Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre de la Proximité
Chambre de la ProximitéArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/03838
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Solde indicatif des montants
- 3 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant déclarations du 15 octobre 2025, Mme [N] a interjeté appel de ces deux décisions rendues le 23 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, enregistrées sous le numéro RG 25/03838, s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et sous le numéro RG 25/03839 s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
- Demandes: La société [Z] Innovation demande à la cour de voir: Vu notamment les articles L. 111-7, L. 511-1, R. 511-4, L. 512-1, L. 521-1 et suivants et R. 512-1, R. 221-50 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- Raisonnement: Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société [Z] Innovation demande à la cour de voir: Vu notamment les articles L. 111-7, L. 511-1, R. 511-4, L. 512-1, L. 521-1 et suivants et R. 512-1, R. 221-50 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- Solution: Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux, sauf en ce qu'il a annulé l'ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux; Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance sur requête du 6 novembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux; Dit que les conditions cumulatives de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont plus réunies.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé Mme [N]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [N]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société [Z] Innovation
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03838 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCXO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00378
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] du 23 septembre 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [Z] INNOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 juin 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE,, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Mme GUILLARD, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Il est exposé qu'en 2010, Mme [Y] [N] et M. [G] [T] ont fondé la société Biotech [Z] [U] ([Z] [U] ), ayant pour objet la recherche et le développement en biotechnologie ainsi que dans la production d'allergènes recombinants pour le diagnostic et le traitement des allergies,
qu'en 2017, les associés français d'[Z] [U] et divers investisseurs canadiens ont créé au Québec la société [Z] [X]., spécialisée dans l'immunothérapie allergénique,
que suivant contrat du 5 juin 2018, [Z] [U], en difficulté financière, a conclu avec [Z] [X]. un accord de cession portant sur des éléments corporels et incorporels, et notamment sur l'ensemble de ses équipements, son matériel informatique, bureautique et de production, utilisés dans le cadre de son activité de recherche et de développement, son droit aux baux immobiliers, outre sur la transmission des contrats de travail des salariés d'[Z] [U],
que le 28 septembre 2018, [Z] [X]. a créé la SAS [Z] Innovation, dont elle détient 100% du capital social, afin d'assurer en France la poursuite de l'activité d'[Z] [U], la SAS [Z] Innovation fonctionnant sur la base d'une convention de recherche et licence non exclusive conclue le 10 janvier 2020 avec [Z] [X]., dans le but d'assurer le financement de l'activité de recherche dans le domaine du développement des traitements d'immunothérapie,
qu'à compter de septembre 2018, Mme [Y] [N] a été désignée en qualité de présidente de la société [Z] Innovation jusqu'au 30 avril 2024, date de la révocation de son mandat social,
que le 27 juillet 2024, la SAS [Z] Innovation a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [N], laquelle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, et suivant ordonnance du 8 janvier 2025, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] a condamné la SAS [Z] Innovation à lui verser une provision de 47.754,78 euros nets « au titre de créances alimentaires » correspondant à « 6 mois de salaire moyen soit 7959,13 euros net x 6 mois »,l'affaire au fond étant toujours pendante devant la juridiction prud'homale,
que parallèlement, M. [G] [T] a également introduit une action devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5] et sollicité le versement d'une provision à hauteur de 48.627,60 euros net pour la période allant de décembre 2021 à novembre 2022,
que sur requête du 1er octobre 2024, présentée par Mme [N] aux fins de saisie conservatoire des biens meubles corporels de la SAS [Z] Innovation en garantie du paiement de la somme de 175.730,44 euros correspondant à un rappel de salaires sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, suivant ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Evreux a autorisé Mme [N] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société [Z] Innovation en garantie du paiement de la somme de 130.000 euros,
que le 16 janvier 2025, la SAS [Z] Innovation a procédé au virement d'un montant de 95.509,56 euros au titre du solde du compte courant détenu par Mme [N],
que le 31 janvier 2025, la SAS [Z] Innovation a contesté la mesure pratiquée, et suivant jugement du 23 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la nullité de l'ordonnance du 6 novembre 2024 ayant autorisé Mme [N] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SAS [Z] Innovation et en a ordonné la mainlevée,
que par suite, sur le fondement de la même ordonnance, exécutoire à titre provisoire, rendue le 8 janvier 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5], Mme [N] a fait signifier le 14 février 2025 à la SAS [Z] Innovation un commandement de payer aux fins de saisie-vente et pratiquer une saisie-attribution le 14 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole Paris et IDF, dénoncée à la SAS [Z] Innovation le 21 mars 2025, laquelle s'est avérée fructueuse à hauteur de 9901,91 euros,
que sur contestation desdites saisies, le juge de l'exécution d'[Localité 1] a par jugement du 23 septembre 2025 ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, et condamné Mme [N] à verser à la SAS [Z] Innovation la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les coûts des actes.
