Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée15 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00475

Cour d'appel

[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 2 décembre 2022, : - dit que la demande de M. [S] [L] sur la requalification de ses fonctions est prescrite, - débouté M. [H] de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, - débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - débouté M. [H] et la société [1] à titre de frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties, - débouté M. [H] de ses autres demandes. Entre-temps, la SARL [1] est venue aux droits de la société [2] par transmission universelle du patrimoine de la seconde à la première le 19 mars 2022. 3.

Condamnation : 21 163 €Démission+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01448

Cour d'appel

Il conteste avoir abîmé le véhicule et avoir manqué de délicatesse envers la patiente. Il fait valoir que sa demande se prescrit par 3'ans dès lors qu'elle consiste une demande de rappel de salaire. [17] Mais la cour retient avec l'employeur que la durée de la prescription se trouve déterminée par la nature de la créance invoquée et qu'aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Dès lors, c'est à tort que le salarié se fonde sur la prescription triennale relative aux rappels de salaire pour solliciter la nullité de la sanction disciplinaire du 5 novembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01369

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [2] a embauché M. [X] [P] en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15'janvier 2004 pour une durée d'un mois. Le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée le 16 février 2004.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/01077

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BESANCON ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 15 JUILLET 2026 N° de rôle : N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5RD S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 09 janvier 2025 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.S.

197

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 14 juillet 2026, 26/03971

Cour d'appel

d'un visa valide jusqu'au 10 août 2026, d'un billet retour confirmé le 9 août 2026, de ressources suffisantes à hauteur de 3 484 euros, de 470 euros en espèce, d'une carte visa, qu'elle est salariée et en congé jusqu'au 10 août 2026, qu'elle dispose de la lettre de mise en congé administratif, d'une assurance, d'un certificat d'affiliation des assurés, d'un contrat de travail, et de ses trois derniers bulletins de salaire.

198

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 25/03216

Cour d'appel

La société Société technique et commercial automobile (la société [2]) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités, selon son extrait kbis : « garage, station service vente de voitures neuves et d'occasion réparation vente de pièces ». Elle emploie plus de 11 salariés soit environ une quarantaine de salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé par la société [2] en qualité de directeur, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2007 avec une reprise d'ancienneté au 5 janvier 1998. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 76 754 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 24/00011

Cour d'appel

; équipements et systèmes permettant la sécurisation de données (par encryption ou toute autre méthode) sur tous supports, réseaux ou autres ; et autres produits, logiciels, composants, matériels, équipements, appareillages, instruments, systèmes d'information, systèmes informatiques, électriques, électroniques et mécaniques liés aux activités ci-dessus. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 février 1996, M. [X] a été engagé par la société [3], en qualité d'ingénieur d'affaires, terminaux de transactions & systèmes, groupe transactions électroniques, établissement de [Localité 3], statut cadre, position II, à temps plein, à compter du 15 février 1996. En avril 2019, la société [2] reprenait le contrat de M. [X].

Condamnation : 324 367 €Licenciement+14
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200

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03238

Cour d'appel

La société Résidence [Etablissement 1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité l'exploitation de maisons de retraite médicalisées pour personnes âgées, tous actes et prestations s'y rapportant. Elle emploie plus de 11 salariés. Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2015, en qualité d'aide-soignant de nuit, statut employé, à temps plein, à compter du 3 novembre 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait toujours les fonctions d'aide-soignant de nuit, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 2 209,72 euros par le conseil de prud'hommes.

Condamnation : 1 583 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/02875

Cour d'appel

Elle a pour activités la fabrication, la transformation, le conditionnement, l'achat, la vente, la représentation sous toutes ses formes y compris agence générale, entreprise de tous produits ou spécialités ayant un caractère alimentaire ou diététique et toutes activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2019, M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable sécurité et conformité au sein du département Direction Market, niveau 8, échelon 2, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2020. Au dernier état de la relation de travail, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03260

Cour d'appel

notamment dans le domaine de l'internet des nouvelles technologies ou des nouveaux médias toute activité de services et de conseil se rapportant directement ou indirectement aux nouvelles technologies aux réseaux à Internet et/ou aux participations visées ci-dessus. Elle emploie plus de 11 salariés soit environ 46 salariés en novembre 2022. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 août 2013, Mme [J] a été engagée par la société [1], en qualité de conseiller clients, statut non-cadre, à temps plein, à compter du 26 août 2013. Le contrat de travail prévoyait une durée du travail de 39 heures.

Condamnation : 21 743 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03611

Cour d'appel

Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle a pour activités l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de mécanicien spécialiste automobile, à temps plein, à compter du 5 novembre 2018. Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de mécanicien spécialiste automobile, et percevait un salaire moyen brut de 1 793,80 euros par mois.

Condamnation : 3 968 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juillet 2026, 26/00286

Cour d'appel

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026. Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement en date du 17 avril 2026 le conseil de prud'hommes de Martigues a: - dit que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et de rappel de salaire afférents n'est pas prescrite; - déclaré infondée la SASU [1] (PEI) en sa fin de non recevoir tirée de la prescription de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet de M. [H] depuis le 22 septembre 2024; - dit que le contrat de travail à temps partiel liant M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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