Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 26-70.011
Arrêt du 17 septembre 2026Pourvoi n° 26-70.011
- Solution
- avis
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO15012
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : avis.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Demande d'avis n° M 26-70.011
Juridiction : le conseil de prud'hommes de Nanterre
CP3
Avis du 17 septembre 2026
n° 15012 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Chambre sociale
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. David, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, et l'avis écrit et oral de Mme Wurtz, première avocate générale.
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu le 3 juillet 2026, une demande d'avis formée le 20 mai 2026 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant Mme [L] à la société Manpower France.
2. La demande est ainsi formulée :
« Une salariée, dont le contrat a été rompu entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024 et qui n'a pas été avertie de son droit d'acquérir les congés payés durant ses arrêts de maladie non professionnelle, peut-elle réclamer une indemnité compensatrice de congés payés, huit ans après la rupture de son contrat de travail ? »
Examen de la demande d'avis
3. Selon l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
4. La question a été tranchée par deux arrêts de la chambre sociale, en date du 16 septembre 2026 (pourvois n° 25-12.609 et n° 25-15.456), en cours de publication, affirmant que le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture.
5. Dès lors, la question n'est plus nouvelle.
6. La demande d'avis n'entrant donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il n'y a pas lieu à avis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS ;
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 17 septembre 2026, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 16 septembre 2026 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Flores, président, M. David, conseiller doyen rapporteur, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller doyen rapporteur, le président et la greffière de chambre.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO15012
- Identifiant source
- 6aabd8eac27382d099049ad0