Suivant déclarations du 15 octobre 2025, Mme [N] a interjeté appel de ces deux décisions rendues le 23 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, enregistrées sous le numéro RG 25/03838, s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et sous le numéro RG 25/03839 s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant avis du 19 janvier 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 juin 2026, en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions communiquées le 28 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [N] demande à la cour de voir :
-infirmer le jugement n° 25/00378 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evreux du 23 septembre 2025 dans la limite de la déclaration d'appel,
en ce qu'il a :
prononcé la nullité de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux l'ayant autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société [Z] Innovation en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais;
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 au préjudice de la société [Z] Innovation en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais;
en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [Z] Innovation la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie conservatoire;
condamnée à payer à la société [Z] Innovation la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réformant la décision entreprise et y ajoutant,
vu les articles l. 511-1, l. 511-3, l. 521-1 l. 523-1 R 521-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du même code,
la créance dont elle se prévaut étant fondée en son principe, en ce qu'elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, confirmer l'autorisation à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société [Z] Innovation sur toutes créances que celui-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur conformément aux dispositions des articles L 511-1, L. 521-1 et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, en garantie de la somme de 130.000 euros,
-confirmer l'ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge de l'exécution l'ayant autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société [Z] Innovation en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais et en conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024,
-débouter la société [Z] Innovation de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner la société [Z] Innovation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société [Z] Innovation demande à la cour de voir :
Vu notamment les articles L. 111-7, L. 511-1, R. 511-4, L. 512-1, L. 521-1 et suivants et R. 512-1, R. 221-50 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Vu les articles 114, 367, 548 et 551 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes.
' A titre liminaire,
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 25/03839 devant la cour de céans,
' A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2025 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions, notamment, en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ordonnance du 6 novembre 2024 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 par Mme [Y] [N] à son préjudice en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais,
En conséquence :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande d'autorisation à pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains sur toutes créances que celui-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 511-1, L. 521-1 et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, en garantie de la somme de 130.000 euros
' A titre subsidiaire, et d'appel incident :
- fixer la créance de Mme [N] à la somme de 95.509,56 euros TTC;
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 ;
' A titre très subsidiaire, et d'appel incident :
- ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 à hauteur de la somme de 95.509,56 euros ;
' A titre infiniment subsidiaire, et d'appel incident :
- juger que la hotte Fastem safe fast Classic 218, type II, le purificateur d'eau (n°de lot : F3MB60444), la hotte Holten Lamin Air HB2460 et les soixante-dix (70) cahiers de laboratoire décrivant la conception et le développement des procédés d'extraction production et caractérisations des produits [Z] (Bioparticules et anticorps) appartiennent à des tiers et ordonner en conséquence la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 en ce qui concerne l'ensemble de ces biens;
' En tout état de cause,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer le jugement du 23 septembre 2025 en ce qu'il a condamné Mme [N] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- confirmer le jugement du 23 septembre 2025 en ce qu'il a condamné Mme [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajouter dans le cadre de la présente procédure d'appel la somme de 10.000 euros ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 21 novembre 2024, Mme [N] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société [Z] Innovation en garantie d'une créance de salaires alléguée de 130.000 euros en principal, intérêts et frais, sur le fondement d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux le 6 novembre 2024.
