la rupture de la période d'essai de Mme [N], - Condamner l'Etablissement Public Administratif France Travail anciennement dénommé pôle emploi à lui verser les sommes suivantes - 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la rupture abusive de la période d'essai - 1 800 € nets au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise à Mme [N] d'un bulletin de paie, et d'une attestation France Travail conforme à la décision à intervenir ainsi que de tout document conforme à celle-ci, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard - Juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir - Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil - Débouté l'Etablissement Public Administratif France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes - Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'intimé, - Condamner l'Etablissement Public Administratif France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026, Pôle Emploi devenu France Travail sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 juin 2022, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 juin 2022, en ce qu'il a condamné Pôle Emploi à verser à Mme [N] la somme de 1.801,82 euros à titre d'indemnité de requalification ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 juin 2022, en ce qu'il a condamné Pôle emploi à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes Nantes du 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté Mme [N] du surplus de ses autres demandes ; Statuant à nouveau : - Dire et juger que le contrat de travail de Mme [N] était bien à durée déterminée ; - Débouter Mme [N] de sa demande d'indemnité de requalification ; - Débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouter Mme [N] du surplus de ses demandes ; - Condamner Mme [N] à payer à France Travail la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Au soutien de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'appelante qui poursuit la confirmation du jugement, fait valoir en substance que Pôle Emploi ne justifie pas de la réalité de la hausse des demandeurs d'emploi ayant conduit à la régularisation de son contrat de travail à durée déterminée au 1er octobre 2020 sur l'établissement de [Localité 4].

Pour infirmation du jugement entrepris, Pôle Emploi devenu France Travail soutient le bien fondé du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée de l'appelante, l'accroissement temporaire d'activité, lequel s'est inscrit dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19, ayant impacté la situation économique et tout particulièrement celle de l'emploi.

Il estime que l'embauche de l'appelante répondait parfaitement à cette nécessité. *** Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.