Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 226
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 226 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17340

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des télécommunications, la société [1] a engagé M. [M] en qualité de responsable support aux ventes à compter du 17 septembre 2015 moyennant une rémunération mensuelle annuelle d'un montant de 25 000 euros outre une rémunération variable sous la forme d'un bonus. Suivant avenant au contrat de travail du 1er juin 2016, M. [M] a occupé un emploi de chargé d'affaires 'pour lequel ses fonctions actuelles sont étendues au développement commercial' moyennant une rémunération mensuelle annuelle fixée à 40 000 euros et diverses indemnités, outre une rémunération variable sous la forme d'un bonus. En dernier lieu, M. [M] a perçu une rémunération mensuelle brute d'un montant de 3 833.33 euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00039

Cour d'appel

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité l'achat, la transformation, le conditionnement et la revente de produits alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [A] [M] (salariée) a été engagée par la société en qualité de manutentionnaire conditionneur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2022 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques. Le 1er septembre 2022, par courrier remis en main propre contre signature, la salariée a été destinataire d'un avertissement motivé par des absences injustifiées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03513

Cour d'appel

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) a pour activité la vente, la gestion d'immeubles, de fonds de commerce. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de copropriété par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 28 juin 2019 puis du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020. A compter du 2 mars 2020, la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante de copropriété. En raison de la pandémie Covid 19, la salariée a été placée en activité partielle pendant trois années.

Montant détecté : 6 210 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/01780

Cour d'appel

condamner l'employeur à lui payer la somme de 61 645,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Le doute doit profiter au salarié.

Montant détecté : 82 659 €Licenciement+11
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185

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/03544

Cour d'appel

Avant dire-droit sur le surplus des demandes, - sursis à statuer sur le montant de l'indemnité d'éviction due pour la période comprise entre le 7 septembre 2021et le jour de la réintégration effective, - invité les parties à produire les éléments suivants: - l'ensemble des avis d'imposition de M. [P] pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, - le nouveau contrat de travail de M. [P], - l'ensemble des bulletins de paie de M. [P] depuis son embauche chez son nouvel employeur, - les relevés des indemnités chômage perçues par M. [P] à compter du 16 octobre 2023, - les montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice versées à M.

LicenciementNullité du licenciement+5
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03446

Cour d'appel

Rappel des faits constants La SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un établissement de restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. M. [Z] [S], né le 13 mars 1970, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2024, en qualité de directeur de restaurant, moyennant une rémunération initiale de 2 500 euros brut. Par requête du 13 décembre 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. En parallèle, après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 février 2025, M.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03762

Cour d'appel

La SAS [1] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, avait pour activité principale le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Elle était dirigée par M. [Y], employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective de la quincaillerie, commerce du 24 novembre 2021. M. [B] [G], né le 18 juin 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération horaire initiale de 10,75 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre une prime mensuelle en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Montant détecté : 1 500 €Démission+11
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188

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 17 septembre 2026, 25/03839

Cour d'appel

que suivant contrat du 5 juin 2018, [V] [R], en difficulté financière, a conclu avec [V] [D]. un accord de cession portant sur des éléments corporels et incorporels, et notamment sur l'ensemble de ses équipements, son matériel informatique, bureautique et de production, utilisés dans le cadre de son activité de recherche et de développement, son droit aux baux immobiliers, outre sur la transmission des contrats de travail des salariés d'[V] [R], que le 28 septembre 2018, [V] [D].

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/04144

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement dénommée [2], (la société ou l'employeur) a pour activité principale la prévention et la sécurité. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés. Mme [X] [M] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité cynophile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. En octobre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes de rappels de salaire.

Montant détecté : 13 904 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03327

Cour d'appel

La SAS [2] [3], dont le siège social est situé à [Localité 3] en Seine-Maritime, a pour activité principale des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990. M. [A] [K], né le 29 septembre 1966, a été engagé par la société [4] venant aux droits de la Compagnie [3], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2001, en qualité de maçon. Le 4 janvier 2022, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il travaillait sur un chantier de construction d'une maison individuelle à [Localité 4] et se déplaçait au-dessus d'une trémie d'escalier, il a marché sur une planche qui a cédé sous son poids entraînant sa chute sur 5 mètres au sous-sol de la maison. M.

Montant détecté : 46 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00331

Cour d'appel

même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur la compétence de la formation de référé La société soulève l'incompétence de la formation de référé en ce que la demande de M. [B] revendiquant l'existence d'un contrat de travail du 1er juin au 31 août 2025, se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des affirmations fallacieuses de l'intimé qui avait le statut de stagiaire, qu'il revendique d'ailleurs à titre subsidiaire, et en l'absence de toute notion d'urgence. M. [B] se prévaut de la précarité de sa situation, laquelle atteste de l'urgence de la situation.

Contrat de travailOrdonnance de référé+3
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00993

Cour d'appel

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. *** Par jugement en date du 16 février 2026, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant Mme [S] à Me [T], liquidateur judiciaire de la Sarl [3], en présence de l'[1] [2] de Rouen, a : - dit et jugé que le contrat de travail de Mme [S] était un contrat de travail à temps partiel sur la base de 65 heures mensuelles, - fixé le salaire moyen brut de Mme [S] à 761,80 euros, - fixé la créance de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sarl [3], représentée par Me [T], agissant ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : - 40 375,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur…

Montant détecté : 300 €Contrat de travail+5
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