Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/00105
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen · 13 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 300 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Bideault, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 janvier 2026 par M. [X] [E].
- Procédure: Le jugement a été notifié à M. [E] le 4 décembre 2025 et il en a interjeté appel le 8 janvier 2026.
- Raisonnement: En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 8 janvier 2026 après l'expiration du délai précité d'un mois.
- Solution: Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 janvier 2026 par M. [X] [E]; Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours à compter de sa date.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [2], assistée de Me [B] et de Me [D],
- Conclusions notifiées l'Ags délégation [4] d'[Localité 5]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE4H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024-36596
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 13 Novembre 2025
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [R] [D] (SCP [1]) Mandataire judiciaire de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [B] (SELAS [B]) Administrateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Romain GUICHARD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Franck AUBRÉE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
EN PRESENCE DE :
Association [3] ([4] D'[Localité 5])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame BIDEAULT, Présidente chargée de la mise en état, à la chambre sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en formation de départage, a :
- dit que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps du travail du 5 décembre 2016 était opposable à M. [X] [E],
- débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution défectueuse de son contrat de travail,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [E] aux dépens,
- débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire de la décision.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2]. Me [B] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 4 décembre 2025 et il en a interjeté appel le 8 janvier 2026.
La société [2], assistée de Me [B] et de Me [D], a constitué avocat par voie électronique le 4 février 2026.
L'Ags délégation [4] d'[Localité 5] a constitué avocat par voie électronique le 11 février 2026.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, par dernières conclusions reçues par voie électronique le 30 avril 2026, la société [2], assistée de Me [B] et de Me [D], demande au magistrat chargé de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] en raison de sa tardiveté, de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues par voie électronique le 15 mai 2026, l'Ags délégation [4] d'[Localité 5] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de l'incident et demande que les dépens d'appel et d'incident soit laissés à la charge de la partie succombante.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026.
Par courrier adressé à la cour le 8 juin 2026, M. [E] a indiqué s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de la fin de non recevoir.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article R.1461-2 du code du travail dispose que l' appel est porté devant la chambre sociale de la cour d' appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528, alinéa 1er, du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d' appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l'espèce, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à M. [E] le 4 décembre 2025.
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 8 janvier 2026 après l'expiration du délai précité d'un mois.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E].
Les dépens d' appel seront mis à la charge de l'appelant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner M. [E] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. Bideault, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 janvier 2026 par M. [X] [E] ;
Condamne M. [X] [E] à verser à la société [2], assistée de Me [D], mandataire judiciaire et de Me [B], administrateur judiciaire, la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [E] aux dépens d'incident et d'appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen · 13 novembre 2025
- Identifiant source
- 6aacc68dc27382d099267e56