Le 31 janvier 2025, la société [Z] Innovation a contesté la saisie pratiquée et sollicité sa mainlevée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 23 septembre 2025, prononcé la nullité de l'ordonnance du 6 novembre 2024 ayant autorisé Mme [N] à faire pratiquer la saisie conservatoire, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné Mme [N] au paiement d'une somme de 2500 à titre de dommages et intérêts.
1 - Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/03838 et 25/03839
La SAS [Z] Innovation sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/03838 et 25/03839 en application de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, aux motifs que ces deux instances opposent les mêmes parties et procèdent d'un même litige, les mesures d'exécution ayant été diligentées par Mme [N] sur le fondement d'une seule et même prétendue créance de salaire, alors qu'elle conteste sa qualité de salariée dès lors qu'elle intervenait exclusivement en qualité d'associée, et qu'en tout état de cause, aucune somme ne lui est due, la créance revendiquée ayant depuis été réglée,
que les mesures ayant été diligentées sur le fondement de la même créance alléguée, les deux procédures sont indissociablement liées et leur instruction séparée ferait naître un risque manifeste de contrariété de décisions,
que la jonction s'impose a fortiori lorsque les instances révèlent une indivisibilité du litige, qui se caractérise par l'existence d'« un lien matériel et objectif entre les prétentions des parties qui sont dans une relation de dépendance à la fois nécessaire, réciproque et permanente ».
En l'espèce, la cour est saisie de deux appels distincts formés par Mme [N] à l'encontre de deux jugements rendus le 23 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, relatifs, pour l'un, à la mainlevée de la saisie conservatoire et, pour l'autre, à la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il n'apparaît pas opportun de joindre ces deux instances, dès lors que ces mesures d'exécution obéissent à des régimes différents et ont donné lieu à deux jugements distincts.
Par ailleurs, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions dès lors que ces deux affaires sont traitées dans un même trait de temps par la même composition de la juridiction.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction desdites procédures.
2 - Sur l'annulation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux du 6 novembre 2024
Pour annuler l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a dans son jugement du 23 septembre 2025, retenu que la société [Z] Innovation ne disposait pas des informations utiles à l'évaluation faite par le juge de l'exécution de la créance réclamée par Mme [N] et qu'il était ainsi justi'é de l'irrégularité formelle affectant ladite ordonnance, que maintenue, par l'effet de cette irrégularité, dans l'ignorance des causes exactes de la saisie litigieuse (rappel de salaires et/ou frais de justice), il doit être considéré que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief pour avoir subi une indisponibilité des biens saisis sans être en mesure de comprendre l'étendue de ses obligations à l'égard de la requérante telle qu'évaluée provisoirement par le juge de l'exécution.
Mme [N] conclut à l'infirmation du jugement dont appel le critiquant en ce qu'il a procédé à une lecture excessivement formaliste des dispositions de l'article R.511-4 du code des procédures civiles d'exécution et méconnu la finalité du texte.
Elle estime que le principe de la créance était clairement identifié, sa nature salariale explicitement visée et son montant maximal précisément déterminé, que les biens concernés étaient en outre parfaitement identifiables, de sorte que la société [Z] Innovation ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré la cause, l'objet, ou l'étendue de la mesure conservatoire pratiquée.
Elle observe par ailleurs qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun grief procédural qui résulterait de l'annulation de l'ordonnance.
