Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre de la Proximité
Chambre de la ProximitéArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/03839
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Solde indicatif des montants
- 3 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant déclarations du 15 octobre 2025, Mme [S] a interjeté appel de ces deux décisions rendues le 23 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, enregistrées sous le numéro RG 25/03838, s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et sous le numéro RG 25/03839 s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
- Demandes: La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts.
- Raisonnement: En application des dispositions des articles précités, la SAS [V] Innovation prétend à l'allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif et inutile de la saisie.
- Solution: Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute Mme [H] [S] de sa demande de ce chef.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé Mme [S]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [S]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société [V] Innovation
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03839 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCXQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/01194
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] du 23 septembre 2025
APPELANTE :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [V] INNOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 juin 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Mme GUILLARD, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Il est exposé qu'en 2010, Mme [H] [S] et M. [E] [P] ont fondé la société Biotech [V] [R] ([V] [R]), ayant pour objet la recherche et le développement en biotechnologie ainsi que dans la production d'allergènes recombinants pour le diagnostic et le traitement des allergies,
qu'en 2017, les associés français d'[V] [R] et divers investisseurs canadiens ont créé au Québec la société [V] [D]., spécialisée dans l'immunothérapie allergénique,
que suivant contrat du 5 juin 2018, [V] [R], en difficulté financière, a conclu avec [V] [D]. un accord de cession portant sur des éléments corporels et incorporels, et notamment sur l'ensemble de ses équipements, son matériel informatique, bureautique et de production, utilisés dans le cadre de son activité de recherche et de développement, son droit aux baux immobiliers, outre sur la transmission des contrats de travail des salariés d'[V] [R],
que le 28 septembre 2018, [V] [D]. a créé la SAS [V] Innovation, dont elle détient 100% du capital social, afin d'assurer en France la poursuite de l'activité d'[V] [R], la SAS [V] Innovation fonctionnant sur la base d'une convention de recherche et licence non exclusive conclue le 10 janvier 2020 avec [V] [D]., dans le but d'assurer le financement de l'activité de recherche dans le domaine du développement des traitements d'immunothérapie,
qu'à compter de septembre 2018, Mme [H] [S] a été désignée en qualité de présidente de la société [V] Innovation jusqu'au 30 avril 2024, date de la révocation de son mandat social,
que le 27 juillet 2024, la SAS [V] Innovation a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [S], laquelle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, et suivant ordonnance du 8 janvier 2025, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] a condamné la SAS [V] Innovation à lui verser une provision de 47.754,78 euros nets « au titre de créances alimentaires » correspondant à « 6 mois de salaire moyen soit 7959,13 euros net x 6 mois », l'affaire au fond étant toujours pendante devant la juridiction prud'homale,
que parallèlement, M. [E] [P] a également introduit une action devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5] et sollicité le versement d'une provision à hauteur de 48.627,60 euros net pour la période allant de décembre 2021 à novembre 2022,
que sur requête du 1er octobre 2024, présentée par Mme [S] aux fins de saisie conservatoire des biens meubles corporels de la SAS [V] Innovation en garantie du paiement de la somme de 175.730,44 euros correspondant à un rappel de salaires sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, suivant ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Evreux a autorisé Mme [S] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société [V] Innovation en garantie du paiement de la somme de 130.000 euros,
que le 16 janvier 2025, la SAS [V] Innovation a procédé au virement d'un montant de 95.509,56 euros au titre du solde du compte courant détenu par Mme [S],
que le 31 janvier 2025, la SAS [V] Innovation a contesté la mesure pratiquée, et suivant jugement du 23 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a prononcé la nullité de l'ordonnance du 6 novembre 2024 ayant autorisé Mme [S] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SAS [V] Innovation et en a ordonné la mainlevée,
que par suite, sur le fondement de la même ordonnance exécutoire à titre provisoire, rendue le 8 janvier 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5], Mme [S] a fait signifier le 14 février 2025 à la SAS [V] Innovation un commandement de payer aux fins de saisie-vente et pratiquer une saisie-attribution le 14 mars 2025 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 6] et IDF, dénoncée à la SAS [V] Innovation le 21 mars 2025, laquelle s'est avérée fructueuse à hauteur de 9901,91 euros,
que sur contestation desdites saisies, le juge de l'exécution d'[Localité 1] a par jugement du 23 septembre 2025 ordonné la mainlevée des mesures en cause et condamné Mme [S] à verser à la SAS [V] Innovation la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les coûts des actes.
