Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/03446
- Solution
- Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 septembre 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [S]
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [S]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03446 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCAJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026
ARRET :
Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un établissement de restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
M. [Z] [S], né le 13 mars 1970, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2024, en qualité de directeur de restaurant, moyennant une rémunération initiale de 2 500 euros brut.
Par requête du 13 décembre 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
En parallèle, après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 février 2025, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 27 février 2025.
M. [S] a alors saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 20 mars 2025.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, la société [1] a présenté les demandes suivantes :
- avant dire droit, faire injonction à M. [S] de :
. retirer de son dossier la pièce 5 intitulée « PV constat » figurant à son bordereau de communication de pièces et figurant au pied de sa requête, ainsi que toute référence à cette pièce dans les conclusions à intervenir,
. procéder à la destruction de ce procès-verbal de constat et du fichier audio retranscrit sous le contrôle de tel commissaire de justice qu'il plaira au conseil de désigner, sur tout support informatique et téléphonique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la notification de l'ordonnance à intervenir et à ses frais,
- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de l'ordonnance à intervenir,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a quant à lui conclu dans les termes suivants :
- débouter la société [1] de son incident et dire la pièce 5 parfaitement recevable,
- condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la procédure abusive et aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 6 mai 2025. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 17 juin 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2025, la section commerce du conseil de prud'hommes du Havre a :
- débouté la société [1] de son incident et dit la pièce 5 parfaitement recevable,
- dit et jugé que l'affaire devra faire l'objet d'un débat au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience de bureau de jugement du mardi 28 octobre 2025 à 14h00 devant se tenir au conseil de prud'hommes du Havre [Adresse 3] en salle A,
- dit et jugé que les parties devront respecter le calendrier d'échange de pièces et conclusions suivant :
. défendeur : 30 septembre 2025
. demandeur: 20 octobre 2025
- dès à présent, dit que les parties devront comparaître à l'audience du mardi 28 octobre 2025 à 14h00, les avisant que, faute pour elle de s'y trouver, il sera statuer ce que de droit,
- condamné la SARL [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 150 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- condamné la SARL [1] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.
La procédure d'appel
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 septembre 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/03446.
M. [S] a constitué avocat le 1er octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 2 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de la société [1], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d'appel de :
- la dire bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
. l'a déboutée de son incident et dit la pièce 5 parfaitement recevable,
. l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 150 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
. l'a condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir,
statuant à nouveau,
- faire injonction à M. [S] de retirer de son dossier la pièce 5 intitulée « PV constat » figurant à son bordereau de communication de pièces et figurant au pied de sa requête, ainsi que toute référence à cette pièce dans les conclusions déposées ou à intervenir,
- procéder à la destruction de cette pièce 5 portant procès-verbal de constat et du ou des fichiers audios retranscrits, sous le contrôle de tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour de désigner, sur tout support informatique et téléphonique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir et à ses frais,
y ajoutant,
- retirer de son dossier la pièce 14 intitulée « second constat d'huissier » figurant à son bordereau de communication de pièces et figurant au pied de sa requête, ainsi que toute référence à cette pièce dans les conclusions déposées ou à intervenir,
- procéder à la destruction de cette pièce 14 portant procès-verbal de constat et du ou des fichiers audios retranscrits, sous le contrôle de tel commissaire de justice qu'il plaira à la cour de désigner, sur tout support informatique et téléphonique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir et à ses frais,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens liés à l'exécution de l'ordonnance à intervenir.
Prétentions de M. [S], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [S] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 2 septembre 2025,
en conséquence,
- débouter la société [1] de son appel et dire la pièce 5 qu'il produit parfaitement recevable,
- débouter la société [1] de sa demande de destruction de pièce et de ses demandes aux fins de condamnation,
- confirmer le jugement en ce que la société [1] a été condamnée à lui payer une somme de 150 euros pour la procédure abusive et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 300 euros pour la procédure abusive engagée devant la cour d'appel,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 544 du code de procédure civile dispose : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 du même code énonce : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
En l'espèce, la décision dont il a été fait appel a jugé la pièce 5 du salarié recevable et débouté l'employeur de son incident.
Cette décision ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal, elle statue sur un incident sans mettre fin à l'instance. Dès lors, en application des textes susvisés, elle n'est pas susceptible d'appel immédiat.
L'article 125 du code de procédure civile, alinéa 1er, dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. »
L'article 914 du code de procédure civile dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. »
En application de ces textes, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiatement interjeté contre une décision statuant sur un incident ne mettant pas fin au litige et d'inviter les parties à faire connaître contradictoirement leurs observations sur cet moyen relevé d'office.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
SOULÈVE d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel immédiat contre la décision entreprise,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
FIXE un nouveau calendrier de procédure ainsi :
. nouvelle clôture le 15 décembre 2026
. nouvelle audience de plaidoiries le 05 janvier 2027 à 9h15
INVITE les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel immédiat,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 septembre 2025
- Identifiant source
- 6aacc6f3c27382d09926869c