Pour confirmation du jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance sur requête, la SAS [Z] Innovation fait valoir que le juge est tenu de préciser dans son ordonnance le montant distinct de chaque somme pour laquelle la saisie est autorisée et non pas seulement le montant global,
que si une nullité de forme est encourue, en application de l'article 114 du code de procédure civile, elle est soumise à la démonstration d'un grief, existant en l'espèce,
qu'il est constant que la simple référence à la requête dans l'ordonnance du 6 novembre 2024 ne saurait suffire à satisfaire aux exigences imposées au juge chargé de déterminer le montant des sommes garanties par la saisie autorisée, (Cass 2ème civ 10 juillet 2003 pourvoi n° 01-15.874)
que dans sa requête, Mme [N] fait état d'une créance en invoquant l'existence d'un « péril imminent » sur les « sommes réclamées par [Y] [N], d'une part, et M. [G] [T], d'autre part », créant ainsi une confusion quant à l'identité des véritables titulaires de la créance invoquée et à l'apparence d'une créance fondée en son principe,
que le fait que le juge ait raturé la somme portée et mentionné un autre montant, en l'absence de toute motivation quant à la détermination du quantum de la créance et au détail des sommes pour lesquelles la saisie a été autorisée ne lui permet pas d'identifier avec certitude l'existence de la créance garantie, son assiette, voire même l'identité du créancier,
que la réduction opérée sans motivation détaillée, ni décomposition des chefs de créance, ne permet pas davantage de vérifier la cohérence du montant arrêté et révèle, au contraire, l'imprécision persistante des sommes alléguées par Mme [N],
qu'elle justifie que la saisie lui a causé un grief du fait de l'insuffisance de détermination de l'étendue de la mesure conservatoire, en ce qu'en outre elle a été incontestablement impactée dans son organisation et son fonctionnement et que des biens qui ne lui appartiennent pas ont été saisis.
Sur ce,
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles dans menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article R. 511-1 du même code dispose que le juge statue par ordonnance sur requête.
Il est considéré que l'article R. 511-1 renvoie aux dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile relatives à la procédure sur requête de droit commun. L'article 495 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance sur requête est motivée, qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute et que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose par ailleurs, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Le juge doit en conséquence déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser les biens sur lesquels la mesure porte.Cette double exigence circonscrit la mesure dans ses limites exactes. Ainsi, le juge ne saurait autoriser une saisie indéterminée, qui frapperait l'ensemble du patrimoine du débiteur sans considération du montant garanti et la mesure conservatoire demeure gouvernée par un principe de proportionnalité, dès lors qu'elle ne saurait excéder ce qui est nécessaire à la sauvegarde de la créance, dont le respect est assuré, à peine de nullité, par la détermination du quantum et l'identification des biens appréhendés.
Il résulte des pièces du dossier que le 19 septembre 2024, Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins d'obtenir la condamnation de la société [Z] Innovation au paiement d'une somme totale de 743.541,20 euros, à titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts et en particulier au paiement d'une somme de 165.730,44 euros représentant des salaires impayés sur la période de décembre 2021 (fin) à décembre 2022 (début - donc 12 mois), outre les congés payés y afférents, sur la base d'un salaire de référence de 13.810,87 euros brut,
que suivant décision du 8 janvier 2025, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes lui a accordé une provision à hauteur de 47.754 euros, représentant six mois de salaire sur la base d'un salaire de 7959,13 euros net,
qu'aux termes de sa requête enregistrée le 3 octobre 2024, accompagnée d'un projet d'ordonnance et notamment des pièces afférentes à la procédure prud'homale, Mme [N] a saisi le juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins d'être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la SAS [Z] Innovation en garantie d'une créance à hauteur, en principal, de 165.730,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2021 à décembre 2022 et de 10'000 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens, soit un montant total de 175.730,44 en principal, intérêts et frais, créance qu'elle considérait fondée en son principe et menacée en son recouvrement,
que suivant ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de l'exécution complétera l'ordonnance prérédigée, rayant la somme de 175.730,44 euros, pour ne faire porter son autorisation que sur la somme de 130'000 euros mentionnée de sa main.