Suivant déclarations du 15 octobre 2025, Mme [S] a interjeté appel de ces deux décisions rendues le 23 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, enregistrées sous le numéro RG 25/03838, s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et sous le numéro RG 25/03839 s'agissant de celle ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant avis du 19 janvier 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 juin 2026, en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 2 juin 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions communiquées le 28 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [S] demande à la cour de voir :
Au visa des articles R 211-2, R 211-10, L111-7, L211-1, L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1342-10 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats,
-infirmer le jugement n° 25/01194 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evreux du 23 septembre 2025 dans la limite de la déclaration d'appel,
en ce qu'il a :
déclaré la société [V] Innovation recevable en sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 ;
ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 février 2025 à la société [V] Innovation et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 au préjudice de la société [V] Innovation ;
en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [V] Innovation la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution susmentionnés;
condamnée à payer à la société [V] Innovation la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformant la décision entreprise et y ajoutant,
dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 février 2025 à la société [V] Innovation,
dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 au préjudice de la société [V] Innovation ,
En conséquence,
débouter la Société [V] Innovation de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner la société [V] Innovation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société [V] Innovation demande à la cour de :
Au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les articles R. 211-10, L. 121-2, R. 211-3, L. 111-7, L. 111-10, L. 211-1, L. 221-1 et R. 221-6 du code des procédures civiles d'exécution, 367 et 548 à 551 du code de procédure civile, 1342 et 1342-10 du code civil et des pièces versées aux débats,
juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes.
' A titre liminaire,
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n° 25/03838 devant la cour de céans,
' A titre principal,
-débouter Mme [S] de son appel
- déclarer recevable et fondée son appel incident
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 23 septembre 2025 (RG n°25/01194) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 5000 euros la condamnation de Mme [H] [S] à titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 23 septembre 2025 (RG n°25/01194) sur le quantum de la condamnation de Mme [H] [S] à titre de dommages et intérêts,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner Mme [H] [S] à payer à [V] Innovation une somme de 10.000 euros, au titre de dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
' En toute hypothèse,
- débouter Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [H] [S] à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/03838 et 25/03839
La SAS [V] Innovation sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/03839 et 25/03839 au visa des dispositions de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, aux motifs que ces deux instances opposent les mêmes parties et procèdent d'un même litige, les mesures d'exécution ayant été diligentées par Mme [S] sur le fondement d'une seule et même prétendue créance de salaire, alors qu'elle conteste sa qualité de salariée dès lors qu'elle intervenait exclusivement en qualité d'associée, et qu'en tout état de cause, aucune somme ne lui est due, la créance revendiquée ayant depuis été réglée,
que les mesures ayant été diligentées sur le fondement de la même créance alléguée, les deux procédures sont indissociablement liées et leur instruction séparée ferait naître un risque manifeste de contrariété de décisions,
que la jonction s'impose a fortiori lorsque les instances révèlent une indivisibilité du litige, qui se caractérise par l'existence d'« un lien matériel et objectif entre les prétentions des parties qui sont dans une relation de dépendance à la fois nécessaire, réciproque et permanente ».
En l'espèce, la cour est saisie de deux appels distincts formés par Mme [S] à l'encontre de deux jugements rendus le 23 septembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux, relatifs, pour l'un, à une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de la société intimée et, pour l'autre, à la demande de mainlevée de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie-vente au préjudice de cette même société.
Il n'apparaît pas opportun de joindre ces deux instances, dès lors que les mesures d'exécution en cause obéissent à des régimes différents et ont donné lieu à deux jugements distincts.
Par ailleurs, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions dès lors que ces deux affaires sont traitées dans un même trait de temps par la même composition de la juridiction.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la jonction desdites procédures.