Le premier juge a justement relevé que le fait que Mme [N] mentionne dans sa requête la situation de M. [G] [T] n'est pas de nature à créer une quelconque confusion sur l'identité de l'auteur de la requête, comme soutenu par la société intimée, les pièces jointes en vue d'évaluer la créance alors revendiquée ne concernant que Mme [N]. Il a également observé que dans la requête déposée devant le conseil de prud'hommes de Louviers, il était sollicité la condamnation de la société [Z] Innovation à lui payer la somme de 165.730,44 euros à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, soit la même somme que celle réclamée dans le cadre de la procédure sur requête devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux et retenu que le fait d'apposer à la main le montant de la somme en garantie de laquelle la saisie est autorisée, ne peut constituer une cause de nullité de l'ordonnance du 6 novembre 2024.
Cependant, contrairement a ce qu'il a décidé, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a bien déterminé le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée, réduisant celui-ci à 130.000 euros, alors qu'il était mentionné une somme de 175.730,44 euros, et précisé les biens sur lesquels la mesure porte, n'étant pas exigé que l'ordonnance fasse le départ entre les sommes dues à titre principal, au titre des intérêts et des frais de procédure, dès lors que le montant de la garantie est objectivement identifiable et permet à la débitrice de connaître l'étendue de la mesure autorisée à hauteur d'une somme globale de 130.000 euros. L'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2003, cité par l'intimée, n'est pas transposable à l'espèce et n'impose pas que le juge détaille les sommes pour lesquelles la saisie est autorisée. La Cour a en effet estimé que la simple référence à la requête ne suffisait pas à satisfaire aux exigences des dispositions légales, de sorte que la décision ayant autorisé les mesures conservatoires devait être annulée.
La cour considère que la SAS [Z] Innovation disposait des informations nécessaires pour organiser sa défense et préserver ses intérêts dans le cadre de la saisie conservatoire. Force est d'ailleurs de constater qu'après avoir soutenu la nullité de l'ordonnance pour indétermination de la cause, de l'objet, du montant de la créance et de l'identification claire du créancier, elle a fait valoir que Mme [N] ne faisait pas la démonstration de l'existence d'une créance fondée en son principe contestant la nature salariale de la créance qu'elle allègue sur la période visée.
Le jugement du juge de l'exécution d'[Localité 1] du 23 septembre 2025 qui a annulé l'ordonnance du 6 novembre 2024 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire sera en conséquence infirmé.
3 - Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire :
Aux termes de l'article L. 511-1 cité ci-avant, le requérant n'a pas à justifier d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il convient par ailleurs de rappeler que la charge de la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance pèse sur l'appelante.
Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement déféré faisant valoir que les deux conditions exigées par l'article L 511-1 étaient manifestement réunies au jour de la requête,
que sa qualité de salariée a été judiciairement reconnue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes suivant ordonnance du 8 janvier 2025, lequel lui a alloué une provision à caractère salarial,
que le caractère sérieusement fondé de sa créance ne peut dès lors plus être sérieusement contesté.
Mme [N] produit diverses pièces versées dans le cadre de la procédure prud'homale, notamment les bulletins de salaire édités sur la période d'octobre 2018 à juillet 2024, date de sa sortie des effectifs suite à son licenciement, et son certificat de travail établi le 27 juillet 2024 par la SAS Ingany Innovation, desquelles il ressort qu'elle a occupé un poste de conseillère scientifique du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2018, un emploi groupe 11 statut cadre supérieur, entre le 1er octobre 2018 et décembre 2021, et de directeur scientifique, statut cadre supérieur, de janvier 2022 à juillet 2024, percevant dans le dernier état de la relation travaillée une rémunération brute de 13.476 euros, le salaire sur l'année 2022 se chiffrant pour mémoire à 13.476 euros brut pour un montant net de 7959,13 euros, qu'elle bénéficiait en outre d'une ancienneté ininterrompue de neuf ans et neuf mois, décomptée d'octobre 2014 à juillet 2024. Il apparaît en outre qu'elle a exercé un mandat social en qualité de présidente du 26 septembre 2018 au 30 avril 2024.
Elle produit en outre les pièces comptables et la note de synthèse afférente au bilan clos au 31 janvier 2024 rédigée par le cabinet Secno le 6 mars 2024, mentionnant au titre des points de vigilance et en suspens 'Absence de versement des rémunérations de Mme [N] et M. [T] sur 2022".