2 - Sur l'étendue de la saisine de la cour
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré la SAS [V] Innovation recevable en sa contestation des mesures d'exécution, mais a rejeté sa demande en nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Ce dernier point, évoqué dans les conclusions adverses, n'est toutefois pas remis en cause par la société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité formelle de la saisie-attribution, la SAS [V] Innovation ayant renoncé à ce moyen de défense.
3 - Sur le bien-fondé des mesures d'exécution
Pour confirmation du jugement, la SAS [V] Innovation fait valoir que la créance revendiquée, causes du commandement et de la saisie-attribution, n'est plus exigible, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un règlement des suites de la condamnation prononcée à titre provisionnel par l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 8 janvier 2025,
qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des rémunérations réclamées par Mme [S] dans le cadre de la procédure prud'homale pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 pour un total de 95'509,56 euros, calculé sur une base mensuelle de 7959,13 euros net, la somme brute de 165.730,44 euros évoquée dans sa requête correspondant au montant net de 95.509,56 euros, après déduction des charges sociales salariales et de l'impôt sur le revenu, alors que le bureau de conciliation et d'orientation ne lui avait alloué qu'une somme provisionnelle de 47'754,78 euros à titre de créances alimentaires, correspondant à six mois de salaire moyen net (7959,13 X 6),
que les parties sont en désaccord sur la qualification juridique des sommes en cause, Mme [H] [S] revendiquant l'existence d'une relation salariale au sein de la société [V] Innovation,
que pour autant, la cause de la créance n'en est pas moins identique et Mme [S] ne saurait sous couvert d'une qualification différente, revendiquer une seconde fois le paiement d'une créance qui a déjà été intégralement réglée,
que le juge de l'exécution a exactement procédé à son office en vérifiant l'existence d'une créance liquide et exigible susceptible de fonder les mesures d'exécution,
que le maintien de ces mesures est dépourvu de tout fondement et ne pourrait conduire qu'à la poursuite d'une mesure manifestement injustifiée, et à tout le moins disproportionnée au regard de l'extinction de la créance.
Mme [S] s'oppose à cette argumentation soutenant qu'elle dispose d'un titre exécutoire, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Louviers ayant reconnu son statut de salariée de la SAS [V] Innovation suivant ordonnance du 8 janvier 2025,
qu'elle détient une créance certaine, causée et utile à l'appui des mesures d'exécution mises en oeuvre,
que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré qu'elle aurait été remplie de ses droits par le versement de la somme de 95.509,56 euros intervenu le 16 janvier 2025, confondant la créance salariale exécutoire résultant de l'ordonnance précitée et un prétendu règlement du solde du compte courant d'associé ou de dividendes comme invoqué par la SAS [V] Innovation,
que le paiement effectué par la SAS [V] Innovation ne saurait en conséquence revêtir un caractère libératoire,
que le règlement de cette somme est par ailleurs intervenu en dehors de la comptabilité des avocats, alors qu'une procédure contentieuse est en cours devant la juridiction prud'homale et qu'une condamnation provisionnelle de 47.754,58 euros à titre de créance de salaires a été accordée par le bureau de conciliation et d'orientation,
qu'en tout état de cause, la qualification de ces sommes échappait à la compétence du juge de l'exécution qui a statué ultra petita en donnant une interprétation qui relevait du contentieux prud'homal en cours,
qu'aucun abus de droit n'est caractérisé dès lors que la société [V] Innovation n'a jamais précisé avoir exécuté l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 08 janvier 2025.
Sur ce,
L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L211-1 dispose par ailleurs que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Il résulte du dossier que le 19 septembre 2024, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins d'obtenir la condamnation de la société [V] Innovation au paiement d'une somme totale de 743.541,20 euros, à titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts et en particulier au paiement d'une somme de 165.730,44 euros représentant les salaires impayés sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, outre les congés payés y afférents, sur la base d'un salaire de référence de 13.810,87 euros brut,
que suivant décision du 8 janvier 2025, le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes lui a accordé une provision à hauteur de 47.754 euros à titre de créances alimentaires, représentant six mois de salaire sur la base d'un salaire moyen de 7959,13 euros net,
que des suites de cette ordonnance, le 14 février 2025, Mme [S] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente pour paiement de la somme totale de 48.120,49 euros incluant les frais d'acte et le 14 mars 2025, elle a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de [Localité 6] et Île-de-France, dénoncée à la SAS [V] Innovation le 21 mars suivant, pour paiement de la somme totale de 48.790,07 euros, frais d'acte inclus.
Il n'est pas contesté que Mme [S] bénéficie d'un titre exécutoire, quand bien même provisoire, seule la question de l'exigibilité de la créance étant débattue.
A l'examen des pièces produites par les parties, il apparaît que la question du cumul d'un contrat de travail avec un mandat social s'était posée et il n'est par ailleurs pas contesté que Mme [S] n'a pas perçu de rémunérations sur l'année 2022.
Il apparaît en outre que sur cette même année, des sommes pour un total de 95.509,56 euros (7959,[Immatriculation 1]) ont été enregistrées au compte courant ouvert au nom de Mme [S], lesquelles correspondent exactement au montant des salaires nets revendiqués par cette dernière sur la même période.
Fort de ce constat, il ne peut être sérieusement contesté que le règlement effectué par la SAS [V] Innovation à hauteur de 95.509,56 euros le 14 janvier 2025, soit antérieurement aux saisies litigieuses, a permis de désintéresser Mme [S] et est constitutif d'un paiement libératoire, le fait que les parties soient en désaccord sur la nature de cette même créance, salariale ou née du mandat social, étant sans incidence, peu important en outre que la somme ait été versée directement à Mme [S] sans transiter par le truchement du compte Carpa.
C'est par ailleurs sans statuer ultra petita, alors qu'il revient au juge de l'exécution de s'assurer de l'existence d'une créance liquide et exigible susceptible de fonder les mesures d'exécution, que le premier juge a en l'espèce rappelé 'que si une contestation sur la qualification de cette créance était actuellement pendante devant cette juridiction (...), il n'en demeure pas moins non seulement que la défenderesse n'invoque jamais, ni davantage ne justifie de l'existence d'une créance qu'elle détiendrait à l'encontre de la société [V] Innovation qui serait distincte de celle invoquée devant la juridiction prud'homale, mais également quelle que soit la qualification qui sera donnée à cette créance en son montant, il s'agit d'une même et unique créance'.
Au regard de cette motivation, force est de constater que le premier juge ne s'est à aucun moment prononcé sur cette qualification et qu'il a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en estimant que Mme [S] ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur la demande de mainlevée des mesures d'exécutions exécutées au préjudice de la SAS [V] Innovation.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution pose pour principe que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Par ailleurs, l'article L121-2 du même code énonce que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application des dispositions des articles précités, la SAS [V] Innovation prétend à l'allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif et inutile de la saisie.
L'abus est caractérisé au regard des éléments du dossier, l'appelante ayant fait pratiquer une saisie conservatoire, une saisie-attribution et délivrer un commandement de payer les 14 février et 14 mars 2025, alors qu'une saisie conservatoire avait été antérieurement mise en oeuvre, l'ensemble de ces mesures de contrainte ayant été maintenues en dépit du règlement effectué par l'intimée.
Au regard des éléments du dossier, le caractère sinon abusif, du moins inutile des mesures d'exécution réalisées en dépit du versement effectué par la SAS [V] Innovation est établi. Toutefois, la cour retient que les dommages-intérêts ont correctement été appréciés par le premier juge, de sorte que le montant accordé sera confirmé.
5 - Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [S], qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser, en considération de l'équité, une somme de 3000 euros à la SAS [V] Innovation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en ses dispositions soumises à la cour et dans les limites de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 25/03838 et 25/03839,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [S] aux dépens,
Condamne Mme [H] [S] à verser à la SAS [V] Innovation la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [S] de sa demande de ce chef.
Le greffier Le président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- 6aacc6e4c27382d09926858e