La SAS [Z] Innovation, pour confirmation du jugement, répond que le statut de salariée dont se prévaut Mme [N] fait l'objet d'une contestation substantielle et fondée de sa part et qu'il ne lui a donc pas été définitivement reconnu.
Elle explique que le contrat de travail de Mme [N] a été suspendu pendant la période au cours de laquelle elle a exercé le mandat de présidente de la société et 'réactivé' le 1er mai 2024 après la révocation de son mandat,
qu'elle ne peut revendiquer le statut de salarié en l'absence de lien de subordination entre elle et [Z] Innovation et à défaut d'exercice effectif de fonctions distinctes entre son mandat social et son contrat de travail,
qu'entre décembre 2021 et novembre 2022, elle a volontairement renoncé à sa rémunération de dirigeante, consentant à la société un prêt équivalent au montant non perçu, à hauteur de 95.509,56 euros, qualifié d'apport en compte courant,
que l'ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation sur laquelle Mme [N] fonde ses prétentions, est dépourvue de toute portée décisoire sur le fond du litige, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'ordonnance du 6 novembre 2024, dans le cadre d'une phase de conciliation et d'orientation, et qu'elle ne saurait ni préjuger de l'existence d'une relation de travail, ni établir le caractère sérieusement fondé des créances invoquées.
Pour preuve de la renonciation par Mme [N] à ses salaires sur l'année 2022, la SAS [Z] Innovation produit un courrier du 26 septembre 2018, aux termes duquel elle indique accepter les fonctions de présidente de la société innovation et déclare 'n'exercer aucune fonction et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions'.
Elle observe en dernier lieu que le cabinet comptable Secno fait état de rémunérations et non de salaires, de sorte que cette pièce ne permet pas d'établir la certitude de la créance.
Sur ce,
A l'examen des pièces produites par les parties, il apparaît que la question du cumul d'un contrat de travail avec un mandat social s'était posée et il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [N] n'a pas perçu de rémunérations sur l'année 2022.
Il apparaît en outre que sur cette même année, des sommes pour un total de 95.509,56 euros (7959,[Immatriculation 1]) ont été enregistrées au compte courant de Mme [N], lesquelles correspondent exactement au montant des salaires nets réclamés par celle-ci sur la même période et figurant aux bulletins de salaire produits aux débats.
Il n'est pas discuté que le 14 janvier 2025, soit peu après la saisie opérée, la SAS [Z] Innovation a versé cette somme de 95.509,56 euros, dont il n'est pas justifié qu'il s'agisse de dividendes, comme soutenu par Mme [N], laquelle ne soutient pas au demeurant avoir été rémunérée pour les fonctions exercées en vertu de son mandat social distinctes de celles exercées en vertu du contrat de travail revendiqué sur la période considérée, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'existence d'un principe suffisamment certain de créance n'est plus établie, ce, quand bien même la SAS [Z] Innovation qualifierait cette somme d'apport en compte courant et réfuterait l'existence d'un contrat de travail, point qui sera débattu devant la juridiction prud'homale, le fait, par ailleurs, que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] ait, suivant ordonnance du 8 janvier 2025, au demeurant postérieure à la saisie pratiquée, condamné la SAS [Z] Innovation à lui verser une provision correspondant à 6 mois de salaire moyen à hauteur de 7959,13 nets euros, étant sans incidence.
La condition de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, condition nécessaire pour que puisse être autorisée une mesure conservatoire, n'étant pas remplie, la demande d'autorisation doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition relative à la menace quant à son recouvrement.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de droits meubles corporels détenus par la SAS [Z] Innovation.
4 - Sur la demande de dommages-intérêts
Pour voir reconnaître l'existence d'un préjudice résultant de la saisie conservatoire pratiquée et le caractère fondé de la demande de dommages et intérêts, la SAS [Z] Innovation fait valoir que cette indemnité est indépendante de toute faute, que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer la conservation de sa créance, leur exécution ne peut excéder ce qui se révèle strictement nécessaire au paiement de l'obligation,
que le caractère abusif de la saisie est établi du fait de l'extinction de la créance,
que l'indétermination manifeste de la créance alléguée par Mme [N] suffit à démontrer le caractère abusif de la saisie conservatoire justifiant la réparation des préjudices se matérialisant notamment par l'indisponibilité des biens saisis et la désorganisation significative de la gestion interne de la société pendant la durée de la saisie,
que Mme [N] ne pouvait en outre ignorer que la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer portait sur des biens appartenant à des tiers.
Mme [N] soutient en réplique qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
qu'au jour des poursuites, elle disposait d'une créance paraissant fondée en son principe et justifiée par des éléments sérieux établissant un risque d'insolvabilité,
que le caractère abusif de la saisie n'est pas démontré,
que conformément aux principes gouvernant les procédures civiles d'exécution, les biens meubles corporels présents dans les locaux occupés ou exploités par le débiteur sont présumés lui appartenir,
qu'elle était parfaitement fondée à considérer de bonne foi que les biens saisis appartenaient au débiteur saisi et qu'en tout état de cause, il appartient au tiers d'exercer les recours prévus à cet effet et de justifier de leurs droits de propriété par des éléments probants,
que les mesures litigieuses ont par ailleurs été mises en 'uvre sur le fondement d'un titre exécutoire après autorisation judiciaire, sous le contrôle d'un commissaire de justice, circonstances excluant toute mauvaise foi ou toute intention de nuire.
Sur ce,
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
L'article L 512-2 alinéa 2 dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Pour faire droit à la demande, le premier juge, après avoir observé que l'autorisation accordée à Mme [N] de faire pratiquer une saisie conservatoire était justifiée au regard des critères posés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, les éléments produits se révélant suffisants à caractériser tant une apparence de créance salariale dès le 6 novembre 2024 que des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, a considéré que la demande de dommages-intérêts était fondée, en ce qu'il était justifié d'une convention de recherche et licence non exclusive conclue entre la société [Z] [X]. et la société [Z] Innovation, représentée par Mme [N] en date du 10 janvier 2020, aux termes de laquelle il a été convenu entre les parties que la documentation des travaux effectués par les employés de la société organique innovation, dont les cahiers de laboratoire, appartiendrait à la société organique [X]. en tout temps,
en ce que Mme [N], n'ignorait pas que ces éléments devaient être exclus du périmètre de la saisie conservatoire, pour avoir été l'une des signataires dudit document,
et en ce qu'elle a maintenu la mesure de saisie en dépit du versement d'une somme de 95.509,56 euros le 16 janvier 2025, soit antérieurement à l'introduction de l'instance en contestation de la saisie, ladite somme correspondant à la seule créance reconnue par la SAS [Z] Innovation qualifiée d'apport en compte-courant et également aux rémunérations nettes réclamées par Mme [N] dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a pu retenir le caractère abusif de la saisie pratiquée qui a été maintenue en dépit d'un versement effectué antérieurement à l'instance en contestation par la SA [Z] Innovation, étant par ailleurs caractérisé l'existence d'un préjudice matériel en termes financier et de fonctionnement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a octroyé à l'intimée une indemnité de 2500 euros.
5 - Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [N], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser, en considération de l'équité, une somme de 3000 euros à la SAS [Z] Innovation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en ses dispositions soumises à la cour et dans les limites de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/03838 et 25/03839,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux, sauf en ce qu'il a annulé l'ordonnance rendue sur requête le 6 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance sur requête du 6 novembre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux,
Dit que les conditions cumulatives de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont plus réunies,
Déboute Mme [N] de sa demande tendant à l'autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SAS [Z] Innovation sur toutes créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur conformément aux dispositions des articles L 511-1, L. 521-1 et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, en garantie de la somme de 130.000 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens,
Condamne Mme [Y] [N] à verser à la SAS [Z] Innovation la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande de ce chef.
Le greffier Le président
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